JORF n°0203 du 2 septembre 2025

AVENANT NO 21 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'ASSURANCE MALADIE, SIGNÉE LE 31 OCTOBRE 1996

Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
et
La Fédération nationale des orthophonistes (FNO),
L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4341-1 ;
Vu la convention nationale des orthophonistes signée le 31 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 9 janvier 1997, ses avenants et ses annexes,
Il a été convenu de ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant conviennent que la convention nationale susvisée, modifiée par avenants et reconduite tacitement depuis cette date est modifiée par les dispositions suivantes.

Préambule

Dans le rapport Charges et Produits pour 2025, il a été proposé de généraliser l'utilisation de la Plateforme prévention et soins en orthophonie (PPSO) lancée à l'initiative de la profession et actuellement expérimentée dans neuf régions. Des premiers résultats disponibles, il s'avère que cet outil apparait efficace pour éviter les recours aux soins non pertinents, prioriser les demandes selon leur degré d'urgence et ainsi améliorer l'accès aux soins en orthophonie.
Dans un contexte où les délais d'attente pour consulter un orthophoniste s'allongent, les partenaires conventionnels proposent la généralisation de ce dispositif en prévoyant la rémunération des orthophonistes régulateurs de cette plateforme PPSO ainsi qu'une rémunération complémentaire pour les orthophonistes effecteurs intervenant rapidement à la suite d'une demande qualifiée « d'urgente » sur la plateforme.
De plus, les parties signataires conviennent de valoriser les interventions des orthophonistes en milieu scolaire pour la préparation et leur participation aux réunions de coordination et de suivi avec les équipes éducatives. L'intervention des orthophonistes dans ce cadre est essentielle pour adapter les apprentissages ainsi que l'environnement scolaire aux besoins spécifiques des enfants et adolescents et mettre en œuvre des plans d'action adaptés.
En outre, dans la continuité des dispositions de l'avenant 20 à la convention nationale, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de faire évoluer la durée des séances précisée dans la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) au regard de l'état de l'art et des recommandations de bonnes pratiques et de prévoir d'autres adaptations nécessaires aux évolutions de la pratique.
Enfin, à la suite des dispositions de l'avenant 19 supprimant l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue de la première réalisation d'un bilan orthophonique, les parties signataires conviennent de poursuivre les travaux engagés sur ce sujet dans un objectif de simplification administrative.

Article 1er
Valorisation des orthophonistes intervenant dans le cadre du dispositif PPSO

Les dispositions du présent article visent à inscrire dans la convention nationale les conditions de rémunération des orthophonistes régulateurs du dispositif PPSO et des orthophonistes effecteurs pour les bilans qualifiés d'« urgents » par la régulation.
1° Au titre 1er « conforter l'accès aux soins », après l'article 6 bis, est ajouté un article 6 ter ainsi rédigé :

« Article 6 ter
« Valoriser l'implication des orthophonistes dans le cadre du dispositif Plateforme prévention et soins en orthophonie (PPSO)

« a. Les principes de participation des orthophonistes au dispositif PPSO
« Face à une démographie des orthophonistes stable ces dernières années et une augmentation de la demande de soins tout en constatant une diminution de la file active moyenne par orthophonistes, le dispositif “Plateforme prévention et soins en orthophonie” (PPSO) a été créé en 2018 à l'initiative de la profession afin d'améliorer l'accès aux soins en orthophonie. Ce dispositif se décline en 3 niveaux :

« - un site web grand public (allo-ortho.com) destiné à informer les usagers et prévenir les recours non pertinents à l'orthophonie. Depuis son lancement en 2020, ce site grand public s'est progressivement installé comme un outil de référence en matière de prévention et de promotion de la santé en orthophonie en France ;
« - une plateforme de régulation téléphonique, évalue, via un questionnaire en ligne complété par l'usager et un échange avec un orthophoniste régulateur, la nécessité d'un bilan orthophonique et détermine son degré d'urgence, facilitant ainsi une prise en charge rapide, pertinente et ciblée ;
« - une solution d'adressage permettant d'orienter les usagers qui le souhaitent vers un orthophoniste effecteur après validation du besoin.

« Les orthophonistes régulateurs contractualisent avec l'association PPSO et s'engagent à respecter les conditions leur permettant d'intervenir dans ce cadre, notamment relatives à la formation par l'association PPSO. L'association PPSO garantit une rotation des équipes de régulation afin que l'ensemble des orthophonistes souhaitant intégrer le dispositif puissent y participer au fur et à mesure de la montée en charge de la demande.
« b. Les modalités de rémunération des orthophonistes régulateurs intervenant dans le cadre du dispositif PPSO
« Les parties signataires conviennent de rémunérer les orthophonistes libéraux adhérant à la présente convention assurant la régulation téléphonique dans le cadre du dispositif PPSO. L'orthophoniste libéral perçoit une rémunération forfaitaire conventionnelle de 200 € pour un créneau de 3 heures de régulation sur la base d'un bordereau établi mensuellement par PPSO et transmis à l'assurance maladie.
Les parties signataires conviennent qu'un objectif cible de deux créneaux de régulation maximum par orthophonistes et par mois doit permettre de garantir la rotation des équipes de régulation évoquée supra.
« c. La valorisation des orthophonistes prenant en charge un patient après adressage par PPSO
« Afin d'accompagner l'implication des orthophonistes dans la prise en charge rapide des patients dont le bilan a été qualifié d'“urgent” lors des régulations PPSO, l'orthophoniste libéral, dit effecteur, bénéficie d'une majoration conventionnelle de 20 € qui s'ajoute au tarif du bilan orthophonique.
« Cette majoration est applicable sous les conditions cumulatives suivantes :

« - l'orthophoniste est inscrit sur la liste d'adressage gérée par PPSO ;
« - l'orthophoniste s'engage à recevoir le patient dans un délai de 3 mois maximum après adressage ;
« - l'orthophoniste s'engage à assurer la continuité des soins du patient à l'issue de la réalisation du bilan ;
« - le patient a été régulé et orienté par la plateforme PPSO.

« Afin de garantir un usage ciblé du dispositif, les parties signataires conviennent qu'au maximum dix majorations par an peuvent être facturées par orthophoniste.
« d. Dispositions transitoires
« Les parties signataires conviennent que les orthophonistes prenant en charge des patients ayant été caractérisés comme “urgents” par la régulation PPSO dans l'année civile précédant l'entrée en vigueur du dispositif (et n'ayant pas été pris en charge par un orthophoniste dans ce délai), peuvent facturer la majoration prévue au c. du présent article jusqu'à un an après l'entrée en vigueur à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale du présent avenant.
« Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi attentif des dispositions prévues au présent article 6 ter en Commission paritaire nationale et de mettre en place, le cas échéant les mesures correctrices adaptées. En particulier, les partenaires conventionnels s'attacheront à suivre l'évolution de la file active des orthophonistes. »
Ces dispositions entreront en vigueur à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'annexe 1 « tarifs » est complétée comme suit :

| LETTRE CLÉ |VALEUR MÉTROPOLE
(en euros)|VALEUR DROM
(en euros)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------| | Forfait d'astreinte des orthophonistes régulateurs PPSO (pour un créneau de 3 h) | 200 | 200 | |Majoration du bilan « urgent » après adressage par PPSO (c. de l'article 6 ter)| 20 | 20 |

Article 2
Favoriser l'implication des orthophonistes en dehors de leur cabinet au sein des équipes éducatives

Au titre 4 « Moderniser les relations entre les orthophonistes et l'Assurance maladie », l'article 29 « Aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel » est modifié comme suit :
Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Afin de valoriser les orthophonistes qui interviennent en milieu scolaire lors des réunions de coordination et de suivi avec les équipes éducatives (en primaire, au collège ou au lycée), les parties signataires conviennent de mettre en place une aide annuelle de 69 € par intervention dans la limite de 5 interventions par an par orthophoniste (indicateur déclaratif sur la base d'un justificatif attestant de l'intervention).
« Cette aide forfaitaire peut être perçue indépendamment de l'atteinte des indicateurs “socles” du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet. ».
Cette disposition entrera en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3
Modifications de la NGAP au regard des évolutions des pratiques

1° Au titre 2 « valoriser l'activité des orthophonistes libéraux », l'article 8 « La valorisation de l'activité de rééducation » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires proposent de permettre d'effectuer deux séances le même jour pour des actes différents de rééducations individuelles, à la condition que celles-ci interviennent dans le cadre de deux projets rééducatifs distincts, qu'ils soient issus de deux prescriptions médicales distinctes ou de deux bilans distincts. Dans les autres cas, les cotations des actes figurant à l'article 2 du chapitre II du titre IV de la NGAP ne sont pas cumulables entre elles.
« En outre, dans la continuité des dispositions introduites par l'avenant 20 à la convention nationale qui avait prévu d'engager des réflexions afin de faire évoluer la durée des séances précisée dans la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les parties signataires proposent de réduire les durées minimales de certaines séances de rééducation au regard de l'état de l'art comme suit :

« - pour les actes en AMO 9,7 ; 9,8 et 9,9 : la séance doit durer environ 30 minutes, sans être inférieure à 20 minutes ;
« - pour les actes en AMO 15,4 : la séance doit durer environ 45 minutes, sans être inférieure à 30 minutes.

« Afin d'assurer une meilleure traçabilité des bilans en orthophonie les partenaires conviennent des ajustements de coefficient précisés en annexe 14.
« Les présentes dispositions s'appliqueront à la même date que les mesures de revalorisations tarifaires prévues par le présent avenant et sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après l'annexe 13 à la convention nationale, il est ajouté une annexe 14 ainsi rédigée :

« ANNEXE 14
« MODIFICATION DES COEFFICIENTS DES BILANS ORTHOPHONIQUES

« Les partenaires conventionnels proposent afin d'assurer la traçabilité des différents actes de bilan décrit à l'article 2 du chapitre II du titre IV de la NGAP les coefficients suivants :

| |Coefficient|Lettre clé| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | Bilan de la phonation | 33,98 | AMO | | Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité | 33,99 | AMO | | Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition de la communication et du langage écrit | 34,01 | AMO | | Bilan de la communication et du langage écrit | 34,02 | AMO | | Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…) | 34,03 | AMO | | Bilan des troubles d'origine neurologique | 39,99 | AMO | | Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence | 40,01 | AMO | |Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l'autisme, des maladies génétiques et de la surdité| 40,02 | AMO |

».
Ces dispositions s'appliquent à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 4
Disposition de simplification

Dans un objectif de simplification administrative et dans la continuité des dispositions de l'avenant 19 qui avaient supprimé l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue de la première réalisation d'un bilan orthophonique, les parties signataires proposent de supprimer l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue des bilans pour renouvellement des séances.
Cette disposition s'appliquera à la même date que les mesures de revalorisations tarifaires prévues par le présent avenant et sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires conviennent qu'un suivi attentif de la mise en œuvre de cette disposition sera régulièrement réalisé en Commission paritaire nationale. Si une augmentation substantielle du nombre de bilans de renouvellement était constatée par rapport au pourcentage de renouvellement de bilan réalisés en 2024, l'Assurance maladie pourrait décider de revenir à l'obligation de transmission d'une demande d'accord préalable à l'issue des bilans de renouvellement.

Article 5
Autres adaptations des dispositions conventionnelles

1°Au titre 6 « vie conventionnelle », l'article 41.1.1 intitulé « Composition de la commission paritaire nationale » est modifié comme suit :
Au paragraphe consacré à la composition de la section sociale, après le 4e alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). » ;
2° Généralisation des actions de prévention des troubles du langage en milieu scolaire :
Au titre 1 « conforter l'accès aux soins », l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4
« Déploiement des actions de prévention des troubles du langage en milieu scolaire

« Les parties signataires rappellent que la prévention et le dépistage sont des éléments essentiels de la politique de santé. Les orthophonistes souhaitent contribuer aux actions de prévention conduites par les pouvoirs publics.
« Les partenaires conventionnels déploient à ce titre, dans les écoles et pour les enfants de petite section de maternelle, une action de prévention des troubles du langage et de la communication. Ces actions sont réalisées en complément des bilans de santé en maternelle réalisés par la PMI et en partenariat avec l'éducation nationale. L'objectif de cette action est de favoriser le dépistage des troubles de l'expression, du graphisme ou de la communication.
« Un cahier des charges détaillant les modalités de cette action a été convenu entre les partenaires conventionnels.
« Un suivi régulier de ce dispositif est réalisé au sein d'un comité de pilotage spécifique qui se réunit a minima trois fois par an.
« Dans le cadre de cette action, les orthophonistes perçoivent les valorisations suivantes :

| Code à transmettre |Valeur Métropole
(en euros)|Valeur DOM
(en euros)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------| | FDS
Dépistages scolaires - Forfait visant à indemniser le temps passé par le professionnel
en formation (2 h) auprès du promoteur | 138,00 | 138,00 | |FLE
Dépistages scolaires : Forfait visant à indemniser le temps passé à former en présentiel
ou en visioconférence les enseignants sur l'action (4 h)| 276,00 | 276,00 | | IDS
Dépistages scolaires : Forfait visant à indemniser la réalisation de la séance de sensibilisation
des familles par l'orthophoniste (2 h) | 138,00 | 138,00 | | DSE
Dépistages scolaires : Forfait visant à indemniser la réalisation de l'action de dépistage
(par enfant) | 5,75 | 5,75 |

. »
3° Au titre 4 « moderniser les relations entre les orthophonistes et l'assurance maladie », l'article 29 « Aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel » est modifié comme suit :

- les 9e et 10e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dès lors que ces critères sont respectés, l'orthophoniste bénéficie d'une aide forfaitaire annuelle de 490 €. » ;
- après les mots : « de l'exclusion de certains critères pour le versement annuel de l'aide. », est ajouté l'alinéa suivant : « L'orthophoniste impliqué dans la prise en charge coordonnée des patients peut bénéficier d'une aide complémentaire de 100 € si celui-ci participe à une équipe de soins primaires ou maison de santé pluri-professionnelle partageant un projet de santé commun ou à une communauté professionnelle territoriale de santé. » ;

4° Au titre 1 « conforter l'accès aux soins » :

- le 1er alinéa de l'article 6.2 « Le recours à la téléexpertise » est supprimé ;
- les 3e et 5e alinéas de l'article 6.2.4 « Modalités de facturation de l'acte de téléexpertise » sont supprimés.

Article 6
Construire un programme de travail conventionnel

Les parties signataires conviennent de mettre en place un groupe de travail exploratoire concernant les actes qui seraient réalisés sans présence du patient.
En outre, les partenaires conventionnels conviennent de poursuivre les réflexions engagées afin d'améliorer le recours au bilan de prévention et d'accompagnement parental inscrit à l'article 7 bis de la convention nationale. A ce titre, il conviendra d'étudier l'opportunité de mettre en place une expérimentation permettant de réaliser des séances après réalisation de ce bilan.
Enfin, les partenaires conventionnels s'engagent à mettre en place des travaux visant à réviser la NGAP, en particulier les bilans orthophoniques, afin notamment de mieux décrire l'activité des orthophonistes.

Fait à Paris le 23 juillet 2025.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
Thomas Fatome

Pour la Fédération nationale des orthophonistes :
La présidente,
Sarah Degiovani

Pour l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie :
Le président,
Marc Leclère


Historique des versions

Version 1

AVENANT NO 21 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'ASSURANCE MALADIE, SIGNÉE LE 31 OCTOBRE 1996

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),

et

La Fédération nationale des orthophonistes (FNO),

L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4341-1 ;

Vu la convention nationale des orthophonistes signée le 31 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 9 janvier 1997, ses avenants et ses annexes,

Il a été convenu de ce qui suit :

Les parties signataires du présent avenant conviennent que la convention nationale susvisée, modifiée par avenants et reconduite tacitement depuis cette date est modifiée par les dispositions suivantes.

Préambule

Dans le rapport Charges et Produits pour 2025, il a été proposé de généraliser l'utilisation de la Plateforme prévention et soins en orthophonie (PPSO) lancée à l'initiative de la profession et actuellement expérimentée dans neuf régions. Des premiers résultats disponibles, il s'avère que cet outil apparait efficace pour éviter les recours aux soins non pertinents, prioriser les demandes selon leur degré d'urgence et ainsi améliorer l'accès aux soins en orthophonie.

Dans un contexte où les délais d'attente pour consulter un orthophoniste s'allongent, les partenaires conventionnels proposent la généralisation de ce dispositif en prévoyant la rémunération des orthophonistes régulateurs de cette plateforme PPSO ainsi qu'une rémunération complémentaire pour les orthophonistes effecteurs intervenant rapidement à la suite d'une demande qualifiée « d'urgente » sur la plateforme.

De plus, les parties signataires conviennent de valoriser les interventions des orthophonistes en milieu scolaire pour la préparation et leur participation aux réunions de coordination et de suivi avec les équipes éducatives. L'intervention des orthophonistes dans ce cadre est essentielle pour adapter les apprentissages ainsi que l'environnement scolaire aux besoins spécifiques des enfants et adolescents et mettre en œuvre des plans d'action adaptés.

En outre, dans la continuité des dispositions de l'avenant 20 à la convention nationale, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de faire évoluer la durée des séances précisée dans la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) au regard de l'état de l'art et des recommandations de bonnes pratiques et de prévoir d'autres adaptations nécessaires aux évolutions de la pratique.

Enfin, à la suite des dispositions de l'avenant 19 supprimant l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue de la première réalisation d'un bilan orthophonique, les parties signataires conviennent de poursuivre les travaux engagés sur ce sujet dans un objectif de simplification administrative.

Article 1

er

Valorisation des orthophonistes intervenant dans le cadre du dispositif PPSO

Les dispositions du présent article visent à inscrire dans la convention nationale les conditions de rémunération des orthophonistes régulateurs du dispositif PPSO et des orthophonistes effecteurs pour les bilans qualifiés d'« urgents » par la régulation.

1° Au titre 1

er

« conforter l'accès aux soins », après l'article 6 bis, est ajouté un article 6 ter ainsi rédigé :

« Article 6 ter

« Valoriser l'implication des orthophonistes dans le cadre du dispositif Plateforme prévention et soins en orthophonie (PPSO)

« a. Les principes de participation des orthophonistes au dispositif PPSO

« Face à une démographie des orthophonistes stable ces dernières années et une augmentation de la demande de soins tout en constatant une diminution de la file active moyenne par orthophonistes, le dispositif “Plateforme prévention et soins en orthophonie” (PPSO) a été créé en 2018 à l'initiative de la profession afin d'améliorer l'accès aux soins en orthophonie. Ce dispositif se décline en 3 niveaux :

« - un site web grand public (allo-ortho.com) destiné à informer les usagers et prévenir les recours non pertinents à l'orthophonie. Depuis son lancement en 2020, ce site grand public s'est progressivement installé comme un outil de référence en matière de prévention et de promotion de la santé en orthophonie en France ;

« - une plateforme de régulation téléphonique, évalue, via un questionnaire en ligne complété par l'usager et un échange avec un orthophoniste régulateur, la nécessité d'un bilan orthophonique et détermine son degré d'urgence, facilitant ainsi une prise en charge rapide, pertinente et ciblée ;

« - une solution d'adressage permettant d'orienter les usagers qui le souhaitent vers un orthophoniste effecteur après validation du besoin.

« Les orthophonistes régulateurs contractualisent avec l'association PPSO et s'engagent à respecter les conditions leur permettant d'intervenir dans ce cadre, notamment relatives à la formation par l'association PPSO. L'association PPSO garantit une rotation des équipes de régulation afin que l'ensemble des orthophonistes souhaitant intégrer le dispositif puissent y participer au fur et à mesure de la montée en charge de la demande.

« b. Les modalités de rémunération des orthophonistes régulateurs intervenant dans le cadre du dispositif PPSO

« Les parties signataires conviennent de rémunérer les orthophonistes libéraux adhérant à la présente convention assurant la régulation téléphonique dans le cadre du dispositif PPSO. L'orthophoniste libéral perçoit une rémunération forfaitaire conventionnelle de 200 € pour un créneau de 3 heures de régulation sur la base d'un bordereau établi mensuellement par PPSO et transmis à l'assurance maladie.

Les parties signataires conviennent qu'un objectif cible de deux créneaux de régulation maximum par orthophonistes et par mois doit permettre de garantir la rotation des équipes de régulation évoquée supra.

« c. La valorisation des orthophonistes prenant en charge un patient après adressage par PPSO

« Afin d'accompagner l'implication des orthophonistes dans la prise en charge rapide des patients dont le bilan a été qualifié d'“urgent” lors des régulations PPSO, l'orthophoniste libéral, dit effecteur, bénéficie d'une majoration conventionnelle de 20 € qui s'ajoute au tarif du bilan orthophonique.

« Cette majoration est applicable sous les conditions cumulatives suivantes :

« - l'orthophoniste est inscrit sur la liste d'adressage gérée par PPSO ;

« - l'orthophoniste s'engage à recevoir le patient dans un délai de 3 mois maximum après adressage ;

« - l'orthophoniste s'engage à assurer la continuité des soins du patient à l'issue de la réalisation du bilan ;

« - le patient a été régulé et orienté par la plateforme PPSO.

« Afin de garantir un usage ciblé du dispositif, les parties signataires conviennent qu'au maximum dix majorations par an peuvent être facturées par orthophoniste.

« d. Dispositions transitoires

« Les parties signataires conviennent que les orthophonistes prenant en charge des patients ayant été caractérisés comme “urgents” par la régulation PPSO dans l'année civile précédant l'entrée en vigueur du dispositif (et n'ayant pas été pris en charge par un orthophoniste dans ce délai), peuvent facturer la majoration prévue au c. du présent article jusqu'à un an après l'entrée en vigueur à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale du présent avenant.

« Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi attentif des dispositions prévues au présent article 6 ter en Commission paritaire nationale et de mettre en place, le cas échéant les mesures correctrices adaptées. En particulier, les partenaires conventionnels s'attacheront à suivre l'évolution de la file active des orthophonistes. »

Ces dispositions entreront en vigueur à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'annexe 1 « tarifs » est complétée comme suit :

LETTRE CLÉ

VALEUR MÉTROPOLE

(en euros)

VALEUR DROM

(en euros)

Forfait d'astreinte des orthophonistes régulateurs PPSO (pour un créneau de 3 h)

200

200

Majoration du bilan « urgent » après adressage par PPSO (c. de l'article 6 ter)

20

20

Article 2

Favoriser l'implication des orthophonistes en dehors de leur cabinet au sein des équipes éducatives

Au titre 4 « Moderniser les relations entre les orthophonistes et l'Assurance maladie », l'article 29 « Aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel » est modifié comme suit :

Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Afin de valoriser les orthophonistes qui interviennent en milieu scolaire lors des réunions de coordination et de suivi avec les équipes éducatives (en primaire, au collège ou au lycée), les parties signataires conviennent de mettre en place une aide annuelle de 69 € par intervention dans la limite de 5 interventions par an par orthophoniste (indicateur déclaratif sur la base d'un justificatif attestant de l'intervention).

« Cette aide forfaitaire peut être perçue indépendamment de l'atteinte des indicateurs “socles” du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet. ».

Cette disposition entrera en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Modifications de la NGAP au regard des évolutions des pratiques

1° Au titre 2 « valoriser l'activité des orthophonistes libéraux », l'article 8 « La valorisation de l'activité de rééducation » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parties signataires proposent de permettre d'effectuer deux séances le même jour pour des actes différents de rééducations individuelles, à la condition que celles-ci interviennent dans le cadre de deux projets rééducatifs distincts, qu'ils soient issus de deux prescriptions médicales distinctes ou de deux bilans distincts. Dans les autres cas, les cotations des actes figurant à l'article 2 du chapitre II du titre IV de la NGAP ne sont pas cumulables entre elles.

« En outre, dans la continuité des dispositions introduites par l'avenant 20 à la convention nationale qui avait prévu d'engager des réflexions afin de faire évoluer la durée des séances précisée dans la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les parties signataires proposent de réduire les durées minimales de certaines séances de rééducation au regard de l'état de l'art comme suit :

« - pour les actes en AMO 9,7 ; 9,8 et 9,9 : la séance doit durer environ 30 minutes, sans être inférieure à 20 minutes ;

« - pour les actes en AMO 15,4 : la séance doit durer environ 45 minutes, sans être inférieure à 30 minutes.

« Afin d'assurer une meilleure traçabilité des bilans en orthophonie les partenaires conviennent des ajustements de coefficient précisés en annexe 14.

« Les présentes dispositions s'appliqueront à la même date que les mesures de revalorisations tarifaires prévues par le présent avenant et sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après l'annexe 13 à la convention nationale, il est ajouté une annexe 14 ainsi rédigée :

« ANNEXE 14

« MODIFICATION DES COEFFICIENTS DES BILANS ORTHOPHONIQUES

« Les partenaires conventionnels proposent afin d'assurer la traçabilité des différents actes de bilan décrit à l'article 2 du chapitre II du titre IV de la NGAP les coefficients suivants :

Coefficient

Lettre clé

Bilan de la phonation

33,98

AMO

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité

33,99

AMO

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition de la communication et du langage écrit

34,01

AMO

Bilan de la communication et du langage écrit

34,02

AMO

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…)

34,03

AMO

Bilan des troubles d'origine neurologique

39,99

AMO

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

40,01

AMO

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l'autisme, des maladies génétiques et de la surdité

40,02

AMO

».

Ces dispositions s'appliquent à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Disposition de simplification

Dans un objectif de simplification administrative et dans la continuité des dispositions de l'avenant 19 qui avaient supprimé l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue de la première réalisation d'un bilan orthophonique, les parties signataires proposent de supprimer l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue des bilans pour renouvellement des séances.

Cette disposition s'appliquera à la même date que les mesures de revalorisations tarifaires prévues par le présent avenant et sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Les parties signataires conviennent qu'un suivi attentif de la mise en œuvre de cette disposition sera régulièrement réalisé en Commission paritaire nationale. Si une augmentation substantielle du nombre de bilans de renouvellement était constatée par rapport au pourcentage de renouvellement de bilan réalisés en 2024, l'Assurance maladie pourrait décider de revenir à l'obligation de transmission d'une demande d'accord préalable à l'issue des bilans de renouvellement.

Article 5

Autres adaptations des dispositions conventionnelles

1°Au titre 6 « vie conventionnelle », l'article 41.1.1 intitulé « Composition de la commission paritaire nationale » est modifié comme suit :

Au paragraphe consacré à la composition de la section sociale, après le 4

e

alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). » ;

2° Généralisation des actions de prévention des troubles du langage en milieu scolaire :

Au titre 1 « conforter l'accès aux soins », l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4

« Déploiement des actions de prévention des troubles du langage en milieu scolaire

« Les parties signataires rappellent que la prévention et le dépistage sont des éléments essentiels de la politique de santé. Les orthophonistes souhaitent contribuer aux actions de prévention conduites par les pouvoirs publics.

« Les partenaires conventionnels déploient à ce titre, dans les écoles et pour les enfants de petite section de maternelle, une action de prévention des troubles du langage et de la communication. Ces actions sont réalisées en complément des bilans de santé en maternelle réalisés par la PMI et en partenariat avec l'éducation nationale. L'objectif de cette action est de favoriser le dépistage des troubles de l'expression, du graphisme ou de la communication.

« Un cahier des charges détaillant les modalités de cette action a été convenu entre les partenaires conventionnels.

« Un suivi régulier de ce dispositif est réalisé au sein d'un comité de pilotage spécifique qui se réunit a minima trois fois par an.

« Dans le cadre de cette action, les orthophonistes perçoivent les valorisations suivantes :

Code à transmettre

Valeur Métropole

(en euros)

Valeur DOM

(en euros)

FDS

Dépistages scolaires - Forfait visant à indemniser le temps passé par le professionnel

en formation (2 h) auprès du promoteur

138,00

138,00

FLE

Dépistages scolaires : Forfait visant à indemniser le temps passé à former en présentiel

ou en visioconférence les enseignants sur l'action (4 h)

276,00

276,00

IDS

Dépistages scolaires : Forfait visant à indemniser la réalisation de la séance de sensibilisation

des familles par l'orthophoniste (2 h)

138,00

138,00

DSE

Dépistages scolaires : Forfait visant à indemniser la réalisation de l'action de dépistage

(par enfant)

5,75

5,75

. »

3° Au titre 4 « moderniser les relations entre les orthophonistes et l'assurance maladie », l'article 29 « Aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel » est modifié comme suit :

- les 9

e

et 10

e

alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dès lors que ces critères sont respectés, l'orthophoniste bénéficie d'une aide forfaitaire annuelle de 490 €. » ;

- après les mots : « de l'exclusion de certains critères pour le versement annuel de l'aide. », est ajouté l'alinéa suivant : « L'orthophoniste impliqué dans la prise en charge coordonnée des patients peut bénéficier d'une aide complémentaire de 100 € si celui-ci participe à une équipe de soins primaires ou maison de santé pluri-professionnelle partageant un projet de santé commun ou à une communauté professionnelle territoriale de santé. » ;

4° Au titre 1 « conforter l'accès aux soins » :

- le 1

er

alinéa de l'article 6.2 « Le recours à la téléexpertise » est supprimé ;

- les 3

e

et 5

e

alinéas de l'article 6.2.4 « Modalités de facturation de l'acte de téléexpertise » sont supprimés.

Article 6

Construire un programme de travail conventionnel

Les parties signataires conviennent de mettre en place un groupe de travail exploratoire concernant les actes qui seraient réalisés sans présence du patient.

En outre, les partenaires conventionnels conviennent de poursuivre les réflexions engagées afin d'améliorer le recours au bilan de prévention et d'accompagnement parental inscrit à l'article 7 bis de la convention nationale. A ce titre, il conviendra d'étudier l'opportunité de mettre en place une expérimentation permettant de réaliser des séances après réalisation de ce bilan.

Enfin, les partenaires conventionnels s'engagent à mettre en place des travaux visant à réviser la NGAP, en particulier les bilans orthophoniques, afin notamment de mieux décrire l'activité des orthophonistes.

Fait à Paris le 23 juillet 2025.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

Le directeur général,

Thomas Fatome

Pour la Fédération nationale des orthophonistes :

La présidente,

Sarah Degiovani

Pour l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie :

Le président,

Marc Leclère