ANNEXE VI
PROCÉDURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE MANQUEMENT IMPUTABLE À UN ORTHOPTISTE
Article 1er
Procédure de sanction
Article 1er.1
Procédure préalable d'avertissement
Le directeur de la CPAM du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique qui constatent le non-respect par un orthoptiste des dispositions de la présente convention lui adressent un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel.
L'orthoptiste dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique. Dans le cas de non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, l'orthoptiste dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.
Article 1er.2
Relevé de constatation préalable à la convocation de la CPR
Si, à l'issue d'un délai d'au moins trente jours ou de quatre-vingt-dix jours en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, à compter de la réception du courrier d'avertissement, il est constaté que l'orthoptiste n'a pas modifié sa pratique, le directeur de la CPAM et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique, communiquent le relevé des constatations à l'orthoptiste concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPR.
La CPAM procèdera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d'avertissement, l'orthoptiste a renouvelé les mêmes faits reprochés.
Le relevé des constatations détaille les manquements reprochés à l'orthoptiste, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien et de transmission d'observations écrites prévus aux alinéas suivants.
L'orthoptiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par lettre recommandée avec accusé de réception et être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant et un praticien conseil du service médical. A cette occasion, l'orthoptiste peut se faire assister par un avocat et/ou un confrère de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
A l'issue de l'entretien, la caisse dresse un compte-rendu d'entretien signé par le directeur et l'orthoptiste. La caisse peut décider de mettre fin à la procédure engagée à l'encontre de l'orthoptiste. Elle doit nécessairement aviser la CPR de l'entretien et l'informer de l'abandon ou de la poursuite de la procédure.
Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse verse aux débats le compte-rendu d'entretien lors de la réunion de la commission paritaire régionale. L'absence de signature de l'orthoptiste ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Article 1.3
Examen par la commission paritaire régionale
Lorsque les manquements reprochés à l'orthoptiste sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire régionale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit.
Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations de l'orthoptiste ou de la tenue de l'entretien ou de l'échéance du délai laissé à l'orthoptiste pour présenter ses observations ou être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé à l'article précédent.
Le courrier d'avertissement, le relevé de constatations, les observations de l'orthoptiste, le compte rendu d'entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à l'ordre du jour. L'ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la CPR au moins quinze jours avant la réunion. L'orthoptiste est informé de la date de la réunion de la commission.
La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, l'orthoptiste peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu'il juge utile. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix, et notamment d'un confrère exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention et/ou d'un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.
La CPR émet en séance un avis selon les règles de vote définies à l'annexe V de la présente convention sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé le cas échéant.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception. A l'issue de ces délais, l'avis de la CPR est réputé rendu.
L'avis rendu par la CPR est transmis à l'orthoptiste.
Article 1er.4
Décision et notification de la sanction
Une fois l'avis de la CPR rendu ou réputé rendu, le directeur de la CPAM et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique arrêtent la décision qui s'impose à l'orthoptiste et sa date d'application.
Le directeur de la CPAM et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient au professionnel l'éventuelle mesure prise à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose l'orthoptiste pour contester la décision, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après deux mois à compter de la date de notification.
La décision est alors exécutoire.
L'orthoptiste dispose des voies de recours devant les tribunaux administratifs conformément à l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale.
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