Article 3
Les parties signataires demandent au Gouvernement l'introduction au cours du premier semestre 2001 d'un article 14-3 des dispositions générales des actes professionnels relatif à la création d'une majoration pour soins d'urgence effectués par le médecin généraliste à son cabinet (en dehors d'un établissement de soins) ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11 B des dispositions générales.
Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche.
L'application de l'article 8 des dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration.
Cette majoration est fixée à K 14.
Les actes concernés par cette majoration sont les suivants :
Au titre Ier :
Chapitre Ier, article 1er : le traitement orthopédique, y compris l'immobilisation d'une fracture fermée simple ne nécessitant pas de réduction ;
Chapitre II, article 1er : la réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante ;
Chapitre III : les libellés relatifs aux fermetures et sutures de plaies. Pour ces actes, la majoration inclut l'utilisation par le médecin d'un matériel de suture (fil ou adhésif) et d'un plateau de petite chirurgie à usage unique. Elle n'est pas due si le médecin qui a effectué l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé-ci-dessus ;
Au titre II, chapitre IV : les libellés relatifs à la confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation ;
Au titre III, chapitre IV, article 1er : l'hémostase nasale pour épistaxis ;
Au titre XV, chapitre Ier : les actes d'urgence. »
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