JORF n°0013 du 16 janvier 2015

Annexe à l'article 33 du statut
Accord adopté en CPN le 9 février 2012, modifié par la CPN du 25 septembre 2012, modifié par la CPN du 25 novembre 2014

Article 1er
Objet

Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et :

- tout agent titulaire ;
- tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet ;
- tout agent permanent non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Ne sont pas éligibles au présent dispositif les collaborateurs qui, bien que remplissant les conditions ci-dessus :

- sont âgés de 59 ans et plus ;
- sont âgés de moins de 59 ans mais peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein au plus tard dans les 36 mois suivant la date de la cessation de travail théorique en cas de rupture de la relation de travail par cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART).

Ce nouveau mode de rupture de la relation de travail s'ajoute, pour la durée de l'application du présent accord, aux cas de cessation de fonctions énumérés à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Ce nouveau mode de rupture ne peut être utilisé en cours de stage probatoire.
Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. Pendant toute la durée d'application du présent accord, les CCI employeurs examineront les demandes de départs en CCART dans le cadre du plan stratégique de la CCI employeur. Tout refus devra être motivé et porté à la connaissance des membres de la Commission Paritaire dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la communication du refus.
Ce mode de rupture résulte d'une convention signée par les parties, selon un modèle figurant en Annexe 1 du présent chapitre, qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
La CCI employeur saisie d'une demande écrite d'un agent doit :

- accuser réception par courrier RAR ;
- recevoir le collaborateur dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande ;
- prendre une décision définitive dans un délai de 8 jours calendaires suivant l'entretien et la communiquer au collaborateur sans délai.

Article 2
Modalités d'établissement de la convention

L'employeur et l'agent conviennent d'une cessation de la relation de travail décidée d'un commun accord lors d'un ou plusieurs entretiens organisés à l'initiative de l'employeur ou du collaborateur.
Lors de chaque entretien, l'agent peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à la CCI employeur.
Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu établi par l'employeur, qui est signé sous huitaine par la compagnie consulaire et l'agent.

Article 3
Contenu de la convention

La convention établie par l'agent et l'employeur définit les conditions de la cessation de la relation de travail.
La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défaut de réponse notifiée, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de première présentation aux membres de la Commission Spéciale d'Homologation.
La convention doit également indiquer le montant de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un commun accord.
Pour les agents titulaires et pour les agents permanents hors statut, le montant de cette indemnité est égal à :

- 3 mois de salaire moyen brut pour les collaborateurs ayant 1 à 3 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire moyen brut par année de service pour les collaborateurs ayant plus de 3 ans et jusqu'à 12 ans d'ancienneté ;
- 12 mois de salaire moyen brut augmentés de 0,7 douzième de la rémunération annuelle brute par année de service au-delà de 12 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 12 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;
- 18 mois de salaire moyen brut pour les salariés de plus de 20 ans d'ancienneté ;
- au-delà de 20 ans d'ancienneté, l'indemnité sera augmentée de 500 € bruts par année d'ancienneté supplémentaire ;
- au-delà de 25 ans d'ancienneté, l'indemnité de 500 € bruts sera augmentée de 250 € bruts par année d'ancienneté supplémentaire.

La base permettant de calculer l'indemnité (rémunération annuelle brute et salaire moyen) est la rémunération brute perçue sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes.
Toutefois, l'allocation d'ancienneté visée à l'article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de CCART.
Les agents concernés bénéficient du revenu de remplacement tel que défini à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Pour les collaborateurs en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique au cours des douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient, il convient de prendre en compte la rémunération que le collaborateur aurait dû percevoir s'il n'avait pas été en arrêt maladie ou en situation de temps partiel thérapeutique.

Article 4
Délai de rétractation

A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée à l'autre partie par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Article 5
Homologation de la convention

A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, l'employeur adresse par tout moyen attestant de sa réception à tous les membres de l'instance chargée de l'homologation (par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou par voie électronique avec accusé de réception), dans un délai de quinze jours calendaires, le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord, selon un modèle figurant en Annexe 2 du présent chapitre.
L'homologation est réalisée par une Commission spéciale d'homologation (CSH).
Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties.
Présidée de droit par le Président de la CPR (ou de la CP de CCI France), cette commission est composée comme suit :

- d'un représentant du personnel par organisation syndicale représentative au sein de la Chambre, siégeant en CPR (ou de la CP de CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (ou de la CP de CCI France) ;
- à défaut d'un représentant du personnel par collège, siégeant en CPR (ou de la CP de CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (ou de la CP de CCI France) ;
- d'un nombre égal de membres élus de la compagnie consulaire, dont le Président de la CPR (ou de la CP de CCI France), désignés par cette même compagnie ;
- du Directeur Général de la compagnie consulaire qui participe à la CSH sans voix délibérative.

Chaque collège de la CSH sera composé d'au moins deux membres. L'avis de la CSH est réputé positif si la majorité simple des membres rend un avis positif. En cas de partage des avis, la voix du Président est prépondérante.
A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le Président de la CSH, l'accusé de réception ou la décharge faisant foi, les avis des membres sont réputés positifs sans qu'il soit besoin de réunir la CSH.
A la demande de l'un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties, le Président réunit, dans un délai de quinze jours calendaires, la CSH pour examiner la demande et rendre un avis. Durant cette période l'homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l'avis de la CSH est rendu.

Article 6
Statut des bénéficiaires

En application des décisions de la CMAC, le statut de personne privée d'emploi relevant de la CMAC permet aux intéressés :

- de percevoir l'indemnité telle que prévue à l'article 3 ;
- de bénéficier de la validation de leurs trimestres au titre de l'assurance vieillesse conformément à la réglementation ;
- de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes, assuré par la CMAC, calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure telle que définie par l'article 3 et sur la base des taux des régimes complémentaires obligatoires de retraite AGIRC et ARRCO conformément à la réglementation et au statut du personnel administratif des CCI.

Les collaborateurs concernés peuvent bénéficier du maintien des garanties selon les conditions prévues dans les contrats Prévoyance et Frais de santé ainsi que les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Dans le cadre de cet accord, à titre exceptionnel, les agents partant en CCART se verront verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis et non pris avant leur départ.
Dans le cadre de cet accord, à titre exceptionnel, les agents partant en CCART bénéficieront, à leur demande, de la monétisation de tout ou partie de leur Compte Epargne-Temps (CET), sans que le CET doive obligatoirement être pris avant la date de rupture définitive.

Articles 7 à 7-3
Modalités de cessation d'un commun accord de la relation de travail à destination de publics spécifiques

Ces articles sont supprimés.

Article 8
Règlement des litiges

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du Tribunal administratif.

Article 9
Suivi de l'accord

Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de travail spécifique « Plan emploi consulaire » se réunira une fois par mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin d'étudier précisément les conditions de mise en œuvre du présent accord. Ils conviennent également de procéder à un point d'étape avant la fin du mois de mars 2015 afin de décider d'une éventuelle prorogation du dispositif.

Article 10
Date d'effet et durée d'application du présent dispositif

Les dispositions du présent chapitre prennent effet dès la mise en œuvre de l'accord et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard. Elles pourront être prorogées par accord entre les parties signataires.
Les départs en CCART actés conformément aux dispositions de l'accord adopté en CPN le 9 février 2012 et modifié le 25 septembre 2012, qui auront fait l'objet d'une convention homologuée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, auront lieu à la date et aux conditions initialement prévues, même si le départ effectif a lieu alors que le nouvel accord est déjà entré en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Annexe à l'article 33 du statut

Accord adopté en CPN le 9 février 2012, modifié par la CPN du 25 septembre 2012, modifié par la CPN du 25 novembre 2014

Article 1er

Objet

Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et :

- tout agent titulaire ;

- tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet ;

- tout agent permanent non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Ne sont pas éligibles au présent dispositif les collaborateurs qui, bien que remplissant les conditions ci-dessus :

- sont âgés de 59 ans et plus ;

- sont âgés de moins de 59 ans mais peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein au plus tard dans les 36 mois suivant la date de la cessation de travail théorique en cas de rupture de la relation de travail par cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART).

Ce nouveau mode de rupture de la relation de travail s'ajoute, pour la durée de l'application du présent accord, aux cas de cessation de fonctions énumérés à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Ce nouveau mode de rupture ne peut être utilisé en cours de stage probatoire.

Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. Pendant toute la durée d'application du présent accord, les CCI employeurs examineront les demandes de départs en CCART dans le cadre du plan stratégique de la CCI employeur. Tout refus devra être motivé et porté à la connaissance des membres de la Commission Paritaire dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la communication du refus.

Ce mode de rupture résulte d'une convention signée par les parties, selon un modèle figurant en Annexe 1 du présent chapitre, qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

La CCI employeur saisie d'une demande écrite d'un agent doit :

- accuser réception par courrier RAR ;

- recevoir le collaborateur dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande ;

- prendre une décision définitive dans un délai de 8 jours calendaires suivant l'entretien et la communiquer au collaborateur sans délai.

Article 2

Modalités d'établissement de la convention

L'employeur et l'agent conviennent d'une cessation de la relation de travail décidée d'un commun accord lors d'un ou plusieurs entretiens organisés à l'initiative de l'employeur ou du collaborateur.

Lors de chaque entretien, l'agent peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à la CCI employeur.

Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu établi par l'employeur, qui est signé sous huitaine par la compagnie consulaire et l'agent.

Article 3

Contenu de la convention

La convention établie par l'agent et l'employeur définit les conditions de la cessation de la relation de travail.

La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défaut de réponse notifiée, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de première présentation aux membres de la Commission Spéciale d'Homologation.

La convention doit également indiquer le montant de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un commun accord.

Pour les agents titulaires et pour les agents permanents hors statut, le montant de cette indemnité est égal à :

- 3 mois de salaire moyen brut pour les collaborateurs ayant 1 à 3 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire moyen brut par année de service pour les collaborateurs ayant plus de 3 ans et jusqu'à 12 ans d'ancienneté ;

- 12 mois de salaire moyen brut augmentés de 0,7 douzième de la rémunération annuelle brute par année de service au-delà de 12 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 12 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;

- 18 mois de salaire moyen brut pour les salariés de plus de 20 ans d'ancienneté ;

- au-delà de 20 ans d'ancienneté, l'indemnité sera augmentée de 500 € bruts par année d'ancienneté supplémentaire ;

- au-delà de 25 ans d'ancienneté, l'indemnité de 500 € bruts sera augmentée de 250 € bruts par année d'ancienneté supplémentaire.

La base permettant de calculer l'indemnité (rémunération annuelle brute et salaire moyen) est la rémunération brute perçue sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes.

Toutefois, l'allocation d'ancienneté visée à l'article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de CCART.

Les agents concernés bénéficient du revenu de remplacement tel que défini à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Pour les collaborateurs en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique au cours des douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient, il convient de prendre en compte la rémunération que le collaborateur aurait dû percevoir s'il n'avait pas été en arrêt maladie ou en situation de temps partiel thérapeutique.

Article 4

Délai de rétractation

A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée à l'autre partie par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Article 5

Homologation de la convention

A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, l'employeur adresse par tout moyen attestant de sa réception à tous les membres de l'instance chargée de l'homologation (par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou par voie électronique avec accusé de réception), dans un délai de quinze jours calendaires, le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord, selon un modèle figurant en Annexe 2 du présent chapitre.

L'homologation est réalisée par une Commission spéciale d'homologation (CSH).

Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties.

Présidée de droit par le Président de la CPR (ou de la CP de CCI France), cette commission est composée comme suit :

- d'un représentant du personnel par organisation syndicale représentative au sein de la Chambre, siégeant en CPR (ou de la CP de CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (ou de la CP de CCI France) ;

- à défaut d'un représentant du personnel par collège, siégeant en CPR (ou de la CP de CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (ou de la CP de CCI France) ;

- d'un nombre égal de membres élus de la compagnie consulaire, dont le Président de la CPR (ou de la CP de CCI France), désignés par cette même compagnie ;

- du Directeur Général de la compagnie consulaire qui participe à la CSH sans voix délibérative.

Chaque collège de la CSH sera composé d'au moins deux membres. L'avis de la CSH est réputé positif si la majorité simple des membres rend un avis positif. En cas de partage des avis, la voix du Président est prépondérante.

A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le Président de la CSH, l'accusé de réception ou la décharge faisant foi, les avis des membres sont réputés positifs sans qu'il soit besoin de réunir la CSH.

A la demande de l'un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties, le Président réunit, dans un délai de quinze jours calendaires, la CSH pour examiner la demande et rendre un avis. Durant cette période l'homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l'avis de la CSH est rendu.

Article 6

Statut des bénéficiaires

En application des décisions de la CMAC, le statut de personne privée d'emploi relevant de la CMAC permet aux intéressés :

- de percevoir l'indemnité telle que prévue à l'article 3 ;

- de bénéficier de la validation de leurs trimestres au titre de l'assurance vieillesse conformément à la réglementation ;

- de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes, assuré par la CMAC, calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure telle que définie par l'article 3 et sur la base des taux des régimes complémentaires obligatoires de retraite AGIRC et ARRCO conformément à la réglementation et au statut du personnel administratif des CCI.

Les collaborateurs concernés peuvent bénéficier du maintien des garanties selon les conditions prévues dans les contrats Prévoyance et Frais de santé ainsi que les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Dans le cadre de cet accord, à titre exceptionnel, les agents partant en CCART se verront verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis et non pris avant leur départ.

Dans le cadre de cet accord, à titre exceptionnel, les agents partant en CCART bénéficieront, à leur demande, de la monétisation de tout ou partie de leur Compte Epargne-Temps (CET), sans que le CET doive obligatoirement être pris avant la date de rupture définitive.

Articles 7 à 7-3

Modalités de cessation d'un commun accord de la relation de travail à destination de publics spécifiques

Ces articles sont supprimés.

Article 8

Règlement des litiges

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du Tribunal administratif.

Article 9

Suivi de l'accord

Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de travail spécifique « Plan emploi consulaire » se réunira une fois par mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin d'étudier précisément les conditions de mise en œuvre du présent accord. Ils conviennent également de procéder à un point d'étape avant la fin du mois de mars 2015 afin de décider d'une éventuelle prorogation du dispositif.

Article 10

Date d'effet et durée d'application du présent dispositif

Les dispositions du présent chapitre prennent effet dès la mise en œuvre de l'accord et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard. Elles pourront être prorogées par accord entre les parties signataires.

Les départs en CCART actés conformément aux dispositions de l'accord adopté en CPN le 9 février 2012 et modifié le 25 septembre 2012, qui auront fait l'objet d'une convention homologuée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, auront lieu à la date et aux conditions initialement prévues, même si le départ effectif a lieu alors que le nouvel accord est déjà entré en vigueur.