JORF n°0238 du 30 septembre 2020

Avis divers

A fait l'objet d'une approbation, en application de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 21 à la convention nationale des pharmaciens titulaires, conclu le 29 juillet 2020, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et l'Union des syndicats de pharmacie d'officine (USPO). L'Union nationale des organismes complémentaires (UNOCAM) a rendu une délibération le 18 août 2020 où elle prend acte de cet avenant n° 21 sans en devenir signataire.

AVENANT N° 21
À LA CONVENTION NATIONALE DU 4 AVRIL 2012 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-16-1 et L. 182-2-5 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie signée le 4 avril 2012 reconduite par arrêté interministériel du 5 mai 2017, ainsi que ses avenants ;
Il est convenu ce qui suit entre :
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
et
la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.

PRÉAMBULE

Avec cet avenant, les parties signataires souhaitent poursuivre la mise en œuvre des évolutions conventionnelles engagées afin de valoriser les missions de santé publique des pharmaciens.
A cet effet, le présent avenant :

- précise les nouvelles modalités de mise en œuvre de la rémunération des accompagnements pharmaceutiques issues de l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et toilette les dispositions relatives aux accompagnements issues des différents avenants ;
- met en place un nouvel accompagnement pharmaceutique pour les patients qui suivent un traitement anticancéreux oral ;
- permet de valoriser l'exercice coordonné pluriprofessionnel.

Les parties signataires entendent conforter le rôle du pharmacien dans les missions de conseil et d'accompagnement des patients dans l'observance de leur traitement ainsi que la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. Un accompagnement spécifique a été mis en place pour les patients sous anticoagulants oraux, les patients asthmatiques et les personnes âgées polymédiquées.
Les parties signataires s'accordent pour compléter ce dispositif et mettre en place un soutien à l'accompagnement des patients qui suivent un traitement anticancéreux oral.
En effet, les cancers sont la première cause de mortalité en France. D'après l'INCa, près de 382 000 cas ont été estimés en 2018 et on considère que près d'un patient sur deux guérit de son cancer.
Historiquement, la prise en soins du cancer repose sur la chirurgie, la radiothérapie et les chimiothérapies cytotoxiques très pourvoyeuses d'effets indésirables. Les chimiothérapies par voie intraveineuse sont administrées sur une durée courte à l'hôpital, par cycles.
Ces dernières années, l'avancée de la recherche dans la connaissance des cancers a permis le développement de molécules ciblant les mécanismes de fonctionnement des cellules cancéreuses : les thérapies ciblées, véritable changement de paradigme dans la prise en soins des patients cancéreux. En effet, ces traitements sont généralement pris au long cours jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition d'une intolérance. En 2015, 25 % des traitements du cancer sont des thérapies ciblées et entre 2012 et 2015, 60% des autorisations de mise sur le marché pour des traitements du cancer ont été octroyées à des thérapies ciblées.
L'essor des anticancéreux per os est par ailleurs considérable, et aujourd'hui :
- 40 % sont des thérapies ciblées ;
- 37 % des chimiothérapies conventionnelles ;
- 18 % de l'hormonothérapie.
Le développement de la voie orale pour les anticancéreux présente de nombreux avantages notamment pour les patients car l'impact négatif sur la qualité de vie est plus faible que dans le cas d'un anticancéreux par voie intraveineuse. Les effets indésirables liés à la destruction veineuse sont également atténués.
Cependant, de nouvelles problématiques ont été soulevées avec l'apparition de nombreux effets indésirables au domicile des patients et la modification de la biodisponibilité en fonction des patients, avec la nécessité d'adapter la dose administrée, mais aussi la sensibilité très forte aux conditions de prise de ces médicaments.
Par ailleurs, la voie d'administration de ces thérapies rend leur efficacité sensible à l'adhésion du patient à son traitement avec les nombreux risques qui en découlent : l'inobservance, les erreurs de dosage, une modulation des horaires de prise et la non application des recommandations en cas d'oubli. Tout cela limite l'effet de ces traitements et par voie de conséquence, leur impact sur la survie des patients.
De nombreux centres spécialisés en cancérologie rappellent le rôle central du pharmacien d'officine dans le bon usage de ces traitements avec une collaboration nécessaire entre les professionnels hospitaliers, le médecin traitant, le pharmacien d'officine et les infirmiers pour favoriser l'adhésion du patient à son traitement et optimiser ainsi ses chances de guérison. L'ensemble des régions françaises étant couvert par un réseau régional de cancérologie, il convient que le pharmacien prenant en charge un patient traité par anticancéreux oraux ait une connaissance du réseau de la région dans laquelle il exerce, et en informe le patient.
Les coordonnées des réseaux régionaux de cancérologie sont disponibles sur le site de l'INCa : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/Coordonnees-des-RRC.
Les dépistages organisés, la mise à disposition de traitements ciblés limitant la toxicité, la disponibilité des anticancéreux en ville, ayant sensiblement modifié la prise en soins des cancers, il est nécessaire d'accompagner ces changements autant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Enfin, les parties signataires s'accordent sur la nécessité de renforcer et valoriser l'exercice coordonné, qui constitue un des leviers pour permettre une meilleure prise en charge des besoins de soins sur le territoire.
En effet, ce mode d'exercice permet de renforcer la prévention, l'efficience et la qualité de la prise en charge des patients, de faciliter l'articulation entre les établissements de santé et les offreurs de soins du secteur ambulatoire pour assurer la continuité des parcours des patients, de conforter l'offre de soins de premier et second recours, et enfin d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé.

Article 1er

La convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance-maladie est ainsi modifiée :
1° Au titre II, les troisième et quatrième alinéas du chapeau sont ainsi rédigés :
" Ces nouveaux modes de rémunération regroupent le versement d'honoraires de dispensation, d'honoraires liés à la vaccination, ou à la réalisation des tests de dépistage des angines à streptocoque du groupe A ainsi que la réalisation de missions d'accompagnement pharmaceutique.
" L'Assurance maladie rétribue enfin le respect par le pharmacien d'engagements individualisés, sur la base d'objectifs nationaux de qualité et d'efficience de la pratique professionnelle. A cet effet, des indicateurs sont mis en place afin de mesurer l'implication du pharmacien notamment dans la dispensation de médicaments génériques, dans l'adaptation de la dispensation aux besoins thérapeutiques des patients ainsi que dans la prévention et le dépistage. "
2° L'article 28 devient l'article 29 et l'article 29 devient l'article 28.
3° Au sous-titre IV du titre II, la section 1 " Les principes de la rémunération sur objectifs " comprend les articles 29 et 30.
4° L'article 29 " Promouvoir la qualité de la dispensation, l'accompagnement des patients majeurs atteints de pathologies chroniques et la participation à des actions de prévention ou de dépistage " devenu l'article 28 est ainsi rédigé :
" Article 28 : Mise en place de la rémunération relative à l'accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques
" 28.1. Accompagner les patients sous anticoagulants oraux et prévenir les risques iatrogéniques
" Les parties signataires s'accordent sur l'importance de l'accompagnement par le pharmacien des patients nécessitant un traitement au long cours d'anticoagulants oraux pour prévenir les risques iatrogéniques.
" Les parties signataires reconnaissent la nécessité de s'assurer de la bonne observance du traitement par les patients concernés, de manière à favoriser son efficacité à long terme et une prise en charge optimisée.
" S'agissant des patients sous anticoagulants oraux d'action directe, les parties signataires considèrent que l'absence d'examen biologique de suivi du patient appelle à une vigilance renforcée sur les risques induits, notamment, pour les patients fragilisés et sur les signes évocateurs de surdosage ou de sous dosage.
" 28.1.1. Rôle du pharmacien
" Les parties signataires considèrent que l'implication des pharmaciens d'officine, en lien avec les médecins traitants, est de nature à améliorer l'observance des patients et à mieux prévenir les risques iatrogéniques liés aux anticoagulants.
" Pour être opérationnel, l'accompagnement par les pharmaciens des patients sous anticoagulants oraux doit s'appuyer sur des moyens issus tant de la coordination interprofessionnelle que de l'investissement du pharmacien dans les nouveaux modes de prise en charge du patient tels que définis au Titre I. Sur ce dernier point, l'accompagnement du pharmacien passe par :

" - la réalisation d'un entretien d'évaluation la première année avec pour objectif d'apprécier l'adhésion du patient au traitement qui lui a été prescrit. Le bilan de cet entretien doit permettre au pharmacien d'identifier le ou les axes d'accompagnement à mettre en œuvre pour un patient donné et ainsi, de mieux cibler les notions devant prioritairement être abordées ;
" - la réalisation d'entretiens thématiques sélectionnés sur la base du besoin de suivi identifié pour un patient donné et mis en œuvre selon les modalités définies dans les supports d'accompagnement figurant en annexe II.3. Lors des entretiens thématiques, le pharmacien informe et conseille le patient sur le bon usage des médicaments qui lui ont été prescrits dans le cadre de son traitement ;
" - son appréciation sur la durée de l'accompagnement, du degré de suivi à mettre en place en fonction des patients selon des modalités définies dans les supports d'accompagnement ;
" - pour les patients sous antivitamine K, le contrôle de la bonne réalisation de l'INR en interrogeant le patient à l'occasion de chaque entretien ou suivi de l'observance ;
" - pour les patients sous anticoagulants oraux d'action directe, de façon plus particulière, la surveillance des signes évocateurs de sur ou sous dosage et le suivi renforcé des patients dont le poids est inférieur à 60 kg ou dont l'état de santé est propice à une dégradation de la fonction rénale ;
" - en cas de besoin, la prise de contact avec le prescripteur avec l'accord du patient, par échange téléphonique ou par le biais de la messagerie sécurisée de santé ;
" - l'inclusion, dans le dossier médical partagé dès lors que celui-ci est ouvert et accessible, des conclusions de l'accompagnement du patient.

" Les parties signataires s'engagent, à favoriser la coordination avec les prescripteurs dans le cadre d'un accord interprofessionnel visé à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
" 28.1.2. Modalités de l'accompagnement des patients sous traitement par anticoagulants oraux
" Le patient a le choix de participer ou non à ce programme.
" Il a également le libre choix du pharmacien qu'il souhaite désigner pour son accompagnement. Il peut, à tout moment, désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au programme.
" En cas d'absence du pharmacien désigné, l'accompagnement peut être assuré par tout pharmacien inscrit à l'Ordre et exerçant au sein de cette même officine, après accord du patient.
" 28.1.2.1. Les supports de l'accompagnement
" Afin de permettre au pharmacien de mettre en place l'accompagnement prévu à l'article 28.1, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants élaborés à partir des référentiels de l'ANSM et de la HAS :

" - un guide d'accompagnement du patient, qui constitue le référentiel à l'usage du pharmacien ;
" - des fiches de suivi des entretiens, qui constituent le support d'échanges avec le patient. Le pharmacien tient ces fiches à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.

" Ces supports figurent à l'annexe II.3 de la présente convention. Ils sont mis à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. Les fiches de suivi peuvent être enregistrées par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignées de façon électronique pour être archivées selon ce mode.
" Par ailleurs, les parties signataires s'accordent pour promouvoir auprès des patients sous antivitamine K qui intègrent le dispositif d'accompagnement, l'utilisation du carnet d'information et de suivi du traitement par antivitamine K (AVK) élaboré par l'ANSM.
" 28.1.2.2. Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement
" Les patients éligibles au dispositif d'accompagnement sont ceux sous traitement au long cours par anticoagulants oraux pour une durée consécutive, prévisible ou effective supérieure ou égale à 6 mois. L'appréciation de la durée de traitement de ces patients est fondée sur les données de remboursement de l'assurance maladie obligatoire. Le versement de la rémunération prévue à l'article 28.1.3.3 est soumis au respect de ces conditions.
" Le pharmacien a la possibilité de proposer au patient mentionné au 1er alinéa, à l'initiation du traitement, d'intégrer le dispositif d'accompagnement. Dans ce cadre, le pharmacien porte à la connaissance du patient des éléments d'informations sur les objectifs poursuivis par ce dispositif. Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
" L'intégration du patient dans le dispositif d'accompagnement ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient sont formalisées par une adhésion. Le pharmacien complète le formulaire d'adhésion disponible sur le site ameli.fr et facture le code adhésion via son logiciel de dispensation conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37.
" Le pharmacien doit recueillir dans le cadre de l'adhésion le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration au dispositif d'accompagnement ainsi que sur ses modalités.
" Le pharmacien procède à l'édition papier en deux exemplaires du bulletin d'adhésion ainsi établi afin que le patient et le pharmacien le signent, chacun conservant ensuite un exemplaire.
" Le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
" 28.1.2.3. Modalités de rémunération
" Le pharmacien est rémunéré sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.1.2.2, dès lors qu'il réalise :

" - la première année, dite de référence : l'entretien d'évaluation et au moins deux entretiens thématiques. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant à cet accompagnement.

" La première année de référence débute à la date d'adhésion et se termine à sa date d'anniversaire (année glissante).
" La facturation peut intervenir à la fin de la séquence annuelle d'entretiens.
" Pour l'année de référence, la rémunération est fixée à 50 € par patient ayant adhéré au dispositif et bénéficié de la séquence annuelle d'entretiens.

" - les années suivantes : au moins deux entretiens thématiques chaque année. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant ;

" La facturation peut intervenir 12 mois après la facturation précédente.
" La rémunération est fixée à 30 € par an.
" Pour les départements d'outre-mer, la rémunération est fixée à 52,50 € par patient inscrit auprès du pharmacien désigné pour l'année de référence. Elle est fixée à 31,50 € par an, pour les années suivantes.
" L'exigence relative à la réalisation d'un nombre minimum d'entretiens thématiques ne s'applique pas en cas de décès du patient. Dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien d'évaluation et au moins un entretien thématique par patient concerné sont réalisés au cours de l'année de référence, ou au moins un entretien thématique au cours des années suivantes.
" La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année de référence considérée. Le paiement sera, dans ce cadre, accordé à la première officine ayant facturé l'adhésion et ayant réalisé le nombre d'entretiens requis. Des contrôles a posteriori sont mis en place.
" La rémunération des accompagnements est exonérée de TVA.
" 28.1.2.4. Devoirs du pharmacien
" Le pharmacien s'engage, dans le cadre de l'accompagnement du patient sous traitement par anticoagulants oraux, à respecter les stipulations des articles 8 et 10.1 relatives respectivement à la confidentialité de l'entretien et aux prérequis de l'accompagnement.
" Il s'engage également, compte tenu de la mission qui lui est confiée, à se former et actualiser ses connaissances dans les conditions prévues à l'article 11.
" 28.1.2.5. Evaluation du dispositif
" Les CPL et les CPR sont chargées d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accompagnement selon des modalités arrêtées par la CPN.
" Un bilan sera présenté chaque année à la CPN du mois de décembre.
" 28.1.2.6. Durée de l'accompagnement
" Sur la base des bilans mentionnés à l'article 28.1.2.5, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien de l'accompagnement. Elles peuvent décider de modifier ou d'interrompre ce dispositif si les objectifs ne sont pas atteints.
" 28.2. Accompagner les patients asthmatiques et favoriser l'observance et la bonne administration des traitements
" Les parties signataires reconnaissent la nécessité de s'assurer outre de la bonne observance du traitement par les patients asthmatiques, de sa bonne administration à long terme, s'agissant de traitements inhalés, afin de permettre la prise en charge optimisée des populations concernées. Pour ce faire, elles estiment nécessaire de s'attacher à l'accompagnement des patients asthmatiques chroniques sous traitement de fond par corticoïdes inhalés. Elles s'accordent sur la pertinence de conditionner le renforcement de ce dispositif d'accompagnement pour les patients asthmatiques non contrôlés, à la mise en place d'une coordination préalable avec les prescripteurs dans le cadre d'un accord interprofessionnel visé à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
" 28.2.1. Rôle du pharmacien
" Les parties signataires s'entendent pour que l'accompagnement du pharmacien se traduise par :

" - le contrôle de l'observance du traitement de fond ;
" - la réalisation d'un entretien d'évaluation la première année avec pour objectif d'apprécier l'adhésion du patient au traitement qui lui a été prescrit. Le bilan de cet entretien doit permettre au pharmacien d'identifier le ou les axes d'accompagnement à mettre en œuvre pour un patient donné et ainsi, de mieux cibler les notions devant prioritairement être abordées ;
" - la réalisation d'entretiens thématiques sélectionnés sur la base du besoin de suivi identifié pour un patient donné et mis en œuvre selon les modalités définies dans les supports d'accompagnement figurant en annexe II.3. Lors des entretiens, le pharmacien informe et conseille le patient sur la bonne utilisation du traitement qui lui a été prescrit ;
" - l'appréciation, passée la première année d'accompagnement, du degré de suivi à mettre en place en fonction des patients et du résultat de l'évaluation de l'observance, selon des modalités définies dans les supports d'accompagnement ;
" - le contrôle régulier de la maîtrise de la technique d'inhalation par le patient ainsi que la bonne observance du traitement ;
" - en cas de besoin, la prise de contact avec le prescripteur avec l'accord du patient, par échange téléphonique ou par le biais de la messagerie sécurisée.
" - l'inclusion, dans le dossier médical partagé dès lors que celui-ci est ouvert et accessible, des conclusions de l'accompagnement du patient.

" 28.2.2. Modalités de l'accompagnement des patients asthmatiques
" Le patient a le choix de participer ou non à ce dispositif.
" Il a également le libre choix du pharmacien qu'il souhaite désigner pour son accompagnement. Il peut, à tout moment, désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au dispositif.
" En cas d'absence du pharmacien désigné, l'accompagnement peut être assuré par tout pharmacien inscrit à l'Ordre et exerçant au sein de cette même officine, après accord du patient.
" 28.2.2.1. Les supports de l'accompagnement
" Afin de permettre au pharmacien de mettre en place l'accompagnement prévu à l'article 28.2.3, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants validés par la Haute Autorité de santé :

" - un guide d'accompagnement du patient, qui constitue le référentiel à l'usage du pharmacien ;
" - des fiches de suivi de l'entretien, qui constituent le support d'échanges avec le patient. Le pharmacien tient ces fiches à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.

" Ces supports figurent à l'annexe II.5 de la présente convention. L'assurance maladie les met à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. Les fiches de suivi peuvent être enregistrées par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignées de façon électronique pour être archivées selon ce mode.
" 28.2.2.2. Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement
" Les patients éligibles au dispositif d'accompagnement sont ceux présentant une prescription de corticoïde inhalé dont la durée de traitement prévisible est supérieure ou égale à 6 mois.
" Le versement de la rémunération prévue à l'article 28.2.3.3 est conditionné au respect de ces deux conditions dont l'appréciation est fondée sur les données de remboursement.
" Le pharmacien a la possibilité de proposer au patient mentionné au 1er alinéa d'intégrer le dispositif d'accompagnement. Dans ce cadre, le pharmacien porte à la connaissance du patient les éléments d'informations concernant les objectifs poursuivis. Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
" L'intégration du patient dans le dispositif d'accompagnement ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient sont formalisées par une adhésion. Le pharmacien complète le formulaire d'adhésion disponible sur le site ameli.fr et facture le code acte adhésion via son logiciel de dispensation conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37. Le pharmacien doit recueillir au moment de l'adhésion le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration au dispositif d'accompagnement ainsi que sur ses modalités,
" Le pharmacien procède à l'édition papier du bulletin d'adhésion ainsi établi afin que le patient et le pharmacien le signent, chacun conservant ensuite un exemplaire. Le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
" 28.2.2.3. Modalités de rémunération
" Le pharmacien est rémunéré sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.1.2.2, dès lors qu'il réalise :

" - la première année, dite de référence : l'entretien d'évaluation et au moins deux entretiens thématiques. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant à cet accompagnement.

" La première année de référence débute à la date d'adhésion et se termine à sa date d'anniversaire (année glissante).
" La facturation peut intervenir à la fin la séquence annuelle d'entretiens.
" Pour l'année de référence, la rémunération est fixée à 50 € par patient ayant adhéré au dispositif et bénéficié de la séquence annuelle d'entretiens

" - les années suivantes : au moins deux entretiens thématiques chaque année. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant ;

" La facturation peut intervenir 12 mois après la facturation précédente.
" La rémunération est fixée à 30 € par an.
" Pour les départements d'outre-mer, la rémunération est fixée à 52,50 € par patient inscrit auprès du pharmacien désigné pour l'année de référence. Elle est fixée à 31,50 € par an, pour les années suivantes.
" L'exigence relative à la réalisation d'un nombre minimum d'entretiens thématiques ne s'applique pas en cas de décès du patient. Dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien d'évaluation et au moins un entretien thématique par patient concerné sont réalisés au cours de l'année de référence, ou au moins un entretien thématique au cours des années suivantes.
" La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année de référence considérée. Le paiement sera, dans ce cadre, accordé à la première officine ayant déclaré l'adhésion et le nombre d'entretiens requis. Des contrôles a posteriori sont mis en place.
" La rémunération des accompagnements est exonérée de TVA.
" 28.2.2.4. Devoirs du pharmacien
" Le pharmacien s'engage, dans le cadre de l'accompagnement du patient asthmatique, à respecter les stipulations des articles 8 et 10.1 relatives respectivement à la confidentialité de l'entretien et aux prérequis de l'accompagnement.
" Il s'engage également, compte tenu de la mission qui lui est confiée, à se former et actualiser ses connaissances dans les conditions prévues à l'article 11.
" 28.2.2.5. Evaluation du dispositif
" Les CPL et les CPR sont chargées d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accompagnement selon des modalités arrêtées par la CPN.
" Un bilan sera présenté chaque année à la CPN du mois de décembre.
" 28.2.2.6. Durée de l'accompagnement
Sur la base des bilans mentionnés à l'article 28.2.3.5, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien de l'accompagnement. Elles peuvent décider de modifier ou d'interrompre ce dispositif si les objectifs ne sont pas atteints.
" 28.3. Accompagner les personnes âgées polymédiquées et prévenir les risques iatrogéniques : le bilan partagé de médication
" Fortes des objectifs de santé publique de réduction du risque iatrogénique, les parties signataires s'accordent pour considérer que la prise en charge des patients âgées polymédiqués est un processus continu mettant en œuvre l'information, le dialogue, l'évaluation et le suivi des traitements, dans un cadre de coordination professionnelle. Elles confirment le rôle central du pharmacien en tant que garant de la sécurité et du bon usage des médicaments prescrits ou non.
" Dans ce contexte, elles estiment nécessaire de s'attacher prioritairement à la réalisation de bilans partagés de médication au bénéfice des personnes de 65 ans et plus exposées au risque lié à la polymédication du fait de leur polypathologie, au sens ou au moins cinq traitements chroniques différents (soit 5 DCI ou 5 principes actifs différents) leurs sont prescrits.
" Ce bilan partagé de médication doit faire l'objet d'un processus formalisé et être axé autour des actions suivantes : l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement, l'identification des interactions médicamenteuses, le rappel des conditions de prise et de bon usage des traitements et l'information du ou des prescripteurs.
" Il est mis en œuvre de manière expérimentale un bilan partagé adapté aux patients d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020. Pour les patients éligibles et résidant en EHPAD, les entretiens, sont réalisées avec le patient, l'équipe de soins intervenant auprès du patient, les aidants et le médecin coordonnateur de l'EHPAD.
" 28.3.1. Rôle du pharmacien
" Le bilan partagé de médication mis en œuvre par le pharmacien doit permettre de prendre en compte tous les médicaments pris et à prendre par le patient aux fins d'analyse des consommations et de formalisation des conclusions pour le patient et son ou ses prescripteurs.
" Les parties signataires s'entendent pour que le bilan partagé de médication proposé par le pharmacien dans le cadre de l'accompagnement du patient âgé se traduise par :
" a) La première année :

" - un entretien de recueil des informations au cours duquel le pharmacien, d'une part, explique au patient l'objectif du bilan partagé de médication et son intérêt dans le cadre de l'amélioration de sa prise en charge en lien avec son médecin traitant et, d'autre part, procède au recensement de l'ensemble des traitements prescrits ou non ;
" - l'analyse des traitements prescrits ou non au patient, effectuée à partir de l'ensemble des traitements recensés lors de l'entretien de recueil. Le pharmacien y procède en dehors de la présence du patient. Il formalise ses conclusions et recommandations qui devront être intégrées au dossier médical partagé du patient, dès lors que ce dernier est ouvert et accessible, et transmises au(x) prescripteur(s) en privilégiant la messagerie sécurisée de santé aux fins d'obtenir l'avis de ces derniers sur les recommandations susceptibles d'impacter leurs prescriptions ;
" - un entretien " conseil " au cours duquel le pharmacien fait part au patient des conclusions de son analyse et de l'échange intervenu avec son ou ses prescripteurs. Le pharmacien délivre au patient les conseils adaptés en termes de prise des traitements et de bon usage des médicaments, notamment, et l'invite à consulter son ou ses prescripteurs lorsque l'adaptation des traitements est validée par ces derniers ;
" - le suivi de l'observance des traitements.

" b) Les années suivantes :
" En cas de prescription d'un ou plusieurs nouveaux traitements, le pharmacien procède :

" - à l'actualisation de l'analyse initiale ;
" - organise un entretien " conseil " sur le même mode que celui mis en œuvre la première année ;
" - assure le suivi observance.

" En cas de continuité des traitements, le pharmacien procède à au moins deux suivis de l'observance.
" 28.3.2. Modalités du bilan partagé de médication
" Le patient a le choix de participer ou non à ce dispositif.
" Il a également le libre choix du pharmacien qu'il souhaite désigner pour son bilan partagé de médication. Il peut, à tout moment, désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au dispositif.
" En cas d'absence du pharmacien désigné, le bilan partagé de médication peut être assuré par tout pharmacien inscrit à l'Ordre et exerçant au sein de cette même officine, après accord du patient.
" 28.3.2.1. Les supports du bilan partagé de médication
" Afin de permettre au pharmacien de mettre en œuvre le bilan partagé de médication, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants validés par la Haute Autorité de santé :

" - un guide d'accompagnement du patient, qui constitue le référentiel à l'usage du pharmacien ;
" - des fiches de suivi, qui permettent d'aborder l'ensemble des points incontournables à la réalisation du bilan partagé de médication. Ces fiches constituent le support d'échanges avec le patient et le médecin traitant. Le pharmacien tient ces fiches à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.

" Ces supports figurent à l'annexe II.7 de la présente convention. L'assurance maladie les met à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. Les fiches de suivi peuvent être enregistrées par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignées de façon électronique pour être archivées selon ce mode.
" 28.3.2.2. Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement
" Les patients éligibles au bilan partagé de médication sont les patients de 65 ans et plus sous traitement au moment de l'adhésion, pour lesquels au moins cinq molécules ou principes actifs remboursées sont prescrits, pour une durée consécutive de traitement supérieure ou égale à 6 mois, durée constatée avant ou après l'adhésion au dispositif. Si pour une même finalité thérapeutique, le traitement est modifié au cours des 6 mois, le patient demeure éligible au bilan partagé de médication.
" Le versement de la rémunération est conditionné au respect de la condition de chronicité des traitements prescrits dont l'appréciation est fondée sur les données de remboursement.
" Le pharmacien propose au patient mentionné au 1er alinéa, d'intégrer le bilan partagé de médication. Dans ce cadre, le pharmacien porte à la connaissance du patient les éléments d'informations concernant les objectifs poursuivis.
" Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion, éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
" L'intégration du patient dans le dispositif relatif au bilan partagé de médication ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient, sont formalisées par une adhésion. Le pharmacien complète le formulaire d'adhésion disponible sur le site ameli.fr et facture le code acte adhésion via son logiciel de dispensation, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37. Le pharmacien doit recueillir au moment de l'adhésion le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration dans le bilan partagé de médication ainsi que sur ses modalités,
" Le pharmacien procède à l'édition papier du bulletin d'adhésion ainsi établi afin que le patient et le pharmacien le signent, chacun conservant ensuite un exemplaire.
" Le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande, auprès des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
" 28.3.2.3. Modalités de rémunération
" Le pharmacien est éligible à la rémunération dès lors qu'il réalise sur l'année de référence l'ensemble des étapes du bilan partagé de médication telles que décrites à l'article 28.3.3.2 :

" - la première année dite de référence : l'entretien de recueil, l'analyse des traitements, la transmission de l'analyse, l'entretien conseil et l'entretien de suivi de l'observance. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant à cet accompagnement.

" La première année de référence débute à la date d'adhésion et se termine à sa date d'anniversaire (année glissante).
" La première année, cette rémunération est fixée à 60 € par patient inscrit. La facturation peut intervenir à la fin de la séquence annuelle dès lors que l'ensemble des étapes du bilan partagé de médication a été réalisé. Le pharmacien facturera via son logiciel métier l'acte correspondant.
Les années suivantes : deux entretiens de suivi de l'observance ou en cas e nouveaux traitements, l'actualisation de l'analyse, la transmission, un entretien conseil et un entretien de suivi de l'observance. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant.
" Les années suivantes, cette rémunération est fixée à 30 € en cas de nouveau(x) traitement(s) et à 20 € en cas de continuité de traitement. La facturation peut intervenir 12 mois après la facturation précédente, dès lors que l'ensemble des étapes du bilan partagé de médication a été réalisé. Le pharmacien facturera via son logiciel métier l'acte correspondant.
" Pour les départements d'outre-mer, la première année, cette rémunération est fixée à 63 € par patient inscrit auprès du pharmacien. Les années suivantes, cette rémunération est fixée à 31,50 € en cas de nouveau(x) traitement(s) et à 21 € en cas de continuité de traitement.
L'exigence relative à la réalisation de l'ensemble des étapes du bilan partagé de médication ne s'applique pas en cas de décès du patient. Dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien de recueil des informations, l'analyse des traitements du patients et la transmission aux prescripteurs sont réalisés au cours de la première année de référence ou au moins un suivi d'observance les années suivant celle de l'initiation du bilan en l'absence de prise en compte de nouveau traitement. En cas de nouveau traitement il convient de réaliser toutes les étapes jusqu'à la transmission de l'analyse actualisée.
" La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année de référence considérée. Le paiement sera, dans ce cadre, accordé à la première officine ayant déclaré l'adhésion et le nombre d'entretiens requis. Des contrôles a posteriori sont mis en place.
" La rémunération des accompagnements est exonérée de TVA.
" 28.3.2.4. Devoirs du pharmacien
" Le pharmacien s'engage, dans le cadre de la mise en œuvre du bilan partagé de médication, à respecter les stipulations des articles 8 et 10.1 relatives respectivement à la confidentialité des échanges avec le patient et aux prérequis de ce dispositif d'accompagnement.
" Il s'engage également, compte tenu de la mission qui lui est confiée, à se former et actualiser ses connaissances dans les conditions prévues à l'article 11.
" 28.3.2.5. Evaluation du dispositif
" Les CPL et les CPR sont chargées d'assurer le suivi de la mise en œuvre du bilan partagé de médication selon des modalités arrêtées par la CPN.
" Un bilan sera présenté chaque année à la CPN du mois de décembre.
" 28.3.2.6. Durée du dispositif d'accompagnement relatif au bilan partagé de médication
" Sur la base des bilans mentionnés à l'article 28.3.3.5, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien du bilan partagé de médication. Elles peuvent décider de faire évoluer ce dispositif si les objectifs du bilan partagé de médication ne sont pas atteints.
" Les parties signataires peuvent décider de coordonner le bilan partagé de médication notamment avec des actions de soutien à domicile citées à l'article 14.
" 28.4 : Mise en place de l'accompagnement des patients sous anticancéreux oraux
Les dépistages organisés, la mise à disposition de traitements ciblés limitant la toxicité et la disponibilité des anticancéreux en ville ayant sensiblement modifié la prise en soins des cancers, il est nécessaire d'accompagner ces changements autant pour les patients que pour les professionnels de santé.
" 28.4.1. Rôle du pharmacien
" Les parties signataires considèrent que l'implication des pharmaciens d'officine, en lien avec les prescripteurs et le médecin traitant, est de nature à améliorer la prise en soin des patients. Les objectifs sont multiples :

" - rendre le patient autonome et acteur de son traitement,
" - limiter la perte de repères de ces patients,
" - favoriser le suivi, le bon usage et l'observance des anticancéreux oraux,
" - informer le patient et obtenir l'adhésion à son traitement,
" - l'aider dans la gestion des traitements,
" - prévenir les effets indésirables,
" - assurer une prise en soins coordonnée du patient.

" La première année l'accompagnement du patient sous anticancéreux oraux par le pharmacien d'officine débute par l'analyse des interactions des traitements pris par le patient et comprend trois entretiens :

" - le pharmacien débute par un entretien initial au cours duquel il recueille les informations générales relatives au patient, évalue les connaissances du patient sur son traitement au regard notamment des informations qu'il a reçues du médecin, et l'informe des modalités de prise (absorption ou administration) de son traitement ;
" - lors d'un deuxième entretien, le pharmacien évoque avec le patient les difficultés qu'il rencontre dans sa vie quotidienne en lien avec son traitement, ainsi que les éventuels effets indésirables auxquels il est confronté ; il s'agit d'un entretien thématique consacré à la vie quotidienne du patient et aux effets secondaires qu'il rencontre.
" - un troisième entretien vise à apprécier l'observance du patient.

" Les années suivantes :

" - le pharmacien reçoit le patient dans le cadre d'un nouvel entretien thématique consacré à sa vie quotidienne et aux effets secondaires qu'il rencontre ;
" - le pharmacien reçoit le patient dans le cadre d'un nouvel entretien visant à apprécier son observance.

" 28.4.2. Les supports de l'accompagnement des anticancéreux oraux
" Afin de permettre au pharmacien de mettre en œuvre l'accompagnement des patients sous anticancéreux oraux prévu à l'article 28.4, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants validés par l'Institut national du cancer :

" - un guide d'accompagnement du patient, qui constitue le référentiel à l'usage du pharmacien ;
" - des fiches de suivi, qui permettent d'aborder l'ensemble des points incontournables à la réalisation de l'accompagnement des patients sous anticancéreux. Ces fiches constituent un support d'échanges avec le patient et le médecin traitant. Le pharmacien tient ces fiches à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.

" Ces supports figurent à l'annexe II.9 de la présente convention. L'assurance maladie les met à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. Les fiches de suivi peuvent être enregistrées par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignées de façon électronique pour être archivées selon ce mode.
" 28.4.3. Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement
" Les patients éligibles à cet accompagnement sont les patients de 18 ans et plus traités par anticancéreux oraux. Les anticancéreux par voie orale concernés sont les molécules appartenant aux classes ATC L01 et L02 administrées par voie orale (comprimé ou capsule molle ou gélule). Une mise à jour biannuelle est prévue de cette liste.
" Le pharmacien propose au patient mentionné au 1er alinéa d'intégrer l'accompagnement des patients sous anticancéreux par voie orale. Dans ce cadre, le pharmacien porte à la connaissance du patient les éléments d'informations concernant les objectifs poursuivis.
" Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion, éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
" L'intégration du patient dans le dispositif relatif à l'accompagnement anticancéreux oraux ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient, sont formalisées par une adhésion.
" Le pharmacien complète le formulaire d'adhésion disponible sur le site ameli.fr et facture le code acte adhésion via son logiciel de dispensation, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37. Le pharmacien doit recueillir au moment de l'adhésion : le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration au dispositif d'accompagnement ainsi que sur ses modalités,
" Le pharmacien procède à l'édition papier du bulletin d'adhésion ainsi établi afin que le patient et le pharmacien le signent, chacun conservant ensuite un exemplaire.
" Le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande, auprès des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
" 28.4.4. Modalités de rémunération
" Le pharmacien est rémunéré sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.4.1, dès lors qu'il réalise :

" - la première année, dite de référence : l'entretien initial et au moins deux entretiens thématiques. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant à cet accompagnement.

" La première année de référence débute à la date d'adhésion et se termine à sa date d'anniversaire (année glissante).
" La facturation peut intervenir à la fin de la séquence annuelle d'entretiens.

" - les années suivantes : au moins un entretien thématique chaque année dans le cadre des traitements anticancéreux au long cours et au moins deux entretiens thématiques chaque année pour les autres anticancéreux. Pour cela, il facturera via son logiciel métier l'acte correspondant ;

" La facturation peut intervenir 12 mois après la facturation précédente.
" Considérant les différents profils d'anticancéreux oraux et leurs enjeux respectifs, deux montants ont été définis en fonction de la molécule prise par le patient accompagné :
" a) Les traitements anticancéreux au long cours : hormonothérapie (tamoxifène, anastrozole, letrozole, exemestane), methotrexate, hydroxycarbamide, bicalutamide

" - la première année dite de référence : 60 € pour un entretien initial et 2 entretiens thématiques (vie quotidienne - effets indésirables et observance). Pour les départements d'outre-mer, ce montant est fixé à 63 € ;
" - les années suivantes : 20 € pour un entretien d'observance. Pour les départements d'outre-mer, ce montant est fixé à 21 €.

" b) Les autres anticancéreux des classes ATC L01 et L02 administrés par voie orale :

" - la première année dite de référence : 80 € pour un entretien initial et 2 entretiens thématiques (vie quotidienne - effets indésirables et observance). Pour les départements d'outre-mer, ce montant est fixé à 84 € ;
" - les années suivantes : 30 € pour 2 entretiens thématiques (vie quotidienne - effets indésirables et observance). Pour les départements d'outre-mer, ce montant est fixé à 31,50 €.

" Pour ces molécules la facturation peut intervenir dès lors que la séquence annuelle d'entretiens a été réalisée. Certains de ces traitements ne sont pas des traitements au long cours et il convient de rapprocher les entretiens dans le temps afin d'accompagner au mieux les patients.
" c) En cas de changement de traitement :

" - si le changement survient l'année de l'adhésion, le pharmacien peut facturer la même année le tarif de l'année N et le tarif de l'année N+X à la condition qu'il ait réalisé au moins l'entretien initial et un entretien thématique avant le changement de traitement puis deux entretiens thématiques après le changement de traitement ;
" - si le changement survient en année N+X, le pharmacien peut facturer deux tarifs année N+X, s'il a réalisé au moins un entretien avant le changement et deux entretiens thématiques après le changement.

" Dans tous les autres cas, le pharmacien facturera un seul acte tous les 12 mois.
" L'exigence relative à la réalisation d'un nombre minimum d'entretiens thématiques ne s'applique pas en cas de décès du patient. Dans cette situation, le pharmacien est éligible à la rémunération prévue dès lors que l'entretien initial est réalisé au cours de l'année de référence, ou au moins un entretien thématique au cours des années suivantes.
" La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année de référence considérée. Le paiement sera, dans ce cadre, accordé à la première officine ayant déclaré l'adhésion et le nombre d'entretiens requis. Des contrôles a posteriori seront mis en place.
" La rémunération des accompagnements est exonérée de TVA.
" 28.4. 5. Devoirs du pharmacien
" Le pharmacien s'engage, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accompagnement des patients sous anticancéreux par voie orale, à respecter les stipulations des articles 8 et 10.1 relatives respectivement à la confidentialité des échanges avec le patient et aux prérequis de ce dispositif d'accompagnement.
" Il s'engage également, compte tenu de la mission qui lui est confiée, à se former et actualiser ses connaissances dans les conditions prévues à l'article 11. "
" 28.4.6. Evaluation du dispositif
" Les CPL et les CPR sont chargées d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accompagnement selon des modalités arrêtées par la CPN.
" Un bilan sera présenté chaque année à la CPN du mois de décembre.
" 28.4.7. Durée de l'accompagnement
" Sur la base des bilans mentionnés à l'article 28.4.6, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien de l'accompagnement. Elles peuvent décider de modifier ou d'interrompre ce dispositif si les objectifs ne sont pas atteints.
3° Au premier alinéa de la section 1 du sous-titre IV du titre II " Les principes de la rémunération sur objectifs ", les mots : " (prévention, dépistage, accompagnement des patients chroniques, efficience de la dispensation…) " sont remplacés par les mots : " tels qu'énoncés notamment au 8° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
4° Au sous-titre IV du titre II, la section 2 : " Fonctionnement du dispositif de rémunération sur objectifs " comporte les articles 31 et 32 et est ainsi rédigée :
" Article 31 : Les indicateurs
" Le dispositif repose sur le suivi des indicateurs suivants :

| Champs | Indicateurs | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Qualité de service de l'officine et modernisation des échanges | | | Télétransmission des FSE en SV | Version du socle technique de référence SESAM-Vitale.
Volume de FSE transmises et taux de télétransmission | | Dématérialisation des pièces justificatives (PJ) | Intégration dans le dispositif de télétransmission des PJ.
Qualité des PJ transmises au moins égale à 99 %. | | Actualisation de la carte d'assurance maladie (dite carte " Vitale ") | Equipement en matériels de mise à jour | | Nouveaux outils d'échanges, de sécurisation et de coordination professionnelle | Utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié HAS
Recours à la messagerie sécurisée de santé
Ouverture et alimentation du dossier médical partagé | | Qualité de la pratique
Stabilité de la dispensation des génériques |Au moins 90 % des patients visés qui se voient délivrer une seule marque de médicament générique pour chacune des molécules de l'annexe II.2., dans les conditions visées à l'article 21.2.1| |Participation aux équipes de soins primaires, maison de santé pluriprofessionelles ou communautés professionnelles territoriales de santé ou à d'autres formes de coordinations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse de proximité aux besoins de prise en charge des patients| Intégration du pharmacien dans au moins l'une de ces organisations. | | Efficience de la pratique professionnelle portant sur le générique | Progression et atteinte d'un taux de substitution pour les molécules de l'annexe II.1. |

" Article 32 : Contenu de la rémunération et les modalités de calcul
" 32.1. Qualité de service de l'officine et modernisation des échanges
" 32.1.1. La valorisation de la FSE
" Le pharmacien perçoit une contribution à la FSE élaborée, émise et reçue par les caisses selon les spécifications du système SESAM-Vitale. Sur la base du barème suivant :

|Taux de FSE par pharmacie|Montant de la contribution dès la première FSE| |-------------------------|----------------------------------------------| | < 90 % | 0,064 € | | ≥ 90% | 0,07 € |

" Pour le calcul du taux de FSE, sont exclus du champ les actes facturés pour :

" - les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat ;
" - les nourrissons de moins de trois mois
" - les résidents d'EHPAD

" Cette contribution est versée annuellement et au plus tard au mois de mars de chaque année par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de la pharmacie pour l'ensemble des régimes. Ces versements font l'objet d'un retour d'information dans les conditions définies à l'article 38.6.
" La contribution à la FSE est perçue par FSE élaborée, émise et reçue par les caisses au cours de l'année civile précédente selon les spécifications du système SESAM-Vitale.
" Ces modalités de calcul de la contribution sont applicables depuis le 1er janvier 2018.
" Un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37, est ouvert aux pharmaciens pour leur permettre d'accéder à l'information relative à l'atteinte de l'indicateur par l'officine, ainsi qu'au montant de la rémunération perçu.
" 32.1.2. Incitation forfaitaire à la numérisation et à la télétransmission
" Un montant de 418,60 € est versé annuellement aux pharmacies qui numérisent les pièces justificatives et qui les adressent par télétransmission au portail d'accueil inter-régimes dans les conditions des articles 38.9.1 et 38.9.5.
" Le versement mentionné à l'alinéa précédent est conditionné au respect par le pharmacien des dispositions visées à l'article 39.7.2.
" Le versement de la contribution intervient au plus tard au mois de mars de chaque année au titre de l'année N-1.
" Le paiement est effectué par la caisse de rattachement de la pharmacie pour l'ensemble des régimes. Ces versements font l'objet d'un retour d'information dans les conditions définies à l'article 38.6.
" Un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37, est ouvert aux pharmaciens pour leur permettre d'accéder à l'information relative à l'atteinte de l'indicateur par l'officine, ainsi qu'au montant de la rémunération perçu.
" 32.1.3. Incitation à la mise à jour des données inscrites en carte Vitale
" En fonction de l'équipement de mise à jour des cartes Vitale choisi par le pharmacien et du nombre de dispositifs de mise à jour installés dans l'officine, le montant versé par an et par officine est le suivant :
" 250 € par lecteur de carte, dans la limite de 4 lecteurs équipant l'officine soit, un montant maximum de 1 000 € ;
" 689 € pour une borne de télé mise à jour ;
" 939 € pour une borne et un lecteur de carte ;
" 1 189 € pour une borne et deux lecteurs de carte.
" La mise à jour des cartes Vitale est accessible par un matériel homologué conformément au référentiel du GIE SESAM-VITALE et une connexion à un service de télécommunication adapté choisi par le pharmacien pour l'option de télémise à jour.
" La borne de télémise à jour est implantée exclusivement dans l'officine, en libre accès à tout assuré social. Le matériel de mise à jour ne peut pas faire l'objet de publicité à but commercial.
" Pour bénéficier de l'un des montants précités, le pharmacien doit déclarer son équipement de l'année N en année N+1, dans un délai qui lui sera précisé par tout moyen par l'assurance maladie. Un téléservice accessible depuis ce portail, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article37, lui est ouvert pour y procéder. Ce téléservice permet au pharmacien de déclarer sur l'honneur être équipé en matériel de mise à jour des cartes Vitale et d'indiquer l'option d'équipement de l'officine. Le pharmacien s'engage dans ce cadre à conserver tout document (facture, contrat…), dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation, et le met à disposition sur demande des organismes d'assurance maladie.
" Les parties signataires s'accordent pour étudier la possibilité de déterminer de façon automatique, via les données dont dispose le GIE SESAM-Vitale, la nature de l'équipement du pharmacien ainsi que le nombre de dispositifs de mise à jour installés au sein de l'officine. Une fois ces modalités mises en place, la procédure de déclaration susmentionnée ne sera plus requise.
" Le montant perçu au titre de l'incitation à la mise à jour des données inscrites en carte Vitale est versé au plus tard au mois de mars de chaque année au titre de l'année N-1. Un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37, est ouvert aux pharmaciens pour leur permettre d'accéder à l'information relative à l'atteinte de l'indicateur par l'officine, ainsi qu'au montant de la rémunération perçu.
" 32.1.4. Contribution à la promotion et au déploiement d'outils d'échanges, de sécurisation et de coordination professionnelle
" Une contribution de 200 € est versée annuellement aux pharmacies qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

" - utiliser un logiciel d'aide à la dispensation certifié par la Haute Autorité de santé, sous réserve de disponibilité de ces logiciels sur le marché
" - privilégier l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé pour échanger avec les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients de l'officine.

" S'ajoute au montant de cette contribution, la perception par le pharmacien d'une somme de 1 € par dossier médical partagé (DMP) ouvert.
" Le pharmacien doit procéder à l'ouverture du DMP en présence de l'assuré concerné. Il s'engage à délivrer les informations nécessaires à la bonne appréhension par l'assuré de l'objectif du DMP, de son fonctionnement et de la portée de son consentement qui vaut autorisation d'accéder aux données enregistrées sur le DMP.
" Le recueil du consentement explicite de l'assuré est exigé. Il est formalisé par la déclaration dématérialisée d'obtention du consentement à laquelle doit procéder le pharmacien lors de l'ouverture du DMP.
" Le versement de la contribution totale intervient au plus tard au mois de mars de chaque année au titre de l'année N-1 :

" - le décompte des DMP ouverts par le pharmacien intervient sur la base des données dont dispose l'assurance maladie ;
" - l'identification d'une MSS intervient sur la base des données accessibles dans l'annuaire national MSSanté ; à défaut, le pharmacien doit déclarer sur l'honneur être équipé d'une MSS ;
" - concernant l'utilisation d'un LAD, le pharmacien doit déclarer son équipement pour bénéficier de la contribution prévue.

" Le délai dans lequel le pharmacien doit procéder à la déclaration de ses équipements lui sera précisé chaque année par tout moyen par l'assurance maladie. Un téléservice accessible depuis le portail de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37, lui est ouvert pour y procéder. Ce téléservice permet au pharmacien de déclarer sur l'honneur être équipé en LAD et MSS le cas échéant. Le pharmacien s'engage dans ce cadre à conserver tout document (facture, contrat, …), dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation, et le met à disposition sur demande des organismes d'assurance maladie.
" Le paiement est effectué à l'officine par la caisse de rattachement de la pharmacie pour l'ensemble des régimes. Ces versements font l'objet d'un retour d'information dans les conditions définies à l'article 38.6.
" Pour bénéficier de la contribution, et conformément à l'article 32.4, le pharmacien doit déclarer en année N+1 participer à une équipe de soins primaires, maison de santé pluriprofessionnelle ou à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à d'autres formes de coordinations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse de proximité aux besoins de prise en charge des patients sur l'année N de référence, dans un délai qui lui sera précisé par tout moyen par l'assurance maladie. Un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37, lui est ouvert pour y procéder. Ce téléservice permet au pharmacien de déclarer sur l'honneur sa participation. Le pharmacien s'engage dans ce cadre à conserver tout document (attestation…), dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation, et le met à disposition sur demande des organismes d'assurance maladie
" 32.2. Qualité de la pratique
" 32.2.1. Stabilité de la délivrance des médicaments génériques
" L'engagement pris par le pharmacien dans le cadre de l'article 29.5 s'apprécie sur une période courant du 1er mai au 31 décembre de l'année de référence.
" La stabilité est mesurée pour chacune des molécules listées à l'annexe II.2.
" La rémunération est accordée dès lors que 90 % des patients visés se voient délivrer une seule marque de médicament générique au cours de la période de référence. Si ce taux n'est pas atteint, la rémunération du pharmacien, telle que définie à l'annexe II.1, est réduite de 20 %, uniquement pour les molécules pour lesquelles le pharmacien n'a pas atteint le taux de stabilité fixé.
" Si l'objectif atteint par le pharmacien est strictement inférieur à 95 % tout en étant au moins égal à 90 %, sa rémunération est majorée de 10 % pour les molécules concernées par l'atteinte de ce taux. Si le pharmacien atteint les 95 % de patients stabilisés sur la période de référence, sa rémunération est majorée de 20 % pour les molécules concernées par l'atteinte de ce taux.
" Afin que des événements indépendants de la volonté du pharmacien ne le pénalisent pas dans l'atteinte de ce taux de stabilité, ce dernier est calculé en tenant compte des changements de noms de marque, des rachats et/ou fusions de laboratoires et des ruptures d'approvisionnement. Pour cette dernière situation, les majorations précitées s'appliquent aux seules pharmacies pour lesquelles l'atteinte de l'objectif ne résulte pas d'une régularisation du calcul de leur rémunération intervenue sur la base de la constatation des ruptures d'approvisionnement.
" A tout moment, le pharmacien peut solliciter un rendez-vous auprès d'un représentant de sa caisse de rattachement pour évoquer sa situation.
" 32.2.2. Contribution pour la participation du pharmacien aux équipes de soins primaires, maison de santé pluriprofessionnelles ou aux communautés professionnelles territoriales de santé
" Une contribution est versée au pharmacien qui participe à une équipe de soins primaires, une maison de santé pluriprofessionnelle, à une communauté professionnelle territoriale de santé, telles que définies par le code de la santé publique ou à d'autres formes de coordinations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse de proximité aux besoins de prise en charge des patients.
" Pour bénéficier de la contribution, le pharmacien doit déclarer en année N+1 participer à ces organisations sur l'année N de référence, dans un délai qui lui sera précisé par tout moyen par l'assurance maladie. Un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 37, lui est ouvert pour y procéder. Ce téléservice permet au pharmacien de déclarer sur l'honneur sa participation. Le pharmacien s'engage dans ce cadre à conserver tout document (attestation…), dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation, et le met à disposition sur demande des organismes d'assurance maladie.
" Son montant est fixé à :
" 280 € pour l'année de référence 2018 ;
" 420 € pour les années de référence 2019 et 2020.
" Afin de valoriser l'implication des professionnels de santé dans le cadre de l'exercice coordonnée, la rémunération sur objectifs de santé publique " participation aux équipes de soins primaires, une maison de santé pluriprofessionnelle, à une communauté professionnelle territoriale de santé, telles que définies par le code de la santé publique ou à d'autres formes de coordinations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse de proximité aux besoins de prise en charge des patients est revalorisée à :
" 620 € pour l'année de référence 2021 ;
" 820 € pour l'année de référence 2022.
" Le versement de la contribution intervient au cours du premier semestre de l'année N+1. Elle est versée à l'officine par sa caisse de rattachement pour le compte de l'ensemble des régimes. Ce versement fait l'objet d'un retour d'information dans les conditions définies à l'article 38.6.
" 32.3. Efficience de l'exercice pharmaceutique portant sur les médicaments génériques
" 32.3.1. Référentiels
" Les indicateurs individuels sont évalués pour chaque année N. Les molécules adossées à ces indicateurs sont déterminées par les parties signataires en fonction des économies potentielles restant à réaliser sur le niveau de substitution.
" Pour chaque pharmacie la période de référence “de départ” est le second semestre de l'année 2017.
" Pour chaque pharmacie la période de référence “d'arrivée” est l'année N.
" 32.3.2. Liste des molécules cibles et paramètres de calcul de la rémunération
" La liste des molécules cibles mentionnée à l'article 30 est applicable sur l'année de référence à laquelle elle se rapporte. Elle est révisée tous les ans par voie d'avenant et figure en annexe II.1 à la présente convention.
" Les paramètres sont actualisés par voie d'avenant pour tenir compte notamment des évolutions tarifaires et le cas échéant du champ du répertoire conventionnel tel qu'établi dans l'accord national visé à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.
" 32.3.3. Principe de calcul
" Le calcul obéit aux principes suivants :

" - si le taux de substitution atteint par le pharmacien est inférieur au seuil bas fixé par indicateur tel que défini en annexe II.1, le pharmacien ne perçoit aucune rémunération ;
" - si le taux de substitution atteint par le pharmacien est supérieur au seuil bas fixé par indicateur mais inférieur au seuil intermédiaire sur la base des paliers définis, le pharmacien perçoit une rémunération en fonction de sa progression entre les deux périodes de référence ;
" - Si le taux de substitution atteint par le pharmacien est supérieur au seuil intermédiaire, le pharmacien perçoit une rémunération calculée en fonction du niveau atteint sur la période de référence “d'arrivée”, majorée selon le palier de seuil intermédiaire atteint.
" - Selon le taux d'arrivée atteint par indicateur, apprécié sur la base des seuils d'atteinte des objectifs fixés, la rémunération globale du pharmacien peut être minorée ou bonifiée.

" Les modalités et les paramètres de calcul sont définis à l'annexe II.1.
" En fonction de la progression du taux de substitution appréciée au 31 octobre de l'année de référence, et des taux atteints par chaque indicateur, les parties signataires se réservent la possibilité de réviser par voie d'avenant les paramètres de calcul de la ROSP.
" Par ailleurs, les parties signataires conviennent de porter une attention particulière aux ruptures d'approvisionnement de portée nationale relatives aux médicaments génériques, qui peuvent entraver l'exercice du droit de substitution du pharmacien. Elles s'accordent pour déterminer dans le cadre de la CPN, au plus tard le 31 décembre de l'année de référence, les modalités de prise en compte d'une telle situation.
" 32.4. Modulation de la ROSP qualité de service en fonction de la participation des pharmaciens à un exercice coordonné
" Une contribution est versée au pharmacien qui participe à une équipe de soins primaires, MSP ou à une communauté professionnelle territoriale de santé, telles que définies par le code de la santé publique ou à d'autres formes de coordinations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse de proximité aux besoins de prise en charge des patients. Elle est versée sous la forme d'une rémunération sur objectifs de santé publique.
" Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de renforcer et valoriser l'exercice coordonné, qui constitue un des leviers pour permettre une meilleure prise en charge des besoins de soins sur le territoire.
" En effet, ce mode d'exercice permet de renforcer la prévention, l'efficience et la qualité de la prise en charge des patients, de faciliter l'articulation entre les établissements de santé et les offreurs de soins du secteur ambulatoire pour assurer la continuité des parcours des patients, de conforter l'offre de soins de premier et second recours, et enfin d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé.
" L'accord cadre interprofessionnel visé à l'article L.162-1-13 du code de la sécurité sociale signé le 10 octobre 2018 rappelle que ce mode d'exercice peut prendre diverses formes : maisons de santé pluri-professionnelles, centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité, aux besoins de prise en charge des patients.
" Cette coordination implique aussi que les professionnels de santé organisent à une échelle territoriale plus large, une réponse collective aux besoins de santé de la population notamment au sein des communautés professionnelles territoriales de santé.
" Pour ce faire, les partenaires conventionnels souhaitent faire évoluer la rémunération du pharmacien de manière à valoriser sa participation dans la prise en charge coordonnée des patients sous quelle que forme que ce soit.
" A partir de 2022, la contribution versée devient un pré requis pour le versement des rémunérations sur objectifs de santé publique suivantes :

" - l'incitation forfaitaire à la numérisation et à la télétransmission ;
" - la valorisation de la FSE ;
" - l'utilisation de la Messagerie sécurisée de santé (MSS) et l'ouverture du Dossier médical partagé (DMP) ;
" - la mise en œuvre de la télémédecine dans les officines sur le volet de la rémunération relatif à la participation forfaitaire au temps passé en fonction du nombre de téléconsultations réalisées ;
" - l'incitation à la mise à jour des données inscrites en carte Vitale. Les partenaires conventionnels reconnaissent toute l'importance de cette incitation qui permet à tous les professionnels de santé de pratiquer le tiers payant avec des droits réactualisés. Ils conviennent de réévaluer fin 2021 son application en fonction notamment de l'arrivée de nouveaux supports de droits des assurés accessibles pour l'ensemble des professionnels de santé. "

Fait à Paris, le

Le directeur général par intérim de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

P. Peix

Le président de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, NON SIGNATAIRE

M. Ronat

Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,

P. Besset

Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,

G. Bonnefond