II. - L'accord national relatif à la modernisation du titre VIII du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture a donc pour effet de modifier le statut comme suit :
« Titre VIII. - Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux des chambres d'agriculture.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux directeurs généraux des chambres d'agriculture. Elles continuent à s'appliquer aux directeurs généraux et titularisés ayant cessé totalement ou partiellement de remplir les missions définies à l'article 37, pour occuper, à la suite d'une fusion de deux ou plusieurs chambres d'agriculture, un autre emploi relevant du présent statut, au sein du nouvel établissement issu de la fusion. Elles continuent également à s'appliquer aux directeurs généraux et titularisés qui, à la suite d'une réorganisation, cessent d'exercer leurs fonctions de directeur de chambre pour être reclassés à la direction d'un organisme inter-établissement du réseau.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux fonctionnaires placés hors de leur corps d'origine occupant la fonction de directeur général.
L'emploi de directeur général de chambre d'agriculture, prévu par l'article R. 511-69 du code rural, doit être occupé par un salarié investi d'un emploi permanent, exerçant ses fonctions à temps complet, ayant été titularisé conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du présent titre.
La notion de temps complet s'entend de la direction d'une chambre départementale/interdépartementale et/ou régionale d'agriculture ainsi que de la direction d'une chambre d'agriculture de région. Elle est compatible avec toute autre mission au sein du réseau des chambres d'agriculture, quelles qu'en soient les modalités : mise à disposition, délégation, responsabilité de projet ou autre.
Elle ne s'oppose pas à ce que le directeur général puisse assurer, la direction d'un organisme distinct de la chambre d'agriculture à la double condition que cet organisme :
- remplisse une mission d'intérêt général agricole et se situe dans le prolongement de l'activité de la chambre ;
- ait passé avec la chambre une convention de prestation de services pour la charger d'assurer sa direction. Cette convention devra recueillir l'autorisation de la tutelle et est transmise à Chambres d'agriculture France, en tant que tête de réseau.
Le directeur général est également soumis aux dispositions des autres articles du statut dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Article 37. - Définition de fonction.
Les fonctions et responsabilités exercées par le directeur général dans le cadre de ses missions, ainsi que les conditions de leur exercice, font l'objet d'un référentiel défini et mis à jour par la commission paritaire prévue à l'article 41.
a) Conseiller du président :
Le directeur général nommé dans chaque chambre d'agriculture est le salarié direct et le conseiller permanent du président de la chambre d'agriculture dans tous les aspects de la fonction représentative, consultative et d'intervention de la chambre d'agriculture.
Placé sous l'autorité directe du président, il participe à toutes les instances professionnelles de la chambre d'agriculture, qu'il est chargé d'organiser et d'animer. Il veille à l'application de leurs décisions.
Pour ce faire il peut recevoir délégation du président, dans les conditions fixées à l'article D. 511-64 du code rural et la pêche maritime.
b) Responsable du respect des règles de fonctionnement de la chambre d'agriculture, établissement public administratif :
Le directeur général d'une chambre d'agriculture assume une responsabilité spécifique en tant que gestionnaire d'un établissement public, notamment en ce qui concerne la gestion des fonds publics. Il veille à ce que les services de la chambre d'agriculture respectent les règles et procédures budgétaires, financières, juridiques et sociales.
c) Garant de la stratégie et de la performance :
Le directeur général gère les ressources et dirige l'ensemble des services. Il est le chef du personnel : c'est après établissement d'une proposition motivée du directeur et analyse conjointe, que le président prend les décisions de titularisation, révocation, promotion et avancement des salariés de la chambre d'agriculture.
d) Promoteur de la cohésion du réseau :
Dans une logique de fonctionnement en réseau, le directeur général est force de proposition dans la mise en œuvre d'actions communes et le partage de moyens à l'échelle interdépartementale, régionale et nationale, notamment lors de sa participation aux instances de gouvernance afférentes.
Conformément au décret du 2 février 2024, le directeur général est responsable de l'animation et du pilotage de ce réseau, en collaboration avec Chambres d'agriculture France. A ce titre, il met en œuvre l'harmonisation des conditions d'emploi et de travail des salariés du réseau, et la diffusion des bonnes pratiques et des connaissances au sein de son établissement. Il veille également à la conformité avec les nouvelles directives relatives à l'évolution du périmètre des établissements du réseau, en veillant à ce que ces actions soient menées dans le respect des règles définies par Chambres d'agriculture France.
Article 38. - Conditions d'accès de la fonction.
- Processus de recrutement du directeur général :
En cas de vacance du poste, le président dispose d'un délai de 3 mois pour engager la procédure de recrutement d'un nouveau directeur général.
Les candidats doivent suivre un processus de recrutement défini par délibération de la session. Ils doivent satisfaire aux conditions d'exercice de la fonction. Avant toute prise de décision concernant le poste de directeur général, un bilan d'aptitude doit être effectué.
Peut être dispensé de tout ou partie du processus de recrutement, sur décision unanime du comité des nominations :
- un directeur général actuellement en poste dans le réseau des Chambres d'agriculture et occupant cette fonction depuis au moins deux ans ; aussi bien dans le cadre de la mobilité inter-établissement visée à l'article 28 bis du présent statut qu'en dehors de ce cadre ;
- un candidat externe ayant réussi toutes les étapes du processus de recrutement et obtenu un avis favorable du comité des nominations, mais n'ayant pas été retenu par le président.
- Période d'essai :
La période d'essai pour un directeur général est fixée à six mois, renouvelable une fois, soit une durée d'un an maximum.
Elle est non renouvelable, soit une durée de six mois maximum, pour :
- un salarié promu en interne à des fonctions de directeur général au sein de sa chambre d'agriculture ;
- une mobilité inter-établissement, visée à l'article 28 bis du présent statut.
Pendant la période d'essai, le directeur général ou le président peut mettre fin à l'engagement sous préavis d'un mois.
- Titularisation :
A l'issue de la période d'essai, la décision de titularisation appartient exclusivement au président. Après avoir évalué les performances du candidat pendant cette période, le président peut décider de le titulariser dans la fonction de directeur général.
La titularisation marque la confirmation définitive du candidat dans la fonction de directeur général.
Article 39. - Rémunération.
Le système de rémunération des directeurs généraux est conçu pour être équitable, adaptable et motivant.
Il constitue le minimum garanti à l'embauche pour les directeurs généraux des chambres d'agriculture, et ne peut être inférieur à ces montants. Toutefois, le président peut ajuster la rémunération à la hausse en fonction des besoins, notamment pour attirer ou retenir des profils particulièrement qualifiés.
Le système de rémunération repose sur plusieurs éléments distincts, dont l'articulation est précisée ci-dessous. Un tableau de pondération de ces critères, précisant leur poids respectif dans le calcul de la rémunération, est disponible en annexe du présent statut.
- Rémunération de base :
La rémunération de base constitue le minimum garanti à l'embauche pour chaque type de chambre d'agriculture : chambre départementale/interdépartementale, chambre régionale ou chambre de région.
Le niveau de rémunération de base pour un directeur général d'une chambre départementale/interdépartementale est fixé à :
- 900 points pour les chambres d'agriculture dont les recettes sont inférieures ou égales à 5,5 M€ ;
- 1 000 points pour les chambres d'agriculture dont les recettes sont supérieures à 5,5 M€.
Le niveau de rémunération de base pour un directeur général d'une chambre régionale est fixé à :
- 1 150 points quel que soit le volume de recette de la chambre d'agriculture.
Le niveau de rémunération de base pour un directeur général d'une chambre de région est fixé à :
- 1 300 points pour les chambres d'agriculture dont les recettes sont inférieures ou égales à 15 M€ ;
- 1 400 points pour les chambres d'agriculture dont les recettes sont supérieures à 15 M€.
- Ajustements de la rémunération de base :
La rémunération de base est ajustée en fonction de critères spécifiques et cumulables relatifs à l'expertise du directeur général et aux recettes cumulées de la chambre d'agriculture.
a) Critères d'expertise du directeur général :
- diplômes : un diplôme de niveau Bac + 5 ou équivalent, en lien avec les fonctions de directeur général de chambre d'agriculture (gestion, management, agriculture, etc.) est requis.
- Un diplôme supérieur à Bac + 5, ou équivalent, dans un domaine pertinent entraîne un ajustement de + 5 % de la base fixe ;
- expérience professionnelle en management : l'ajustement dépend du nombre d'années d'expérience en management et du nombre de salariés concernés, les deux critères étant combinés comme suit :
Moins de 5 ans d'expérience en management (quel que soit le nombre de salariés) : aucun ajustement.
De 5 à 10 ans d'expérience en management : + 5 % de la base fixe
- chambre départementale/interdépartementale : management d'au moins 20 salariés ;
- chambre régionale et chambre de région : management d'au moins 50 salariés.
Plus de 10 ans d'expérience en management : + 10 % de la base fixe
- chambre départementale/interdépartementale : management d'au moins 20 salariés ;
- chambre régionale et chambre de région : management d'au moins 50 salariés.
L'ajustement total de la rémunération de base, combinant diplômes et expérience professionnelle, ne peut excéder 15 % de la base.
b) Critère des recettes de la chambre :
La rémunération de base est également ajustée en fonction des recettes annuelles de la chambre d'agriculture.
Ces recettes sont classées en tranches qui déterminent un pourcentage de la base fixe comme suit :
- chambre départementale/interdépartementale :
0 à 5 M€ : 0 %.
5 à 7 M€ : 5 %.
7 à 9 M€ : 7 %.
9 à 15 M€ : 10 %.
Plus de 15 M€ : 15 %.
- chambre régionale :
0 à 6 M€ : 0 %.
6 à 9 M€ : 5 %.
9 à 12 M€ : 7 %.
12 à 15 M€ : 10 %.
Plus de 15 M€ : 15 %.
- chambre de région :
0 à 45 M€ : 0 %.
45 à 50 M€ : 5 %.
50 à 55 M€ : 7 %.
55 à 60 M€ : 10 %.
Plus de 60 M€ : 15 %.
- Système de prime variable sur objectifs annuels :
La prime variable représente un pourcentage de la rémunération totale du directeur général (base fixe + expertise + recettes), fixé entre 10 % et 20 % par le président, en fonction des enjeux de la chambre d'agriculture. Elle est conditionnée par l'atteinte des objectifs définis lors de l'entretien annuel avec le président.
Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs précis, certains pouvant être évalués de manière binaire (OUI/NON), attribuant 0 % ou 100 % de la prime, et d'autres sur la base de paliers ou de pourcentages, selon le degré de réalisation.
La prime variable peut être répartie en quatre catégories d'objectifs spécifiques. Il n'est pas obligatoire de les inclure toutes, mais aucun autre objectif ne peut être fixé en dehors des catégories mentionnées.
Il est impératif d'inclure un objectif financier parmi ceux qui conditionnent la prime.
Les quatre catégories d'objectifs sont les suivantes :
-
Objectifs financiers : garantir une gestion saine des finances de la chambre, avec des objectifs financiers précis à atteindre chaque année.
-
Objectifs politiques : maintenir une relation efficace entre le directeur général et le bureau, en assurant une communication fluide et une gestion optimale des conflits.
-
Objectifs sociaux : améliorer ou préserver le climat social au sein de la chambre d'agriculture, en particulier la gestion des ressources humaines, le bien-être des salariés et la réduction des conflits internes.
-
Objectifs de transition et innovation : mener des projets de transition (technologique, organisationnelle, écologique) pour préparer la chambre d'agriculture aux défis futurs.
En dehors de ces 4 catégories, il existe également un objectif spécifique de gestion de crise, mesurant la capacité du directeur général à résoudre efficacement des situations exceptionnelles (financières, sociales ou organisationnelles). Cette prime ne s'applique que si la crise n'est pas directement imputable à une défaillance de gestion du directeur général en poste. L'objectif de gestion de crise ne connaît pas de plafond et peut être récompensé par une prime variable au-delà de 20 % de la rémunération totale. -
Suivi et évolution :
a) Entretien d'évaluation professionnel :
Chaque année, un entretien d'évaluation professionnel est organisé entre le président et le directeur général afin de faire le point sur sa performance, l'atteinte de ses objectifs et son évolution professionnelle. Cet entretien permet de discuter des axes d'amélioration, des projets à venir, ainsi que des objectifs pour l'année suivante.
b) Entretien de négociation salariale :
Un entretien de négociation salariale obligatoire est prévu spécifiquement pour discuter de l'évolution de la rémunération du directeur général. Cet entretien doit avoir lieu une fois tous les deux ans et a pour objectif d'évaluer et de négocier l'ajustement de la rémunération, en fonction des résultats obtenus, des critères de performance, du contexte économique et du marché local.
c) Rôle de la commission paritaire des présidents et directeurs :
La commission paritaire des présidents et directeurs veille aux modalités d'application des critères de rémunération du directeur général.
Elle peut intervenir :
- en cas de litige ou de désaccord concernant les ajustements de rémunération, en jouant un rôle d'arbitrage pour garantir une application équitable des règles ;
- si les entretiens annuels ne sont pas respectés ou en cas de divergences entre les parties à l'issue de ces entretiens, afin de trouver une solution équitable et conforme aux objectifs établis.
Article 40. - Cessation de fonction.
La cessation de fonction d'un directeur général après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- Rupture conventionnelle :
Dans le cadre des relations de travail entre le directeur général et le président, une rupture conventionnelle peut être envisagée comme une option permettant de mettre fin à cette relation de travail d'un commun accord.
a) Conditions d'application :
La rupture conventionnelle peut être mise en place lorsque le directeur général et le président expriment une volonté mutuelle de mettre fin au contrat de travail, en dehors de toute contrainte ou pression.
b) Procédure :
La procédure de rupture conventionnelle est régie par les dispositions de l'article 25 bis du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, qui s'applique à tous les salariés.
c) Conséquences de la rupture conventionnelle :
Une fois la convention de rupture signée, la rupture conventionnelle met fin au contrat de travail selon le terme convenu entre le directeur général et le président.
Le directeur général bénéficie des droits suivants :
- indemnité de rupture conventionnelle : le directeur général percevra une indemnité correspondant au moins à l'indemnité légale de licenciement, en fonction de l'ancienneté et des conditions spécifiques négociées ;
- droits au chômage : En cas de rupture conventionnelle, le directeur général pourra bénéficier des allocations chômage sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité fixées par France Travail.
d) Rôle de la commission paritaire des présidents et directeurs :
La commission paritaire des présidents et directeurs peut être consultée, à la demande d'un directeur général ou d'un président, en cas de difficultés dans la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, notamment pour garantir le respect des principes d'équité et de transparence. Elle peut également être sollicitée pour arbitrer en cas de désaccords sur les conditions de la rupture ou l'application de l'accord.
- Par départ à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité consécutif à un classement en invalidité de catégorie 2 ou 3 :
Dans ces deux cas l'intéressé a droit à une indemnité de fin de carrière égale à :
- 1/12e du traitement versé durant les douze derniers mois de présence après 10 années de présence ;
- 2/12e après quinze années ;
- 3/12e après vingt années.
Le salaire des douze derniers mois servant à calculer l'indemnité de fin de carrière comprend, outre les rémunérations annuelles, la gratification afférente à la période de référence.
Les années de présence ci-dessus sont celles passées, de manière continue, dans une ou plusieurs chambres d'agriculture départementales ou régionales, ou au sein de Chambres d'agriculture France.
- Par révocation par mesure disciplinaire après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire visée à l'article 41 ci-dessous :
Le délai de préavis et l'indemnité éventuels sont fixés par la commission paritaire des présidents et directeurs.
- Par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident l'une ou l'autre devant être reconnu par le médecin du travail :
Un licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'après avis d'inaptitude définitif émis par la médecine du travail dont relève la chambre d'agriculture.
Le délai de préavis est de six mois et l'indemnité de licenciement est proportionnelle à l'ancienneté dans les organismes visés à l'article 1er du présent statut dans la même fonction. Elle s'élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum de 6 mois et un maximum de 15 mois.
Avant tout licenciement pour inaptitude physique, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé. Cependant, le directeur n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, l'indemnité prévue ci-dessus lui reste due. Si le directeur est reclassé dans un emploi, au sein du même organisme, comportant un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait précédemment, une indemnité calculée sur la base de la différence entre l'ancienne rémunération et la nouvelle lui est versée pendant un nombre de mois identique à celui qui aurait été pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Dispositions communes :
Si le directeur est dispensé de tout ou partie du préavis à l'initiative du président, il reçoit à son départ une indemnité compensatrice correspondant au nombre de mois de service non effectué.
Sauf dérogation expressément prévue par le présent article, l'indemnité de licenciement est versée au départ du directeur.
- Par démission :
Le directeur général peut signifier sa démission à son président par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il doit respecter un délai de préavis de 6 mois. Il peut cependant, à sa demande, être dispensé par le président de l'effectuer en totalité ou en partie. Il ne perçoit dans ce cas aucune indemnité compensatrice.
Article 41. - Commission paritaire des présidents et directeurs.
- But et rôle :
Il est créé une commission paritaire des présidents et directeurs spécifique siégeant à l'échelon national chargée de veiller à l'application des dispositions spéciales concernant les directeurs généraux de chambres d'agriculture et d'élaborer toutes dispositions complémentaires afférentes à cette application.
Cette commission doit notamment :
- déterminer les modalités d'accès et d'exercice de la fonction de directeur général de chambre d'agriculture ;
- établir le référentiel des missions et des compétences sur lequel se fonde le bilan d'aptitude à la fonction ;
- donner un avis sur les conditions de rémunération, y compris les primes variables définies chaque année ;
- donner un avis préalable à un blâme, à une révocation ou à un licenciement de directeur général de chambre départementale/interdépartementale ou régionale d'agriculture.
Elle est habilitée à examiner toutes réclamations individuelles ou collectives pour dégager des solutions de conciliation qui seront proposées aux parties en présence. Elle est seule habilitée à proposer à la Commission nationale paritaire visée à l'article 11 toute modification du présent titre qu'elle estime souhaitable.
- Composition :
Cette commission paritaire est composée de quatre présidents de chambre d'agriculture titulaires, de quatre présidents de chambre d'agriculture suppléants, et de quatre directeurs de chambre d'agriculture titulaires et de quatre directeurs de chambre d'agriculture suppléants. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires et selon leur ordre d'élection.
- Election des membres :
Les membres de la commission paritaire des présidents et directeurs sont élus après chaque élection de l'ensemble des chambres d'agriculture.
L'élection des membres a lieu dans les 5 semaines qui suivent la date de la session d'installation de Chambres d'agriculture France après les élections consulaires.
Les présidents de chambre d'agriculture titulaires et suppléants sont élus par les présidents membres de la session.
Les directeurs de chambre d'agriculture titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste sans panachage, sur des listes complètes qui ne peuvent être présentées au 1er tour que par le(s) syndicat(s) représentant les directeurs généraux des chambres d'agriculture. Au premier tour, le résultat est acquis à la majorité absolue des votants et, au second tour, à la majorité relative. Le secrétariat de la commission transmet les listes de candidats déposées par le(s) syndicat(s), dans le mois qui suit la session d'installation de Chambres d'agriculture France, aux directeurs de chambres départementales et régionales qui votent par correspondance dans un délai de quinze jours. En cas de ballottage, le deuxième tour de scrutin se déroule dans un délai de quinze jours après le premier tour.
- Fonctionnement de la commission :
La présidence est assurée par un président de chambre d'agriculture et la vice-présidence par un directeur de chambre d'agriculture. Le président et le vice-président sont élus par les membres de la commission pour la durée du mandat de ses membres.
Le directeur général de Chambres d'agriculture France, ou son représentant, participe à titre consultatif aux réunions de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par Chambres d'agriculture France.
La commission se réunit obligatoirement à la demande de l'une des parties (présidents ou directeurs) dans les quinze jours qui suivent cette demande. Il en est de même à la demande du président de la Commission nationale paritaire. Les avis ou délibérations de la commission sont notifiées aux parties intéressées, ainsi qu'au président de la Commission nationale paritaire, dans les quinze jours suivant la date de la réunion.
Si la commission ne peut, après deux convocations à quinze jours au plus d'intervalle, se réunir au complet, elle siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, ne participent pas au vote le ou les suppléants et éventuellement, le ou les plus jeunes membres de la délégation la plus représentée afin que le vote soit paritaire.
Dans le cas où la commission doit donner un avis sur un point dans lequel se trouve impliqué un membre, président ou directeur, celui-ci ne peut y siéger et est remplacé d'office par un suppléant.
La commission se réunit sur convocation du président ou à défaut du vice-président et au moins une fois par an.
Les frais de déplacement des membres sont pris en charge par le FNMPP des chambres d'agriculture.
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