- Raccordement d'une installation
de production autonome (5)
Sauf dérogation demandée à l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire ou le producteur autonome, la tension de raccordement sera choisie en fonction de la puissance de l'installation de production autonome selon les correspondances fixées par arrêté du ministre chargé de l'électricité. En tout état de cause, la tension et le point de raccordement de cette dernière devront être choisis de façon à ne pas créer de perturbations inacceptables sur le réseau. En particulier, seront pris en considération les risques de perte de stabilité statique ou dynamique résultant du raccordement d'installations d'importance notable eu égard aux caractéristiques du réseau local.
A la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source et le tarif d'achat applicable aux fournitures en conformité avec les dispositions de l'article 27.
Les producteurs autonomes prennent à leur charge l'intégralité des dépenses de raccordement de leurs installations de production au réseau du concessionnaire (investissement, entretien, exploitation et renouvellement). Ils bénéficient d'un droit de suite, selon les dispositions prévues au paragraphe 1.3 (a) du présent article.
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