JORF n°0166 du 21 juillet 2018

ANNEXE 5
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 19 JUIN 2018
MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DU STATUT
Article 20
Treizième mois

Modifié par la CPN du 9 mai 2000.
Modifié par la CPN du 11 mars 2003.
Modifié par la CPN du 23 octobre 2012.
Modifié par la CPN du 4 décembre 2012.
Modifié par la CPN du 12 décembre 2017.
Modifié par la CPN du 19 juin 2018.
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois est payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional. La rémunération mensuelle indiciaire brute servant de référence au calcul du 13ème mois est celle du mois au titre duquel intervient le dernier versement.
Ce treizième mois, payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional, sera égal, pour chaque agent, à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, telle que définie au 1er alinéa de l'article 15 du statut, avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Le même principe est appliqué lorsque la relation de travail est suspendue au cours de l'année sans maintien de rémunération ou indemnisation par la CCI de région. Les suspensions de la relation de travail durant lesquelles la CCI de région maintient la rémunération de l'agent ou complète les indemnités légales de sécurité sociale conformément aux articles 30, 31 et 32 du statut n'ont pas d'incidence sur l'assiette du treizième mois.
L'assiette de calcul du treizième mois sera proratisée en fonction du temps de travail d'un agent accomplissant un service inférieur à celui d'un agent à temps complet. Pour ce faire, il est tenu compte du temps de travail auquel l'agent est soumis durant la période de référence servant à déterminer l'assiette de calcul du treizième mois.

Article 20 bis
Primes
Adopté en CPN le 19 juin 2018

Chaque Compagnie Consulaire peut prévoir le principe d'une enveloppe globale de primes autres que celles réservées aux augmentations et promotions au choix.
Ces primes exceptionnelles peuvent être attribuées individuellement ou collectivement en reconnaissance d'actions particulières qui ne peuvent faire l'objet ni d'une rémunération horaire, ni d'une augmentation ou promotion.
Le montant annuel des primes versées fait l'objet d'une communication et d'un débat en commission paritaire régionale sur leurs modalités d'attribution comportant au moins, par CCI :

- le montant global ;
- la répartition par motif ;
- la répartition hommes/femmes ;
- la répartition par niveau d'emplois (tel que définis par l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en œuvre de la classification nationale des emplois).

Des modalités d'information complémentaires peuvent être déterminées en CPR.
Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d'attribution des primes ainsi que leur montant, notamment lors de l'entretien professionnel.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 5

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 19 JUIN 2018

MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DU STATUT

Article 20

Treizième mois

Modifié par la CPN du 9 mai 2000.

Modifié par la CPN du 11 mars 2003.

Modifié par la CPN du 23 octobre 2012.

Modifié par la CPN du 4 décembre 2012.

Modifié par la CPN du 12 décembre 2017.

Modifié par la CPN du 19 juin 2018.

Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois est payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional. La rémunération mensuelle indiciaire brute servant de référence au calcul du 13ème mois est celle du mois au titre duquel intervient le dernier versement.

Ce treizième mois, payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional, sera égal, pour chaque agent, à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, telle que définie au 1er alinéa de l'article 15 du statut, avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Le même principe est appliqué lorsque la relation de travail est suspendue au cours de l'année sans maintien de rémunération ou indemnisation par la CCI de région. Les suspensions de la relation de travail durant lesquelles la CCI de région maintient la rémunération de l'agent ou complète les indemnités légales de sécurité sociale conformément aux articles 30, 31 et 32 du statut n'ont pas d'incidence sur l'assiette du treizième mois.

L'assiette de calcul du treizième mois sera proratisée en fonction du temps de travail d'un agent accomplissant un service inférieur à celui d'un agent à temps complet. Pour ce faire, il est tenu compte du temps de travail auquel l'agent est soumis durant la période de référence servant à déterminer l'assiette de calcul du treizième mois.

Article 20 bis

Primes

Adopté en CPN le 19 juin 2018

Chaque Compagnie Consulaire peut prévoir le principe d'une enveloppe globale de primes autres que celles réservées aux augmentations et promotions au choix.

Ces primes exceptionnelles peuvent être attribuées individuellement ou collectivement en reconnaissance d'actions particulières qui ne peuvent faire l'objet ni d'une rémunération horaire, ni d'une augmentation ou promotion.

Le montant annuel des primes versées fait l'objet d'une communication et d'un débat en commission paritaire régionale sur leurs modalités d'attribution comportant au moins, par CCI :

- le montant global ;

- la répartition par motif ;

- la répartition hommes/femmes ;

- la répartition par niveau d'emplois (tel que définis par l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en œuvre de la classification nationale des emplois).

Des modalités d'information complémentaires peuvent être déterminées en CPR.

Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d'attribution des primes ainsi que leur montant, notamment lors de l'entretien professionnel.