JORF n°36 du 12 février 2000

« A. - Subventions

« L'Etat (ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale) s'engage à attribuer chaque année, à l'agence, une subvention de fonctionnement pour la couverture de ses moyens propres.

« Le montant annuel de cette subvention doit permettre notamment la prise en charge de la rémunération du directeur, de ses collaborateurs directs, des frais de fonctionnement et d'équipement y afférents, ainsi que des crédits permettant la réalisation d'études spécifiques.

« Le montant est fixé pour chaque année compte tenu de la dotation prévue au budget du ministère (chapitre 47-19) pour les agences dans la loi de finances de ladite année.


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Version 1

« A. - Subventions

« L'Etat (ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale) s'engage à attribuer chaque année, à l'agence, une subvention de fonctionnement pour la couverture de ses moyens propres.

« Le montant annuel de cette subvention doit permettre notamment la prise en charge de la rémunération du directeur, de ses collaborateurs directs, des frais de fonctionnement et d'équipement y afférents, ainsi que des crédits permettant la réalisation d'études spécifiques.

« Le montant est fixé pour chaque année compte tenu de la dotation prévue au budget du ministère (chapitre 47-19) pour les agences dans la loi de finances de ladite année.