JORF n°0204 du 21 août 2020

Avis divers

Le 25 juin 2020, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite " liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation ") qui comporte désormais 209 substances listées en annexe.
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes qui dès lors peuvent être incluses dans l'annexe XIV du règlement (annexe " Liste des substances soumises à autorisation ").
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

  1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions |Caractère obligatoire|Réf. règlement
REACH| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------| |Le fournisseur fournit au destinataire de l'article* des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.| Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse. | Systématique. | Art. 33.1 | | Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. |Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | |

(*) Le terme " Destinataire de l'article " désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).

  1. Tout producteur ou importateur d'articles, en application de l'article 7.2 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions | Caractère obligatoire | Réf. règlement
REACH | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| |Le producteur ou importateur d'articles notifie à l'Agence européenne des produits chimiques la présence d'une substance dans les articles qu'il produit ou importe.|La substance est présente dans des quantités supérieure au total à 1 tonne/an,
et
la substance est présente dans l'article dans une concentration supérieure à 0,1 % m/m.|Depuis le 1er juin 2011, six mois après l'inclusion de la substance dans la liste candidate, sauf si la substance a déjà été enregistrée pour cette utilisation.|Art. 7.2
Art. 7.6
Art. 7.7|

Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le Service national d'assistance réglementaire (Helpdesk) : http://reach-info.ineris.fr/questionnez_le_helpdesk.
La directive-cadre relative aux déchets révisée, dont la transposition dans le droit national vient d'être réalisée par l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, prévoit au point (i) du premier paragraphe de son article 9 que tout fournisseur d'un article au sens de l'article 3, point 33, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) communique les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l'Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021. Ainsi, l'article L. 521-5 du code de l'environnement comprend désormais un III ainsi rédigé(1) :
" III. - Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques.
" Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées. "
La directive prévoit en outre au paragraphe 2 de l'article 9 la création par l'agence européenne des produits chimiques d'une base de données (SCIP) regroupant les informations qui lui sont transmises et dont le déploiement est en cours.
Pour plus d'informations sur la directive-cadre relative aux déchets, consultez le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques :
https://echa.europa.eu/fr/understanding-wfd

(1) JORF n° 0186 du 30 juillet 2020, texte n° 3, Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets (NOR : TREP2013741R), article 1er.