JORF n°0166 du 21 juillet 2018

ANNEXE 2
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 19 JUIN 2018
Annexe 3 à l'article 6 : accord-cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle continue
Modifié en CPN le 19 juin 2018
Article 6
Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)

Conformément à l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 « mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des Chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat » et au décret n° 2017-1872 du 29 décembre 2017 « mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différent catégorie d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat », la CPN adopte le présent accord dans l'attente de la modification des dispositions législatives et réglementaires à venir.

Article 6.1
Alimentation du compte personnel de formation des agents à temps plein

Le CPF des agents à temps complet est alimenté de 24 heures par an jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Article 6.2
Alimentation du compte personnel de formation des agents à temps partiel

Le CPF des agents à temps partiel est alimenté au prorata de leur temps de travail.

Article 6.3
Abondement du compte personnel de formation en l'absence d'entretien annuel pendant 6 ans

Lorsqu'un collaborateur n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un agent à temps partiel.
Dans ce cas, la CCI employeur concernée verse à l'organisme collecteur agrée une somme correspondant au nombre d'heures complémentaires ainsi acquises multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros, financée par elle et ne s'imputant pas sur l'obligation totale de financement de la formation professionnelle continue prévue par l'annexe 2 à l'article 6 du statut.
Cet abondement complémentaire peut intervenir au plus tôt six ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent article.

Article 6.4
Utilisation du compte personnel de formation pour des formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail

En ce qui concerne les formations se déroulant en tout ou partie pendant le temps de travail, l'agent doit obtenir l'accord préalable de la CCI employeur sur leur contenu et sur leur calendrier.
Toutefois, l'accord de l'employeur n'est requis que sur le calendrier de formation, lorsqu'un collaborateur souhaite utiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation de niveau V ou IV en tout ou partie pendant son temps de travail, ou lorsque la formation est exclusivement financée par les heures acquises au titre de l'article précédent.

Article 6.5
Plafond de prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes

L'organisme paritaire collecteur agréé auquel adhère chaque CCI employeur prend en charge les frais pédagogiques et frais annexes afférents à la formation du collaborateur qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, dans le respect des plafonds de prise en charge qu'il définit.

Article 6.6
Formations éligibles

Dans l'attente de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation professionnelle en général et au CPF en particulier, la CPN décide que sont éligibles au CPF, outre les cinq prestations de droit pour tous les collaborateurs, les formations inscrites sur la liste COPANEF, les listes COPAREF et les listes de branche interprofessionnelles.
Chaque Commission Paritaire régionale (Commission Paritaire pour CCI France) peut, par voie d'accord, compléter ces listes. Chaque accord est transmis à CCI France qui établit une liste consolidée transmise pour information à la CPN et à l'organisme gestionnaire du CPF.

Article 6.7
Révision des dispositions sur le CIF et le CPF

Les partenaires sociaux conviennent d'engager la négociation d'un nouvel accord dans les six mois suivant l'adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin d'adapter, en tant que de besoin, les dispositifs du statut aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Article 7
Autorisation d'absence pour bilan de compétences

Inchangé.

Article 8
Entrée en vigueur

Inchangé.

Article 9
Suivi de l'accord

La Commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l'article 50 quinquies (Commission de Suivi) peut être saisie pour avis sur l'interprétation et les modalités d'application du présent accord.
Inchangé.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 2

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 19 JUIN 2018

Annexe 3 à l'article 6 : accord-cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle continue

Modifié en CPN le 19 juin 2018

Article 6

Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)

Conformément à l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 « mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des Chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat » et au décret n° 2017-1872 du 29 décembre 2017 « mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différent catégorie d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat », la CPN adopte le présent accord dans l'attente de la modification des dispositions législatives et réglementaires à venir.

Article 6.1

Alimentation du compte personnel de formation des agents à temps plein

Le CPF des agents à temps complet est alimenté de 24 heures par an jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Article 6.2

Alimentation du compte personnel de formation des agents à temps partiel

Le CPF des agents à temps partiel est alimenté au prorata de leur temps de travail.

Article 6.3

Abondement du compte personnel de formation en l'absence d'entretien annuel pendant 6 ans

Lorsqu'un collaborateur n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un agent à temps partiel.

Dans ce cas, la CCI employeur concernée verse à l'organisme collecteur agrée une somme correspondant au nombre d'heures complémentaires ainsi acquises multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros, financée par elle et ne s'imputant pas sur l'obligation totale de financement de la formation professionnelle continue prévue par l'annexe 2 à l'article 6 du statut.

Cet abondement complémentaire peut intervenir au plus tôt six ans à compter de l'entrée en

vigueur du présent article.

Article 6.4

Utilisation du compte personnel de formation pour des formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail

En ce qui concerne les formations se déroulant en tout ou partie pendant le temps de travail, l'agent doit obtenir l'accord préalable de la CCI employeur sur leur contenu et sur leur calendrier.

Toutefois, l'accord de l'employeur n'est requis que sur le calendrier de formation, lorsqu'un collaborateur souhaite utiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation de niveau V ou IV en tout ou partie pendant son temps de travail, ou lorsque la formation est exclusivement financée par les heures acquises au titre de l'article précédent.

Article 6.5

Plafond de prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes

L'organisme paritaire collecteur agréé auquel adhère chaque CCI employeur prend en charge les frais pédagogiques et frais annexes afférents à la formation du collaborateur qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, dans le respect des plafonds de prise en charge qu'il définit.

Article 6.6

Formations éligibles

Dans l'attente de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation professionnelle en général et au CPF en particulier, la CPN décide que sont éligibles au CPF, outre les cinq prestations de droit pour tous les collaborateurs, les formations inscrites sur la liste COPANEF, les listes COPAREF et les listes de branche interprofessionnelles.

Chaque Commission Paritaire régionale (Commission Paritaire pour CCI France) peut, par voie d'accord, compléter ces listes. Chaque accord est transmis à CCI France qui établit une liste consolidée transmise pour information à la CPN et à l'organisme gestionnaire du CPF.

Article 6.7

Révision des dispositions sur le CIF et le CPF

Les partenaires sociaux conviennent d'engager la négociation d'un nouvel accord dans les six mois suivant l'adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin d'adapter, en tant que de besoin, les dispositifs du statut aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Article 7

Autorisation d'absence pour bilan de compétences

Inchangé.

Article 8

Entrée en vigueur

Inchangé.

Article 9

Suivi de l'accord

La Commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l'article 50 quinquies (Commission de Suivi) peut être saisie pour avis sur l'interprétation et les modalités d'application du présent accord.

Inchangé.