Par décision du 17 décembre 2014, la commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :
Article 1er
L'article 10-I est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'emploi déclaré vacant de secrétaire général d'une chambre pourra être occupé par le secrétaire général d'un autre établissement sur décisions motivées des bureaux des établissements concernés votées dans les mêmes termes. Ces décisions indiquent la durée du cumul, ses motifs et le montant de l'indemnité versée au secrétaire général. L'établissement de rattachement du secrétaire général est l'établissement d'origine. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général régional et départemental, dans la limite de 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute correspondant au premier échelon de la classe deux du rang de la chambre régionale ; »
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« b) dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux chambres départementales, dans une fourchette de 10 à 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute initiale du secrétaire général ; »
4° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux chambres de région outre-mer appartenant à la même zone géographique, dans la fourchette mentionnée au b.
Le cumul prévu au a s'entend au sein d'une même région ; le cumul prévu au b ne peut être mis en œuvre qu'au sein d'une même région ou, en cas d'impossibilité, de deux régions limitrophes.
La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par les chambres dans les proportions et selon les modalités fixées par les décisions des bureaux. L'indemnité est fixée en tenant compte de l'existence ou non d'un centre de formation des apprentis géré directement par la chambre bénéficiant du cumul d'emploi. Dans le cas d'un cumul concernant deux chambres départementales, à défaut d'accord, la rémunération et l'indemnité du secrétaire général sont prises en charge par chaque établissement au prorata de leur nombre de ressortissants. Les frais de déplacement du secrétaire général visé au c sont pris en charge par les chambres concernées dans les proportions déterminées par les décisions des bureaux. » ;
5° Le huitième alinéa, qui devient le onzième, est remplacé par les dispositions suivantes : « La fin du cumul d'emploi intervient au terme de la période prévue par les décisions autorisant le cumul. » ;
6° Après le huitième alinéa, qui devient le onzième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, chaque établissement peut à tout moment mettre un terme au cumul d'emploi par décision motivée de son bureau. La décision indique la date à laquelle il sera mis fin au cumul. Lorsque cette décision émane de l'établissement d'origine du secrétaire général, le cumul prend fin au plus tôt trois mois à compter de la réception par l'établissement bénéficiant du cumul de la lettre lui notifiant la fin du cumul. Lorsque la décision d'arrêt du cumul est prise par l'établissement bénéficiaire, le cumul prend fin un mois au moins à compter de la réception par l'établissement d'origine de la lettre notifiant la fin du cumul.
La fin des fonctions du secrétaire général dans son établissement d'origine met immédiatement un terme au cumul d'emploi et à l'emploi dans l'établissement bénéficiaire du cumul. Au terme du cumul d'emploi, pour quelque cause que ce soit, le secrétaire général est pleinement réaffecté dans son emploi au sein de son établissement d'origine aux conditions de rémunération initiales. »
Article 2
Après le huitième alinéa de l'article 28, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à congés acquis dont l'agent n'a pu faire usage en raison d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité au cours de la période de référence sont reportés après la reprise du travail, en fonction des nécessités du service et au plus tard au 31 décembre de l'année suivante. »
Article 3
Le I de l'article 34 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « La durée initiale de la disponibilité ne peut, en aucun cas, excéder trois années, mais est renouvelable. Elle ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière ; » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au b » ;
3° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée cumulée des périodes de mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années par période de dix ans. »
Article 4
Le deuxième alinéa du I de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat est complété par les mots suivants : « , s'il bénéficie du nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein. »
Article 5
L'article 53 est ainsi modifié :
1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
|NOMBRE DE SECTIONS DÉPARTEMENTALES|NOMBRE TOTAL DE MEMBRES PAR COLLÈGE| |----------------------------------|-----------------------------------| | 2 | 6 | | 3 | 6 | | 4 | 6 | | 5 | 6 | | 6 | 6 | | 8 | 8 | | 9 | 9 | | 10 | 10 | | 11 | 11 | | 12 | 12 | | 13 | 13 |
2° Après le tableau, le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de démission de l'ensemble des membres du collège salarié de la commission, immédiatement et sans délai, une nouvelle élection est organisée. »
Article 6
Le titre A « Emplois-repères de l'annexe I : grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » est ainsi modifié :
1° A l'emploi repère : secrétaire général adjoint, les mots : « Directeurs départemental » aux emplois types sont supprimés ;
2° La fiche d'emploi type : directeur départemental est supprimée.
Article 7
L'article 3 de l'annexe V « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale » est complété par les mots suivants : « , sauf en cas d'élection provoquée suite à une démission collective. »
Article 8
Au II « Les accords locaux des dispositions communes de l'annexe X : protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Modalités de dénonciation des accords locaux
Les accords locaux sont dénoncés à l'initiative du président, des délégués syndicaux de l'établissement ou, à défaut, par les salariés mandatés. La dénonciation des accords locaux est notifiée dans les conditions visées à l'article 6 du statut.
L'accord local cesse de produire ses effets le dernier jour du troisième mois suivant la date de notification de sa dénonciation. Ce délai est mis à profit pour conclure un nouvel accord conformément aux modalités visées au 3°. Passé ce délai, en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, l'accord national s'applique de plein droit.
La dénonciation de l'accord local est immédiatement portée à la connaissance de la commission paritaire locale de l'établissement, de l'établissement régional de rattachement et de la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut par le président de l'établissement. »
Article 9
Le tableau du « 1. Arrêts maladie » du « III. Indicateurs des différents types d'absence » de l'annexe XVII « Bilan social type » est remplacé par le tableau suivant :
| | EMPLOYÉ |TECHNICIEN|MAÎTRISE|CADRE|CADRE
supérieur|SGA|SG |DIRECTEUR
APCMA| |
|-------------------------------------------|------------|----------|--------|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|---|
|Nombre
d'arrêts
Année N - 2|arrêts ≤ 2 j| | | | | | | | |
| 2 j < arrêts
≤ 5 j | | | | | | | | | |
| 5 j < arrêts
≤ 15 j | | | | | | | | | |
| 15 j < arrêts ≤ 30 j | | | | | | | | | |
| 30 j < arrêts ≤ 90 j | | | | | | | | | |
|Nombre
d'arrêts
Année N - 1|arrêts ≤ 2 j| | | | | | | | |
| 2 j < arrêts
≤ 5 j | | | | | | | | | |
| 5 j < arrêts
≤ 15 j | | | | | | | | | |
| 15 j < arrêts ≤ 30 j | | | | | | | | | |
| 30 j < arrêts ≤ 90 j | | | | | | | | | |
Article 10
L'annexe XIX « Dispositions d'entrée en vigueur » est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors du regroupement en chambre de métiers et de l'artisanat de région, le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont l'emploi est supprimé et qui est recruté pour occuper un emploi de directeur régional au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région nouvellement créée bénéficie du rang de secrétaire général adjoint. Ce bénéfice n'ouvre pas l'accès de droit à la fonction de secrétaire général adjoint.
Ce dispositif est également applicable lorsque deux chambres régionales de métiers et de l'artisanat se regroupent en une chambre régionale de métiers et de l'artisanat unique.
Si le traitement majoré que le secrétaire général détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement correspondant au niveau d'emploi dans lequel il est nommé, il conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération au moyen du versement d'un complément d'indice différentiel. » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « consécutive au renouvellement général du 13 octobre 2010 à la date d'élection de la nouvelle commission paritaire locale » sont remplacés par les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat de région nouvellement créée jusqu'à l'élection de la commission paritaire locale faisant suite au renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat » et la dernière phrase de cet alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la date du prochain renouvellement général est postérieure de plus de douze mois à la date de création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est procédé sans délai à l'élection de la commission paritaire locale. La commission paritaire locale transitoire constituée en application de l'alinéa précédent siège jusqu'à cette élection. »
Article 11
Dans le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et ses annexes, les références au « directeur départemental » sont supprimées.
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