JORF n°0244 du 13 octobre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette de la cotisation pour les marins

Résumé La cotisation pour les marins dépend des salaires de l'équipage, et des déclarations sont nécessaires si certains marins ne sont pas déclarés.

L'article 5 de la délibération n° 15/2021 relatif à l'assiette de la cotisation est remplacé par l'article suivant :

« Article 5
« Assiette de la cotisation

« 5.1. La cotisation est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé.
« Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions des articles L. 5553-5 et L. 5553-6 du code des transports.
« 5.2. Pour les membres de leur équipage qui ne sont pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé, et pour lesquels aucune déclaration sociale n'a être pu faite, les armateurs devront déclarer au CNPMEM, au plus tard un mois suivant la fin du trimestre concerné, les lignes de service à l'appui du formulaire mis à disposition par le CNPMEM.
« 5.3. En l'absence de déclaration, une cotisation forfaitaire sera appliquée et déterminée sur la base de la masse salariale forfaitaire la plus haute pour un navire ayant des caractéristiques similaires (longueur du navire et genre de navigation). »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de la délibération n° 15/2021 relatif à l'assiette de la cotisation est remplacé par l'article suivant :

« Article 5

« Assiette de la cotisation

« 5.1. La cotisation est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé.

« Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions des articles L. 5553-5 et L. 5553-6 du code des transports.

« 5.2. Pour les membres de leur équipage qui ne sont pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé, et pour lesquels aucune déclaration sociale n'a être pu faite, les armateurs devront déclarer au CNPMEM, au plus tard un mois suivant la fin du trimestre concerné, les lignes de service à l'appui du formulaire mis à disposition par le CNPMEM.

« 5.3. En l'absence de déclaration, une cotisation forfaitaire sera appliquée et déterminée sur la base de la masse salariale forfaitaire la plus haute pour un navire ayant des caractéristiques similaires (longueur du navire et genre de navigation). »