Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
- Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI à N est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng provenant des eaux communautaires et des eaux internationales des zones V b, VI b et VI à N, après cette interdiction, sont également interdits. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué à l'organisation de producteurs From Nord dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du merlan est donc interdite dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
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