Par décision en date du 19 juin 2018, la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les dispositions suivantes :
Article 1er
La CPN modifie le chapitre 2 de l'annexe 1 à l'article 52 relative au régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé telle qu'elle se présente en annexe 1 :
- le chapitre 2 concerne l'accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires.
Article 2
La CPN modifie l'annexe 3 à l'article 6 concernant l'accord-cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle continue telle qu'elle se présente en annexe 2.
Article 3
La CPN modifie l'annexe 2 à l'article 13 bis du statut concernant l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psycho-sociaux telle qu'elle se présente en annexe 3.
Article 4
La CPN modifie l'article 3 de l'annexe à l'article 33 du statut relatif à la cessation d'un commun accord de la relation de travail telle qu'il se présente en annexe 4.
Article 5
La CPN modifie l'article 20 du statut et adopte un nouvel article 20 bis (annexe 5).
L'article 20 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 20
« Treizième mois
« Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois est payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional. La rémunération mensuelle indiciaire brute servant de référence au calcul du 13e mois est celle du mois au titre duquel intervient le dernier versement.
« Ce treizième mois, payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional, sera égal, pour chaque agent, à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, telle que définie au 1er alinéa de l'article 15 du statut, avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Le même principe est appliqué lorsque la relation de travail est suspendue au cours de l'année sans maintien de rémunération ou indemnisation par la CCI de région. Les suspensions de la relation de travail durant lesquelles la CCI de région maintient la rémunération de l'agent ou complète les indemnités légales de sécurité sociale conformément aux articles 30,31, et 32 du statut n'ont pas d'incidence sur l'assiette du treizième mois.
« L'assiette de calcul du treizième mois sera proratisée en fonction du temps de travail d'un agent accomplissant un service inférieur à celui d'un agent à temps complet. Pour ce faire, il est tenu compte du temps de travail auquel l'agent est soumis durant la période de référence servant à déterminer l'assiette de calcul du treizième mois. »
Il est créé l'article 20 bis suivant :
« Article 20 bis
« Primes
« Chaque compagnie consulaire peut prévoir le principe d'une enveloppe globale de primes autres que celles réservées aux augmentations et promotions au choix.
« Ces primes exceptionnelles peuvent être attribuées individuellement ou collectivement en reconnaissance d'actions particulières qui ne peuvent faire l'objet ni d'une rémunération horaire, ni d'une augmentation ou promotion.
« Le montant annuel des primes versées fait l'objet d'une communication et d'un débat en commission paritaire régionale sur leurs modalités d'attribution comportant au moins, par CCI :
« - le montant global ;
« - la répartition par motif ;
« - la répartition hommes/femmes ;
« - la répartition par niveau d'emplois (tel que définis par l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en œuvre de la classification nationale des emplois).
« Des modalités d'information complémentaires peuvent être déterminées en CPR.
« Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d'attribution des primes ainsi que leur montant, notamment lors de l'entretien professionnel. »
Article 6
La CPN modifie l'article 1er de l'annexe 2 à l'article 26 concernant l'accord-cadre relatif au télétravail tel qu'il se présente en annexe 6.
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