JORF n°0146 du 23 juin 2017

En application du 5° de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les orthoptistes libéraux conventionnés selon les modalités suivantes :

Article 30
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Les orthoptistes libéraux conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L.722-4 du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses dont les modalités de calcul sont détaillées à l'annexe III de la présente convention est assise :

- d'une part, sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires tiré de l'activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;
- d'autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention.

La hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les orthoptistes soit de 0,1% de l'assiette de participation définie au présent article.

Article 31
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse

La participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les orthoptistes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de la dite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les orthoptistes libéraux conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

Article 32
Modalités de versement

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement sur leur appel.


Historique des versions

Version 1

En application du 5° de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les orthoptistes libéraux conventionnés selon les modalités suivantes :

Article 30

Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Les orthoptistes libéraux conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L.722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses dont les modalités de calcul sont détaillées à l'annexe III de la présente convention est assise :

- d'une part, sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires tiré de l'activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;

- d'autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention.

La hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les orthoptistes soit de 0,1% de l'assiette de participation définie au présent article.

Article 31

Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse

La participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les orthoptistes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de la dite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.

La participation des caisses à la cotisation d'ajustement annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les orthoptistes libéraux conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

Article 32

Modalités de versement

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement sur leur appel.