JORF n°0258 du 7 novembre 2014

ANNEXE 6
ACCORD RELATIF À LA MODIFICATION DE L'ACCORD PRÉVOYANCE-FRAIS DE SANTÉ

Compte tenu de l'application des accords « PFS » et des premiers constats effectués concernant d'une part la prévoyance et d'autre part les frais de santé, les partenaires sociaux ont souhaité modifié les dispositions suivantes :

Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire décès-incapacité temporaire de travail-invalidité-infirmité à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires

Article 3-1
Les personnels actifs agents publics

Le premier alinéa de l'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont et seront affiliés obligatoirement au régime, à compter du 1er janvier 2013, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les personnels actifs agents publics présents et à venir suivants, dès lors qu'ils cumulent au moins 2 mois d'ancienneté au sein de la CCIR qui les emploie, cette disposition s'appliquant aux embauches intervenant postérieurement à la date d'application du présent avenant. »

Article 8
Rupture de la relation de travail

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice du dispositif de portabilité des droits en matière de prévoyance complémentaire, tel qu'instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, est applicable aux agents publics des compagnies consulaires pour une durée maximale de douze mois. Le financement du maintien des garanties susvisées est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien agent dans les proportions applicables aux agents des compagnies consulaires fixées à l'article 6 du présent accord. »

Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires

Article 3.1
Les personnels actifs agents publics

Le premier alinéa de l'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont et seront affiliés obligatoirement au régime, à compter de sa mise en place et au plus tard le 1er janvier 2014, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les personnels actifs agents publics présents et à venir suivants dès lors qu'ils cumulent au moins 2 mois d'ancienneté au sein de la CCI employeur qui les emploie, cette disposition s'appliquant aux embauches intervenant postérieurement à la date d'application du présent avenant. »

Article 8
Rupture de la relation de travail

L'article est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice du dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement des frais de santé, tel qu'instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, est applicable aux agents publics des compagnies consulaires pour une durée maximale de douze mois. Le financement du maintien des garanties susvisées est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien agent dans les proportions applicables aux agents des compagnies consulaires fixées à l'article 6 du présent accord. » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, les agents licenciés pour inaptitude physique, classés en incapacité/invalidité par la sécurité sociale, peuvent bénéficier du dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement de frais de santé dans les conditions du présent accord. »


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 6

ACCORD RELATIF À LA MODIFICATION DE L'ACCORD PRÉVOYANCE-FRAIS DE SANTÉ

Compte tenu de l'application des accords « PFS » et des premiers constats effectués concernant d'une part la prévoyance et d'autre part les frais de santé, les partenaires sociaux ont souhaité modifié les dispositions suivantes :

Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire décès-incapacité temporaire de travail-invalidité-infirmité à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires

Article 3-1

Les personnels actifs agents publics

Le premier alinéa de l'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont et seront affiliés obligatoirement au régime, à compter du 1er janvier 2013, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les personnels actifs agents publics présents et à venir suivants, dès lors qu'ils cumulent au moins 2 mois d'ancienneté au sein de la CCIR qui les emploie, cette disposition s'appliquant aux embauches intervenant postérieurement à la date d'application du présent avenant. »

Article 8

Rupture de la relation de travail

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice du dispositif de portabilité des droits en matière de prévoyance complémentaire, tel qu'instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, est applicable aux agents publics des compagnies consulaires pour une durée maximale de douze mois. Le financement du maintien des garanties susvisées est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien agent dans les proportions applicables aux agents des compagnies consulaires fixées à l'article 6 du présent accord. »

Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires

Article 3.1

Les personnels actifs agents publics

Le premier alinéa de l'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont et seront affiliés obligatoirement au régime, à compter de sa mise en place et au plus tard le 1er janvier 2014, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les personnels actifs agents publics présents et à venir suivants dès lors qu'ils cumulent au moins 2 mois d'ancienneté au sein de la CCI employeur qui les emploie, cette disposition s'appliquant aux embauches intervenant postérieurement à la date d'application du présent avenant. »

Article 8

Rupture de la relation de travail

L'article est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice du dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement des frais de santé, tel qu'instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, est applicable aux agents publics des compagnies consulaires pour une durée maximale de douze mois. Le financement du maintien des garanties susvisées est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien agent dans les proportions applicables aux agents des compagnies consulaires fixées à l'article 6 du présent accord. » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, les agents licenciés pour inaptitude physique, classés en incapacité/invalidité par la sécurité sociale, peuvent bénéficier du dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement de frais de santé dans les conditions du présent accord. »