JORF n°0226 du 30 septembre 2015

Annexe 28 : règlement intérieur des commissions paritaires

Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, et aux commissions paritaires régionales et départementales visées au titre 5 du présent accord.

Article 1er
Organisation des réunions des commissions

Les convocations sont adressées, par mail, par le secrétariat aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président, accompagnées de l'ordre du jour établi après accord de ces derniers et des documents utiles, le cas échéant, à l'examen des sujets qui y sont inscrits.
Chaque caisse ou organisation représentative peut convier en séance des conseillers techniques. Le nombre de ces conseillers est limité à cinq par section.
Chaque caisse ou organisation représentative peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins quinze jours avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des sujets de l'ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n'interviennent que sur ces sujets.
Lorsque la commission se réunit pour instruire une procédure de sanction conventionnelle à l'encontre d'un centre de santé, les conseillers techniques et les experts ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.
Lorsque la commission se réunit pour une procédure conventionnelle à l'encontre de l'un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l'examen de son dossier.

Article 2
Composition des commissions paritaires

Au sein des commissions paritaire nationale, régionales et départementales, les sièges de la section sociale sont répartis de la façon suivante :
6 représentants pour le régime général : 4 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien conseil,
2 représentants pour le régime agricole,
2 représentants pour le régime des professions indépendantes.
Concernant la section professionnelle, la répartition des sièges est laissée à l'appréciation des représentants des centres de santé.
En cas de difficultés pour composer la section professionnelle, les représentants des centres de santé s'accordent pour s'attribuer le nombre de voix nécessaire de telle sorte que leur représentation puisse être assurée.

Article 3
Présidence des sections et des commissions

Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres, par période d'une année en référence à l'année civile. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.

Article 5
Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.
Pour les sujets de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s'établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs, nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission, par mail, dans les trente jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque membre de la commission. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 6
Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

- défaut de constitution de l'une ou de l'autre des sections dans le délai imparti ;
- défaut de quorum au sein de la commission ;
- impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives.

Dans le premier cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.
Dans les deux autres cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, le secrétariat de la CPRou CPD saisit la CPN qui prend les décisions de nature à mettre un terme à la situation de carence.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence dressé pour la CPN, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette situation.
Lorsque la situation de carence est constatée dans ces deux cas pour la CPN, la section à l'origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette situation.

Article 7
Indemnisation des membres de la section professionnelle des instances

Les représentants des organisations signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 120 euros par réunion et une indemnité de déplacement. L'indemnité de déplacement est fixée, lors de la première réunion de la CPN conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses. Les mêmes dispositions s'appliquent aux représentants des centres de santé qui participent au CTPPN et aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles.


Historique des versions

Version 1

Annexe 28 : règlement intérieur des commissions paritaires

Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, et aux commissions paritaires régionales et départementales visées au titre 5 du présent accord.

Article 1er

Organisation des réunions des commissions

Les convocations sont adressées, par mail, par le secrétariat aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président, accompagnées de l'ordre du jour établi après accord de ces derniers et des documents utiles, le cas échéant, à l'examen des sujets qui y sont inscrits.

Chaque caisse ou organisation représentative peut convier en séance des conseillers techniques. Le nombre de ces conseillers est limité à cinq par section.

Chaque caisse ou organisation représentative peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins quinze jours avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des sujets de l'ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n'interviennent que sur ces sujets.

Lorsque la commission se réunit pour instruire une procédure de sanction conventionnelle à l'encontre d'un centre de santé, les conseillers techniques et les experts ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.

Lorsque la commission se réunit pour une procédure conventionnelle à l'encontre de l'un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l'examen de son dossier.

Article 2

Composition des commissions paritaires

Au sein des commissions paritaire nationale, régionales et départementales, les sièges de la section sociale sont répartis de la façon suivante :

6 représentants pour le régime général : 4 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien conseil,

2 représentants pour le régime agricole,

2 représentants pour le régime des professions indépendantes.

Concernant la section professionnelle, la répartition des sièges est laissée à l'appréciation des représentants des centres de santé.

En cas de difficultés pour composer la section professionnelle, les représentants des centres de santé s'accordent pour s'attribuer le nombre de voix nécessaire de telle sorte que leur représentation puisse être assurée.

Article 3

Présidence des sections et des commissions

Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres, par période d'une année en référence à l'année civile. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.

Article 5

Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.

Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.

En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.

Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.

Pour les sujets de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.

En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s'établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs, nuls ou des abstentions.

En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.

Le secrétariat de la commission est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission, par mail, dans les trente jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque membre de la commission. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 6

Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

- défaut de constitution de l'une ou de l'autre des sections dans le délai imparti ;

- défaut de quorum au sein de la commission ;

- impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives.

Dans le premier cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.

Dans les deux autres cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.

Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, le secrétariat de la CPRou CPD saisit la CPN qui prend les décisions de nature à mettre un terme à la situation de carence.

Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence dressé pour la CPN, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette situation.

Lorsque la situation de carence est constatée dans ces deux cas pour la CPN, la section à l'origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette situation.

Article 7

Indemnisation des membres de la section professionnelle des instances

Les représentants des organisations signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 120 euros par réunion et une indemnité de déplacement. L'indemnité de déplacement est fixée, lors de la première réunion de la CPN conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses. Les mêmes dispositions s'appliquent aux représentants des centres de santé qui participent au CTPPN et aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles.