Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
- Le sous-quota d'aiguillat (Squalus acanthias) attribué à l'organisation de producteurs Vendée dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de l'aiguillat est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de l'aiguillat pêché dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs Vendée. - Le sous-quota de brosme (Brosme brosme) attribué à l'association de producteurs PMA dans les divisions CIEM V, VI et VII est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du brosme est donc interdite dans les divisions CIEM V, VI et VII pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de brosme pêché dans les divisions CIEM V, VI et VII, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA. - Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les divisions CIEM II a, IV est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de chinchard est donc interdite dans les divisions CIEM II a, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard pêché dans les divisions CIEM II a, IV après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs CME. - Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Nord-Pas-de-Calais, dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Nord-Pas-de-Calais dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Nord-Pas-de-Calais. - Le quota de merlu (Merluccius merluccius) alloué à la France dans la zone VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1 est réputé épuisé.
La pêche de merlu est donc interdite dans la zone VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans la zone VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1 après cette interdiction sont également interdits.
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