JORF n°103 du 2 mai 1995

  1. Augmentation de puissance souscrite

2.1. Si, avant l'expiration de la période retenue pour définir la puissance du raccordement, le client demande une augmentation de puissance qui conduit à dépasser ladite puissance de raccordement, tout en restant en deçà de la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge,
une minoration étant appliquée au pro rata temporis des années écoulées depuis la mise en service du raccordement.
2.2. Si le client demande une augmentation de puissance souscrite qui conduit à dépasser la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge.


Historique des versions

Version 1

2. Augmentation de puissance souscrite

2.1. Si, avant l'expiration de la période retenue pour définir la puissance du raccordement, le client demande une augmentation de puissance qui conduit à dépasser ladite puissance de raccordement, tout en restant en deçà de la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge,

une minoration étant appliquée au pro rata temporis des années écoulées depuis la mise en service du raccordement.

2.2. Si le client demande une augmentation de puissance souscrite qui conduit à dépasser la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge.