JORF n°279 du 2 décembre 2000

Article 2

Sous réserve que le cahier des charges mentionné à l'article 1er soit approuvé par la commission conventionnelle paritaire nationale des médecins généralistes avant le 31 décembre 2000, la somme due au titre de la rémunération forfaitaire du médecin référent est portée, à compter du 1er janvier 2001, en métrople, aux Antilles-Guyane et à la Réunion à :

150 F versés au vu de l'acte d'adhésion conjoint du médecin et de son patient ;

150 F versés à l'échéance de l'acte d'adhésion, sauf dans les cas où l'option a été interrompue en cours d'année pour quelque motif que ce soit, dès lors que le médecin a respecté le nombre de 7 500 actes comme seuil maximal annuel d'activité, au sens de l'article 2 de la charte de qualité du médecin référent (annexe II de la convention nationale).

Les médecins référents n'ayant pas respecté le nombre de 7 500 actes comme valeur de leur seuil maximal annuel d'activité à l'échéance de l'acte d'adhésion ne pourront pas bénéficier de cette revalorisation.

Toutefois, pour les médecins référents exerçant en groupe, le respect du seuil des 7 500 actes pourra être apprécié sur l'activité équivalent temps plein du groupe, en fonction du nombre de médecins.


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Article 2

Sous réserve que le cahier des charges mentionné à l'article 1er soit approuvé par la commission conventionnelle paritaire nationale des médecins généralistes avant le 31 décembre 2000, la somme due au titre de la rémunération forfaitaire du médecin référent est portée, à compter du 1er janvier 2001, en métrople, aux Antilles-Guyane et à la Réunion à :

150 F versés au vu de l'acte d'adhésion conjoint du médecin et de son patient ;

150 F versés à l'échéance de l'acte d'adhésion, sauf dans les cas où l'option a été interrompue en cours d'année pour quelque motif que ce soit, dès lors que le médecin a respecté le nombre de 7 500 actes comme seuil maximal annuel d'activité, au sens de l'article 2 de la charte de qualité du médecin référent (annexe II de la convention nationale).

Les médecins référents n'ayant pas respecté le nombre de 7 500 actes comme valeur de leur seuil maximal annuel d'activité à l'échéance de l'acte d'adhésion ne pourront pas bénéficier de cette revalorisation.

Toutefois, pour les médecins référents exerçant en groupe, le respect du seuil des 7 500 actes pourra être apprécié sur l'activité équivalent temps plein du groupe, en fonction du nombre de médecins.