JORF n°279 du 2 décembre 2000

Sont réputés approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :

1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, pour les médecins généralistes, la Fédération française des médecins généralistes MG France ;

2o Les mesures publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et les médecins spécialistes.

AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE

CONCERNANT LES MEDECINS GENERALISTES

Entre :

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente),

Et :

La Fédération française des médecins généralistes, représentée par M. Bouton (président),

en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :


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Version 1

Sont réputés approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :

1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, pour les médecins généralistes, la Fédération française des médecins généralistes MG France ;

2o Les mesures publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et les médecins spécialistes.

AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE

CONCERNANT LES MEDECINS GENERALISTES

Entre :

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente),

Et :

La Fédération française des médecins généralistes, représentée par M. Bouton (président),

en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :