JORF n°103 du 2 mai 1995

  1. Dispositions communes

Le concessionnaire est tenu de présenter au client ou au producteur autonome le devis correspondant aux travaux liés au raccordement de son installation.
Les modalités techniques et financières résultant des dispositions de cet article seront précisées dans chaque cas par une convention passée entre le concessionnaire et le client ou le producteur autonome.

En cas de désaccord, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle en ce qui concerne les clients directs et les producteurs autonomes, par le ministre chargé de l'électricité en ce qui concerne les services et les entreprises de distribution.

Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de la limite de propriété définie dans le contrat de fourniture ou d'achat feront partie intégrante du réseau du concessionnaire.


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Version 1

4. Dispositions communes

Le concessionnaire est tenu de présenter au client ou au producteur autonome le devis correspondant aux travaux liés au raccordement de son installation.

Les modalités techniques et financières résultant des dispositions de cet article seront précisées dans chaque cas par une convention passée entre le concessionnaire et le client ou le producteur autonome.

En cas de désaccord, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle en ce qui concerne les clients directs et les producteurs autonomes, par le ministre chargé de l'électricité en ce qui concerne les services et les entreprises de distribution.

Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de la limite de propriété définie dans le contrat de fourniture ou d'achat feront partie intégrante du réseau du concessionnaire.