JORF n°252 du 30 octobre 2007

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et à l'arrêté du 16 juin 2005, modifié par les arrêtés du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006, relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 20 septembre 2007, par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le barème déposé par Energies Services Lannemezan pour l'évolution de ses tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er octobre 2007. Ce barème figure en annexe du présent avis.

  1. Barème proposé par Energies Services Lannemezan

Energies Services Lannemezan propose une baisse de 0,172 cEUR/kWh de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique, devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement.

  1. Observations de la CRE

La CRE ne dispose pas des éléments de coûts demandés dans sa délibération du 28 mars 2007, permettant de s'assurer que le barème déposé par Energies Services Lannemezan couvre bien les coûts qu'elle supporte pour fournir les clients à ces tarifs, comme l'exige la loi du 3 janvier 2003.
En conséquence, le présent avis ne porte que sur l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lannemezan entre le 1er juillet et le 1er octobre 2007.
Energies Services Lannemezan achète son gaz au tarif M de Tegaz. La CRE a vérifié que l'application de la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lannemezan conduit bien à une baisse de la part énergie des tarifs de 0,172 cEUR/kWh.

  1. Avis de la CRE

Au regard de l'évolution des coûts d'approvisionnement, la CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Energies Services Lannemezan.
Elle rappelle que l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, modifié par l'article 13 de la loi du 7 décembre 2006, applicable à compter du 1er juillet 2007, prévoit que toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals aux tarifs réglementés et aux autres consommateurs finals.
Fait à Paris, le 27 septembre 2007.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et à l'arrêté du 16 juin 2005, modifié par les arrêtés du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006, relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 20 septembre 2007, par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le barème déposé par Energies Services Lannemezan pour l'évolution de ses tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er octobre 2007. Ce barème figure en annexe du présent avis.

1. Barème proposé par Energies Services Lannemezan

Energies Services Lannemezan propose une baisse de 0,172 cEUR/kWh de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique, devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement.

2. Observations de la CRE

La CRE ne dispose pas des éléments de coûts demandés dans sa délibération du 28 mars 2007, permettant de s'assurer que le barème déposé par Energies Services Lannemezan couvre bien les coûts qu'elle supporte pour fournir les clients à ces tarifs, comme l'exige la loi du 3 janvier 2003.

En conséquence, le présent avis ne porte que sur l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lannemezan entre le 1er juillet et le 1er octobre 2007.

Energies Services Lannemezan achète son gaz au tarif M de Tegaz. La CRE a vérifié que l'application de la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lannemezan conduit bien à une baisse de la part énergie des tarifs de 0,172 cEUR/kWh.

3. Avis de la CRE

Au regard de l'évolution des coûts d'approvisionnement, la CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Energies Services Lannemezan.

Elle rappelle que l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, modifié par l'article 13 de la loi du 7 décembre 2006, applicable à compter du 1er juillet 2007, prévoit que toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals aux tarifs réglementés et aux autres consommateurs finals.

Fait à Paris, le 27 septembre 2007.