Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en place de la rémunération relative à la réalisation des tests rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
A fait l'objet d'une approbation, en application de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 18 à la convention nationale des pharmaciens titulaires, conclu le 18 septembre 2019, entre d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et d'autre part, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et l'Union des syndicats de pharmacie d'officine (USPO). L'Union nationale des organismes complémentaires a fait connaître par acte d'adhésion du 1er octobre 2019 sa volonté d'adhérer à l'avenant n° 18.
AVENANT N° 18
À LA CONVENTION NATIONALE DU 4 AVRIL 2012 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-16-1 et L. 182-2-5 ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 5125-1-1 A ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie signée le 4 avril 2012 approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012, ainsi que ses avenants ;
Il est convenu ce qui suit entre :
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
Préambule
Les parties signataires souhaitent accompagner l'évolution des missions de santé publique des pharmaciens et de leur valorisation. Elles se fixent pour objectif de soutenir la diversification du périmètre de l'exercice pharmaceutique en confortant le rôle du pharmacien dans les missions de conseil, d'accompagnement, de dépistage et de prévention, notamment s'agissant de la lutte contre l'antibiorésistance.
L'antibiorésistance constitue un enjeu majeur de santé publique, estimée par l'OMS comme l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Le facteur principal de l'antibiorésistance est le mésusage des antibiotiques, par administration inutile ou non conforme aux recommandations.
C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de disposer d'outils et de dispositifs adaptés à la bonne prescription des antibiotiques pour l'angine puisqu'environ 10 % des prescriptions d'antibiotiques correspondent à un traitement pour angine et que 80 % des 9 millions de cas annuels sont dus à des virus et ne nécessitent donc pas d'antibiotiques.
La réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) constitue de ce point de vue un outil pertinent pour distinguer une angine virale d'une angine bactérienne.
Les parties signataires s'accordent sur la nécessité de valoriser la compétence dévolue par la réglementation aux pharmaciens pour la réalisation de TROD. Le pharmacien d'officine en tant qu'acteur de santé publique et de proximité joue un rôle aux côtés des prescripteurs, facilite le parcours du patient présentant un mal de gorge évocateur d'angine et favorise ainsi la pertinence des prescriptions.
L'objectif du présent avenant est de définir le contenu de cette nouvelle mission et de fixer le tarif de cette prestation qui couvrira la réalisation du TROD par le pharmacien ainsi que le coût de ce test.
Les parties signataires s'accordent pour assurer le suivi du déploiement de cette nouvelle mission. Un bilan circonstancié, élaboré selon une méthodologie définie en CPN, sera réalisé à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la mise en œuvre effective de cette nouvelle mesure conventionnelle.
Article 1er
Nouvelle mission des pharmaciens dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance
Au titre préliminaire :
A l'article 1er :
Le 4° est complété comme suit :
Après le mot : « dispensation, » est ajouté le membre de phrase : « la lutte contre l'antibiorésistance ».
Le 6° est complété par le membre de phrase suivant : « , et dans la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, conformément aux textes en vigueur ».
Au titre I :
Le sous-titre I est modifié comme suit :
L'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« La Loi permet aux pharmaciens d'officine de proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, ainsi que la pertinence des prescriptions de médicaments notamment pour les antibiotiques. Le pharmacien peut mettre en place dans ce cadre, des actions de suivi et d'accompagnement avec l'objectif de prévenir la iatrogénie médicamenteuse, de garantir le bon usage des médicaments et d'assurer le suivi de l'observance des traitements. Il peut aussi mettre en œuvre des actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé, et recourir à des outils ciblés tels que les tests rapides d'orientation diagnostique.
L'article 10 est modifié comme suit :
L'alinéa 1 est modifié comme suit :
Après le mot : « dépistage » il est inséré le membre de phrase suivant : « , de lutte contre l'antibiorésistance ».
L'alinéa 2 est complété comme suit :
Après le mot : « patients », il est inséré le membre de phrase suivant : « à favoriser la pertinence des prescriptions d'antibiotiques notamment ».
Le membre de phrase : « sont de nature à favoriser la coordination des soins » est remplacé par : « contribuent à la coordination des soins ».
L'alinéa 7 devient l'alinéa 8.
Un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit :
- favoriser la pertinence des prescriptions, notamment celles relatives aux antibiotiques.
L'article 10.1 est modifié comme suit :
A l'alinéa 3 (2°), après le mot : « vaccination » est ajouté le membre de phrase suivant « et à la réalisation du test d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ; ».
L'article 11 « formation et actualisation des connaissances » est complété comme suit :
L'alinéa 4 devient l'alinéa 5.
Un alinéa 4 est inséré rédigé comme suit :
« S'agissant de la réalisation du test de diagnostic rapide des angines à streptocoque du groupe A, le pharmacien qui souhaite s'investir dans cette nouvelle mission, doit veiller à mettre en œuvre ce test selon les recommandations et la réglementation en vigueur. »
Au titre II :
L'alinéa 3 est complété comme suit :
Après le mot : « vaccination », le membre de phrase suivant est inséré : « , de la rémunération relative à la réalisation des tests rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, ».
Le sous-titre III devient le sous-titre IV.
Il est inséré un sous-titre III intitulé « Mise en place de la rémunération relative à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ».
Les articles 27 à 63 sont numérotés 28 à 64, et toutes références à ces articles dans la convention sont modifiées en conséquence.
Au titre III :
L'article 36.3.2 devenu 37.3.2 « Contenu de la feuille de soins » est remplacé comme suit :
« La facturation aux caisses de produits de santé remboursables délivrées par le pharmacien, des honoraires de dispensation, des honoraires de vaccination respectivement inscrits sur les listes prévues aux annexes II.4 et II.4 bis, et de la rémunération relative à la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, est établie conformément au modèle de feuille de soins arrêté par la réglementation en vigueur.
Cette feuille de soins correctement renseignée comporte toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation et notamment le code des produits de santé et les codes acte identifiant les honoraires et la rémunération précités, facturés. »
Au titre IV :
L'article 49.3 devenu 50.3 « Rôle de la CPN » est modifié comme suit :
Un alinéa 20 est ajouté rédigé comme suit :
- « elle définit la méthodologie du suivi de la réalisation des tests rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A réalisés par les pharmaciens, et établit un bilan dans les conditions mentionnées à l'article 27.3.
L'article 55 devenu 56 « les sanctions susceptibles d'être prononcées » est modifié comme suit :
A l'alinéa 4, après les mots : « sous-titre III » sont ajoutés les mots : « et au sous-titre IV ».
L'article 56 devenu 57 « Recours du pharmacien contre une sanction est modifié comme suit :
Aux alinéas 3 et 5, après les mots : « sous-titre III » sont ajoutés les mots : « et au sous-titre IV ».
Article 2
La rémunération relative à la réalisation par le pharmacien du test rapide d'orientation diagnostique pour les angines à streptocoques du groupe A
Au titre II, le sous-titre III « Mise en place de la rémunération relative à la réalisation par le pharmacien du test rapide d'orientation diagnostique pour les angines à streptocoques du groupe A » est complété des articles qui suivent.
« Article 27 :
Les parties signataires s'accordent pour tirer les conséquences de la compétence conférée par la réglementation aux pharmaciens pour réaliser le test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, ainsi que des objectifs fixés par les pouvoirs publics en matière de lutte contre l'antibiorésistance, dans un contexte où le développement de résistances des bactéries à de nombreux antibiotiques est un problème majeur de santé publique.
Elles considèrent que le pharmacien d'officine en tant qu'acteur de santé publique et de proximité a un rôle à jouer aux côtés des prescripteurs, pour faciliter le parcours du patient présentant un mal de gorge évocateur d'angine et favoriser la pertinence des prescriptions.
Article 27.1 : Définition
Dans le respect des dispositions réglementaires applicables, les parties signataires s'accordent pour définir la rémunération du pharmacien lorsqu'il met en œuvre le test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, en contrepartie des prestations suivantes :
- identification de la population pouvant justifier la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A (personnes présentant un mal de gorge évocateur d'angine avec un score Mac Isaac supérieur ou égal à 2) ;
- accueil du patient dans un espace de confidentialité ;
- explication au patient des recommandations en vigueur sur la prise en charge de l'angine ;
- réalisation du test conformément aux indications de la notice d'utilisation du test et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
- élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- remise au patient d'un document écrit faisant état du résultat du test ;
- orientation du patient vers le médecin traitant en cas de résultat du test positif.
Article 27.2 : Les conditions tenant à la facturation de la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
Article 27.2.1 : Principes généraux
La réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A est facturée par le pharmacien, quel que soit le résultat, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 27.1, et au seul bénéfice des patients présentant un mal de gorge évocateur d'angine avec un score Mac Isaac supérieur ou égal à 2.
Le tarif couvre la réalisation du test par les pharmaciens, les prestations énumérées à l'article 27.1 et le coût d'acquisition du test.
Deux circuits de prise en charge sont dans ce cadre définis :
- Soit le patient se présente spontanément à l'officine et est directement pris en charge par le pharmacien.
Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée à 6 € HT. En cas de résultat positif, le pharmacien invite le patient à se rendre chez son médecin traitant avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, le pharmacien délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des symptômes ;
- Soit le patient est orienté vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisation du test. Le prescripteur établit dans ce cadre une ordonnance dite conditionnelle d'antibiotique, conformément aux dispositions réglementaires. Cette ordonnance peut comporter d'autres traitements.
Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée comme suit :
- 6 € HT en cas de résultat positif. Le pharmacien dispense alors le traitement antibiotique sur la base de l'ordonnance conditionnelle présentée par le patient ;
- 7 € HT en cas de résultat négatif. Le pharmacien ne dispense pas les antibiotiques prescrits sur l'ordonnance. Il délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à reprendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des symptômes.
La facturation du test intervient selon les mêmes modalités que celles qui prévalent pour la facturation des autres prestations en nature remboursables facturées par le pharmacien, et est donc soumise aux conditions posées par les articles 37.1, 37.3.2, 38 et 39.
Le tarif fixé en contrepartie de la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, est opposable au pharmacien et ne peut donc donner lieu à la facturation de dépassements à l'assuré.
Article 27.2.2 : Tarification de la réalisation du test d'orientation diagnostic des angines à streptocoque du groupe A dans les départements et régions d'outre-mer
Afin de tenir compte des spécificités des départements et régions d'outre-mer, la réalisation du test est tarifée :
- 6,30 € HT dans le cadre du circuit de prise en charge en pharmacie et du circuit d'orientation par le médecin traitant en cas de résultat positif ;
- 7,35 € HT dans le cadre du circuit d'orientation par le médecin traitant en cas de résultat négatif.
Article 27.3. Le suivi de la mise en œuvre de la rémunération
Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A en officine. Elles conviennent ainsi d'établir au 1er semestre 2021 un bilan de la première année de déploiement. Les modalités techniques de ce suivi seront définies en CPN. La rémunération des officines pourrait être revalorisée à l'issue de ce bilan, sous réserve :
- qu'un nombre significatif d'officines se soient investies dans la réalisation des tests ;
- que l'économie générée par la non-délivrance ainsi justifiée d'antibiotiques soit significative ;
- du coût global du dispositif.
Un suivi du cout maximum du test à l'achat estimé à 1 euro TTC est également prévu.
Fait à Paris.
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