JORF n°65 du 17 mars 2004

Avenant

Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Jean-Marie Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Jeannette Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Gérard Quevillon (président),
Et :
Convergence infirmière, représentée par M. William Livingston (président),
il a été convenu ce qui suit :

Les infirmiers libéraux placés sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour la perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est limitée à une journée ouvrable, dans le cas des formations interprofessionnelles ;
- suivre l'action de formation dans son intégralité.

  1. Financement

Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers d'une dotation annuelle.

  1. Montant de l'indemnité quotidienne

Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 63 AMI par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation.
Pour tenir compte des engagements pris, en matière de formation, par les partenaires conventionnels dans le cadre du contrat de bonne pratique, du contrat de santé publique et du projet d'avenant n° 5 relatif aux soins palliatifs, le nombre de journées de formation indemnisables par année civile est porté à sept. Vient s'ajouter, le cas échéant, une journée de formation conventionnelle interprofessionnelle comme défini dans le chapitre III du titre Ier.
Ces dispositions prennent effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.

L'indemnité de formation est versée à chaque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal, dans les conditions définies ci-après.
La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.
L'indemnité est versée sur présentation d'une attestation de participation effective du stagiaire à l'intégralité de l'action de formation, validée par l'organisme gestionnaire au vu des feuilles d'émargement fournies par l'organisme de formation. Cette attestation, signée par le responsable du stage et visée par l'organisme gestionnaire, doit comporter impérativement les informations suivantes :
- identification du professionnel et numéro d'identification ;
- thème, lieu, dates de l'action suivie ;
- durée de l'action ;
- numéro d'agrément conventionnel de l'action.
La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation du professionnel dans les deux mois qui suivent la réception de l'attestation du professionnel dûment remplie.
Fait à Paris, le 21 juillet 2003.

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie

des professions indépendantes,

G. Quevillon

Le président

de Convergence infirmière,

W. Livingston