Conformément à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et à l'arrêté du 16 juin 2005, modifié par les arrêtés du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006, relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 20 septembre 2007, par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le barème déposé par Gaz de Strasbourg pour l'évolution de ses tarifs de vente du gaz nature1l en distribution publique au 1er octobre 2007. Ce barème figure en annexe du présent avis.
- Barème proposé par Gaz de Strasbourg
Gaz de Strasbourg propose une hausse de 0,01 cEUR/kWh de la part énergie de ses tarifs de vente en distribution publique, devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement.
- Observations de la CRE
La CRE ne dispose pas des éléments de coûts demandés dans sa délibération du 28 mars 2007 permettant de s'assurer que le barème déposé par Gaz de Strasbourg couvre bien les coûts qu'elle supporte pour fournir les clients à ces tarifs, comme l'exige la loi du 3 janvier 2003.
En conséquence, le présent avis ne porte que sur l'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz de Strasbourg entre le 1er juillet 2007 et le 1er octobre 2007.
Gaz de Strasbourg a exercé son éligibilité. La CRE a vérifié que l'application de la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz de Strasbourg conduit bien à une hausse de la part énergie des tarifs de 0,01 cEUR/kWh.
- Avis de la CRE
Au regard de l'évolution des coûts d'approvisionnement, la CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Gaz de Strasbourg.
Elle rappelle que l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, modifié par l'article 13 de la loi du 7 décembre 2006, applicable à compter du 1er juillet 2007, prévoit que toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals aux tarifs réglementés et aux autres consommateurs finals.
1 version