JORF n°0032 du 7 février 2020

A fait l'objet d'une approbation, en application des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 3 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, conclu le 26 novembre 2019, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, d'autre part, les Chirurgiens-dentistes de France, l'Union dentaire et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).

AVENANT NO 3 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 161-33, L. 162-1-7, L. 162-4, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-14-1, L. 162-14-4, L. 162-14-5, L. 182-3, et L. 322-3, L. 861-1, L. 861-3 et suivants, L. 863-1 à L. 863-6 et suivants ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 2134-1,
Il a été convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Nicolas REVEL (directeur général),
Et :
L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, représentée par M. Maurice RONAT (président) ;
Et :
Les Chirurgiens-dentistes de France, représenté par M. Thierry SOULIE (président) ;
Et :
L'Union dentaire, représentée par M. Philippe DENOYELLE (président),

Préambule

Afin de poursuivre les efforts engagés par la nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes, les partenaires conventionnels reconnaissent l'importance de l'information du patient sur les traitements prothétiques qui lui sont proposés dans le respect des obligations déontologiques et conviennent pour cela de rénover le modèle de devis conventionnel au regard de la réforme du « 100 % santé ».
Afin de tenir compte de l'évolution des charges des cabinets dentaires, les partenaires conventionnels ont défini la clause d'indexation des honoraires limites de facturation par la création d'un indice dentaire synthétique.
Enfin, les partenaires conventionnels, à l'issue des réflexions menées dans le cadre des groupes de travail, conviennent d'élargir le champ des bénéficiaires des mesures portant sur le handicap et étendent la valorisation de la prise en charge de cette patientèle spécifique à de nouveaux actes.

Article 1er
Clause d'indexation des plafonds

Les dispositions de l'article 6 intitulé « Clause d'indexation des plafonds » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les partenaires conventionnels s'engagent à instaurer une clause de révision annuelle des honoraires limites de facturation des actes prothétiques, dès lors qu'ils ont atteint leur valeur cible.
Ils conviennent de mesurer l'évolution relative des charges par la création d'un indice dentaire synthétique correspondant à la somme pondérée des indices de prix relatifs aux différents postes de charges liées à l'activité dentaire. Afin de s'appuyer sur des données objectives, cet indice est construit à partir des différents indices fournis par l'INSEE.
Le calcul de cet indice est le suivant :

Indice I = P1 × I1 + P2 × I2 + … + PN × IN

où Pn désigne le poids relatif du poste de charges “n”, et In l'indice relatif à ce poste de charges.
Le tableau en annexe XIX présente les différents postes de charges de la déclaration 2035, leur poids relatifs et les indices afférents.
L'indice dentaire (I) initial a pour année de référence 2018 et pour valeur 100 (année précédant l'entrée en vigueur des mesures tarifaires).
Chaque année (N), la Commission paritaire nationale se tient au début du 4e trimestre pour calculer l'indice dentaire annuel I(N-1) et son évolution.
Dans le cas où l'évolution observée de l'indice I(N-1) est supérieure de 1 % entre l'année de comparaison (N-1) et l'année de référence, les honoraires limites de facturation concernés sont augmentés de l'évolution observée au 1er janvier de l'année suivante (N+1). Cette augmentation s'effectue par voie d'avenant.
Dès que la clause d'indexation est déclenchée (lors de l'année N), l'année de référence de l'indice devient alors l'année N-1 pour l'ensemble des actes dont les honoraires de facturation sont plafonnés. Cependant pour la période entre 2020 et 2023, l'année de référence n'est modifiée que pour les actes concernés par la révision tarifaire. Les actes n'ayant jamais été revalorisés conservent comme année de référence l'année 2018 pour leur première revalorisation.
Pour les actes qui atteignent leur valeur cible en 2021 et 2022, si la clause d'indexation n'est pas déclenchée pour l'année concernée, l'année de comparaison utilisée pour le calcul de la variation de l'indice est l'année ayant déclenchée la dernière clause d'indexation. Dans le cas où aucune indexation n'est jamais survenue, l'année de comparaison reste l'année 2018.
La clause de révision annuelle des honoraires limites de facturation des actes prothétiques concerne les actes qui ont atteint la valeur cible de leur honoraire limite de facturation.
En cas de revalorisation de l'honoraire limite de facturation, les partenaires conventionnels s'engagent à examiner la cohérence de l'articulation entre la base de remboursement et les honoraires limites de facturation pour chacun des actes. »

Article 2
Devis conventionnel

Le dernier paragraphe de l'article 26.4 intitulé « devis » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse où le praticien proposerait au patient un ou des actes avec un reste à charge (après l'intervention de la complémentaire), le praticien s'engage à proposer une alternative sans reste à charge ou à défaut avec un reste à charge maîtrisé chaque fois qu'une alternative thérapeutique existe.
Le modèle de devis est établi en annexe 14 du présent texte accompagné d'une fiche explicative.
Les partenaires conventionnels poursuivront les travaux engagés par le groupe de travail visant à proposer conjointement aux éditeurs de logiciels la mise en place d'une aide au remplissage de la partie du devis relative à l'information sur les alternatives thérapeutiques. »

Article 3
Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère

Les dispositions de l'article 12.1 intitulé « Patients concernés » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les patients atteints d'handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d'un polyhandicap et pour lesquels une adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire est nécessaire sont concernés par les mesures décrites ci-après.
Afin de faciliter l'identification des situations nécessitant une adaptation de prise en charge en santé bucco-dentaire et permettant au chirurgien-dentiste de bénéficier de ces mesures, une grille d'évaluation du comportement et de la coopération de ces patients au cours d'une séance de soins dentaires est proposée en annexe 20. Dès lors que pour un des domaines de la grille, l'adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire du patient en situation de handicap nécessaire est “modérée” ou “majeure”, les mesures de valorisation prévues à l'article 12.2 sont applicables. La grille doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance réalisée avec un patient en situation de handicap sévère dès lors que le chirurgien-dentiste a rencontré une difficulté au cours de la séance. Elle pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle ou à des fins d'évaluation. »
L'utilisation de la grille et l'application des mesures de valorisation prévues à l'article 12.2 fera l'objet d'un suivi régulier, dès les premiers mois de la mesure, dans le cadre de la Commission paritaire nationale.
Les deux derniers paragraphes de l'article 12.2 intitulé « Valorisation de la prise en charge des patients en situation de handicap et des techniques de sédation consciente utilisées dans ce cadre » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent élargir le champ des actes pris en charge en faveur de ces patients.
Ils proposent donc la création d'un nouveau supplément pour les actes techniques réalisés en deux séances ou plus à hauteur de 200 € non cumulable avec le supplément YYYY183.
Ils proposent également la prise en charge d'une consultation bucco-dentaire complexe à hauteur de 46 €.
Ces mesures entreraient en vigueur à l'expiration du délai fixé à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ».
Le dernier paragraphe de l'article 9.3.3 intitulé « les tarifs d'honoraires du dispositif de prévention » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes, et l'article 10.4 intitulé « les tarifs d'honoraires » est également complété par les dispositions suivantes :
« Afin d'améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, telles que définies à l'article 12.1 de la convention nationale, les partenaires conventionnels proposent la création d'un supplément de 23 € cumulable à la rémunération de l'examen de prévention bucco-dentaire ainsi qu'à celle de l'examen avec la réalisation des radiographies. La grille d'éligibilité définie en annexe 20 doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance et pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle.
Cette mesure entrerait en vigueur à l'expiration du délai fixé à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 4
Autres mesures

L'article 7.3 intitulé « Autres mesures tarifaires » est complété par un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Afin de favoriser la prise en charge en ambulatoire (soins externes ou cabinet de ville) de l'extraction des dents de sagesse les partenaires conventionnels s'accordent pour créer un supplément de 125 € pour l'acte d'avulsions de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe réalisé en cabinet sous anesthésie locale (HBGD038).
La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Si à l'issue de 9 mois de mise en œuvre, les partenaires conventionnels observent une modification substantielle des comportements des praticiens conduisant à un transfert d'au moins 8 % des actes réalisés en établissement vers les cabinets de ville, un supplément similaire de 100 € serait créé pour l'acte d'avulsions de trois troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (HBGD021). Le montant du supplément pour l'avulsion de 4 troisièmes molaires serait quant à lui porté à 150 €.
En outre, les partenaires conventionnels proposent d'appliquer au tarif des consultations et visites réalisées aux Antilles une majoration identique à celle appliquée à La Réunion, Mayotte et en Guyane, soit un tarif de 27,60 €. »
L'annexe 1 est supprimée et remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE I
TARIFS

Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :

| Tarifs en euros |Départements
métropolitains| Antilles | Réunion, Guyane, Mayotte | |---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------| | Consultation
du chirurgien-dentiste omnipraticien et spécialiste | 23,00 | 27,60 | 27,60 | | Visite
du chirurgien-dentiste omnipraticien et spécialiste | 23,00 | 27,60 | 27,60 | | TO (Traitement d'Orthodontie) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | | Z | 1,33 | 1,33 | 1,33 | | Majoration du dimanche ou jour férié (**) | 19,06 | 19,06 | 19,06 | | Majoration de nuit | 25,15 | 25,15 | 25,15 | | Indemnité forfaitaire de déplacement | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |Valeur de l'indemnité kilométrique
Plaine
Montagne
A pied-à ski| 0,61
0,91
4,57 |0,65
0,97
4,88|0,69 (*)
1,02 (*)
4,88|

(*) Guyane : IK Plaine : 0,65 Montagne : 0,97 A pied-ski : 4,88.
(**) hors majorations spécifiques pour la permanence des soins dentaires.


Historique des versions

Version 1

A fait l'objet d'une approbation, en application des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 3 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, conclu le 26 novembre 2019, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, d'autre part, les Chirurgiens-dentistes de France, l'Union dentaire et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).

AVENANT NO 3 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 161-33, L. 162-1-7, L. 162-4, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-14-1, L. 162-14-4, L. 162-14-5, L. 182-3, et L. 322-3, L. 861-1, L. 861-3 et suivants, L. 863-1 à L. 863-6 et suivants ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 2134-1,

Il a été convenu ce qui suit entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Nicolas REVEL (directeur général),

Et :

L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, représentée par M. Maurice RONAT (président) ;

Et :

Les Chirurgiens-dentistes de France, représenté par M. Thierry SOULIE (président) ;

Et :

L'Union dentaire, représentée par M. Philippe DENOYELLE (président),

Préambule

Afin de poursuivre les efforts engagés par la nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes, les partenaires conventionnels reconnaissent l'importance de l'information du patient sur les traitements prothétiques qui lui sont proposés dans le respect des obligations déontologiques et conviennent pour cela de rénover le modèle de devis conventionnel au regard de la réforme du « 100 % santé ».

Afin de tenir compte de l'évolution des charges des cabinets dentaires, les partenaires conventionnels ont défini la clause d'indexation des honoraires limites de facturation par la création d'un indice dentaire synthétique.

Enfin, les partenaires conventionnels, à l'issue des réflexions menées dans le cadre des groupes de travail, conviennent d'élargir le champ des bénéficiaires des mesures portant sur le handicap et étendent la valorisation de la prise en charge de cette patientèle spécifique à de nouveaux actes.

Article 1er

Clause d'indexation des plafonds

Les dispositions de l'article 6 intitulé « Clause d'indexation des plafonds » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les partenaires conventionnels s'engagent à instaurer une clause de révision annuelle des honoraires limites de facturation des actes prothétiques, dès lors qu'ils ont atteint leur valeur cible.

Ils conviennent de mesurer l'évolution relative des charges par la création d'un indice dentaire synthétique correspondant à la somme pondérée des indices de prix relatifs aux différents postes de charges liées à l'activité dentaire. Afin de s'appuyer sur des données objectives, cet indice est construit à partir des différents indices fournis par l'INSEE.

Le calcul de cet indice est le suivant :

Indice I = P1 × I1 + P2 × I2 + … + PN × IN

où Pn désigne le poids relatif du poste de charges “n”, et In l'indice relatif à ce poste de charges.

Le tableau en annexe XIX présente les différents postes de charges de la déclaration 2035, leur poids relatifs et les indices afférents.

L'indice dentaire (I) initial a pour année de référence 2018 et pour valeur 100 (année précédant l'entrée en vigueur des mesures tarifaires).

Chaque année (N), la Commission paritaire nationale se tient au début du 4e trimestre pour calculer l'indice dentaire annuel I(N-1) et son évolution.

Dans le cas où l'évolution observée de l'indice I(N-1) est supérieure de 1 % entre l'année de comparaison (N-1) et l'année de référence, les honoraires limites de facturation concernés sont augmentés de l'évolution observée au 1er janvier de l'année suivante (N+1). Cette augmentation s'effectue par voie d'avenant.

Dès que la clause d'indexation est déclenchée (lors de l'année N), l'année de référence de l'indice devient alors l'année N-1 pour l'ensemble des actes dont les honoraires de facturation sont plafonnés. Cependant pour la période entre 2020 et 2023, l'année de référence n'est modifiée que pour les actes concernés par la révision tarifaire. Les actes n'ayant jamais été revalorisés conservent comme année de référence l'année 2018 pour leur première revalorisation.

Pour les actes qui atteignent leur valeur cible en 2021 et 2022, si la clause d'indexation n'est pas déclenchée pour l'année concernée, l'année de comparaison utilisée pour le calcul de la variation de l'indice est l'année ayant déclenchée la dernière clause d'indexation. Dans le cas où aucune indexation n'est jamais survenue, l'année de comparaison reste l'année 2018.

La clause de révision annuelle des honoraires limites de facturation des actes prothétiques concerne les actes qui ont atteint la valeur cible de leur honoraire limite de facturation.

En cas de revalorisation de l'honoraire limite de facturation, les partenaires conventionnels s'engagent à examiner la cohérence de l'articulation entre la base de remboursement et les honoraires limites de facturation pour chacun des actes. »

Article 2

Devis conventionnel

Le dernier paragraphe de l'article 26.4 intitulé « devis » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans l'hypothèse où le praticien proposerait au patient un ou des actes avec un reste à charge (après l'intervention de la complémentaire), le praticien s'engage à proposer une alternative sans reste à charge ou à défaut avec un reste à charge maîtrisé chaque fois qu'une alternative thérapeutique existe.

Le modèle de devis est établi en annexe 14 du présent texte accompagné d'une fiche explicative.

Les partenaires conventionnels poursuivront les travaux engagés par le groupe de travail visant à proposer conjointement aux éditeurs de logiciels la mise en place d'une aide au remplissage de la partie du devis relative à l'information sur les alternatives thérapeutiques. »

Article 3

Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère

Les dispositions de l'article 12.1 intitulé « Patients concernés » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les patients atteints d'handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d'un polyhandicap et pour lesquels une adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire est nécessaire sont concernés par les mesures décrites ci-après.

Afin de faciliter l'identification des situations nécessitant une adaptation de prise en charge en santé bucco-dentaire et permettant au chirurgien-dentiste de bénéficier de ces mesures, une grille d'évaluation du comportement et de la coopération de ces patients au cours d'une séance de soins dentaires est proposée en annexe 20. Dès lors que pour un des domaines de la grille, l'adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire du patient en situation de handicap nécessaire est “modérée” ou “majeure”, les mesures de valorisation prévues à l'article 12.2 sont applicables. La grille doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance réalisée avec un patient en situation de handicap sévère dès lors que le chirurgien-dentiste a rencontré une difficulté au cours de la séance. Elle pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle ou à des fins d'évaluation. »

L'utilisation de la grille et l'application des mesures de valorisation prévues à l'article 12.2 fera l'objet d'un suivi régulier, dès les premiers mois de la mesure, dans le cadre de la Commission paritaire nationale.

Les deux derniers paragraphes de l'article 12.2 intitulé « Valorisation de la prise en charge des patients en situation de handicap et des techniques de sédation consciente utilisées dans ce cadre » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent élargir le champ des actes pris en charge en faveur de ces patients.

Ils proposent donc la création d'un nouveau supplément pour les actes techniques réalisés en deux séances ou plus à hauteur de 200 € non cumulable avec le supplément YYYY183.

Ils proposent également la prise en charge d'une consultation bucco-dentaire complexe à hauteur de 46 €.

Ces mesures entreraient en vigueur à l'expiration du délai fixé à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ».

Le dernier paragraphe de l'article 9.3.3 intitulé « les tarifs d'honoraires du dispositif de prévention » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes, et l'article 10.4 intitulé « les tarifs d'honoraires » est également complété par les dispositions suivantes :

« Afin d'améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, telles que définies à l'article 12.1 de la convention nationale, les partenaires conventionnels proposent la création d'un supplément de 23 € cumulable à la rémunération de l'examen de prévention bucco-dentaire ainsi qu'à celle de l'examen avec la réalisation des radiographies. La grille d'éligibilité définie en annexe 20 doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance et pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle.

Cette mesure entrerait en vigueur à l'expiration du délai fixé à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

Autres mesures

L'article 7.3 intitulé « Autres mesures tarifaires » est complété par un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« Afin de favoriser la prise en charge en ambulatoire (soins externes ou cabinet de ville) de l'extraction des dents de sagesse les partenaires conventionnels s'accordent pour créer un supplément de 125 € pour l'acte d'avulsions de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe réalisé en cabinet sous anesthésie locale (HBGD038).

La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Si à l'issue de 9 mois de mise en œuvre, les partenaires conventionnels observent une modification substantielle des comportements des praticiens conduisant à un transfert d'au moins 8 % des actes réalisés en établissement vers les cabinets de ville, un supplément similaire de 100 € serait créé pour l'acte d'avulsions de trois troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (HBGD021). Le montant du supplément pour l'avulsion de 4 troisièmes molaires serait quant à lui porté à 150 €.

En outre, les partenaires conventionnels proposent d'appliquer au tarif des consultations et visites réalisées aux Antilles une majoration identique à celle appliquée à La Réunion, Mayotte et en Guyane, soit un tarif de 27,60 €. »

L'annexe 1 est supprimée et remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE I

TARIFS

Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :

Tarifs en euros

Départements

métropolitains

Antilles

Réunion, Guyane, Mayotte

Consultation

du chirurgien-dentiste omnipraticien et spécialiste

23,00

27,60

27,60

Visite

du chirurgien-dentiste omnipraticien et spécialiste

23,00

27,60

27,60

TO (Traitement d'Orthodontie)

2,15

2,15

2,15

Z

1,33

1,33

1,33

Majoration du dimanche ou jour férié (**)

19,06

19,06

19,06

Majoration de nuit

25,15

25,15

25,15

Indemnité forfaitaire de déplacement

2,74

2,74

2,74

Valeur de l'indemnité kilométrique

Plaine

Montagne

A pied-à ski

0,61

0,91

4,57

0,65

0,97

4,88

0,69 (*)

1,02 (*)

4,88

(*) Guyane : IK Plaine : 0,65 Montagne : 0,97 A pied-ski : 4,88.

(**) hors majorations spécifiques pour la permanence des soins dentaires.