JORF n°103 du 2 mai 1995

  1. Raccordement d'une nouvelle installation

consommant de l'électricité

1.1. Caractéristiques de la desserte.

L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et

en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.
1.2. Détermination de la tension physique de raccordement.

Le client doit indiquer au concessionnaire sa puissance de raccordement,

définie comme la puissance maximale en régime permanent qu'il prévoit d'appeler en son point de livraison au cours d'une période précisée dans le contrat de fourniture mentionné à l'article 25.

Le concessionnaire détermine alors la tension physique de raccordement,

qui s'inscrit dans la classe de tension de la fourniture la plus basse possible, sous les contraintes suivantes:

- la puissance de raccordement ne doit pas excéder la puissance limite

associée à la classe de tension considérée;

- le concessionnaire tient compte des besoins exprimés par le client en

matière de qualité de la fourniture et des possibilités du réseau local.

Les classes de tension des fournitures et les puissances limites sont

définies en annexe I du présent cahier des charges.

Le concessionnaire n'est pas tenu d'alimenter un client à une tension

physique ne s'inscrivant pas dans les classes de tension ci-dessus mentionnées.

La puissance de raccordement, la tension physique de raccordement, la

classe de tension de la fourniture ainsi que la puissance limite doivent être précisées dans les contrats de fourniture, le concessionnaire apportant, en tant que de besoin, les éléments justificatifs nécessaires au client dès lors qu'ils sont différents de ceux auxquels conduit l'application de l'annexe I du présent cahier des charges.
1.3. Facturation des raccordements et droit de suite.

Le concessionnaire se fera rembourser par tout client nouveau la part

qui lui incombe des frais qui sont imputables à l'ensemble de son raccordement, à partir du jeu de barres du poste du concessionnaire le plus proche susceptible de desservir ce point de livraison à la tension physique de raccordement appropriée.
Pour ce faire, deux situations peuvent se présenter:

a) Il n'existe pas, pour la classe de tension de fourniture concernée,

de dispositions générales ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client: le concessionnaire se fait rembourser par le client une participation égale à 90 p. 100 des frais déterminés comme ci-dessus pour le raccordement de ce client.

Ce dernier bénéficie d'un droit de suite: un nouveau client ne peut être

branché sur un raccordement déjà existant qu'à la condition de rembourser aux clients antérieurs une part des frais d'établissement supportés par ceux-ci, cette part étant calculée selon des modalités précisées en annexe II. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents clients ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour ses besoins généraux.

Toutefois, le concessionnaire a la faculté, sauf refus du client,

d'appliquer à la participation demandée à ce dernier un abattement supplémentaire destiné à le dédommager par avance d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients. En contrepartie, le droit de suite ne s'applique pas.

Si le client souhaite bénéficier d'autres liaisons lui servant de

secours, le concessionnaire lui en répercutera l'intégralité des charges correspondantes (investissement, entretien, exploitation et renouvellement).

b) Il est prévu, pour la classe de tension de fourniture concernée, des

dispositions générales, approuvées par le ministre chargé de l'électricité,
ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client: ces dispositions sont alors obligatoirement appliquées. Tenant compte, par avance, d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients,
elles impliquent que le client ne bénéficie pas du droit de suite défini au a.


Historique des versions

Version 1

1. Raccordement d'une nouvelle installation

consommant de l'électricité

1.1. Caractéristiques de la desserte.

L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et

en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.

1.2. Détermination de la tension physique de raccordement.

Le client doit indiquer au concessionnaire sa puissance de raccordement,

définie comme la puissance maximale en régime permanent qu'il prévoit d'appeler en son point de livraison au cours d'une période précisée dans le contrat de fourniture mentionné à l'article 25.

Le concessionnaire détermine alors la tension physique de raccordement,

qui s'inscrit dans la classe de tension de la fourniture la plus basse possible, sous les contraintes suivantes:

- la puissance de raccordement ne doit pas excéder la puissance limite

associée à la classe de tension considérée;

- le concessionnaire tient compte des besoins exprimés par le client en

matière de qualité de la fourniture et des possibilités du réseau local.

Les classes de tension des fournitures et les puissances limites sont

définies en annexe I du présent cahier des charges.

Le concessionnaire n'est pas tenu d'alimenter un client à une tension

physique ne s'inscrivant pas dans les classes de tension ci-dessus mentionnées.

La puissance de raccordement, la tension physique de raccordement, la

classe de tension de la fourniture ainsi que la puissance limite doivent être précisées dans les contrats de fourniture, le concessionnaire apportant, en tant que de besoin, les éléments justificatifs nécessaires au client dès lors qu'ils sont différents de ceux auxquels conduit l'application de l'annexe I du présent cahier des charges.

1.3. Facturation des raccordements et droit de suite.

Le concessionnaire se fera rembourser par tout client nouveau la part

qui lui incombe des frais qui sont imputables à l'ensemble de son raccordement, à partir du jeu de barres du poste du concessionnaire le plus proche susceptible de desservir ce point de livraison à la tension physique de raccordement appropriée.

Pour ce faire, deux situations peuvent se présenter:

a) Il n'existe pas, pour la classe de tension de fourniture concernée,

de dispositions générales ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client: le concessionnaire se fait rembourser par le client une participation égale à 90 p. 100 des frais déterminés comme ci-dessus pour le raccordement de ce client.

Ce dernier bénéficie d'un droit de suite: un nouveau client ne peut être

branché sur un raccordement déjà existant qu'à la condition de rembourser aux clients antérieurs une part des frais d'établissement supportés par ceux-ci, cette part étant calculée selon des modalités précisées en annexe II. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents clients ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour ses besoins généraux.

Toutefois, le concessionnaire a la faculté, sauf refus du client,

d'appliquer à la participation demandée à ce dernier un abattement supplémentaire destiné à le dédommager par avance d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients. En contrepartie, le droit de suite ne s'applique pas.

Si le client souhaite bénéficier d'autres liaisons lui servant de

secours, le concessionnaire lui en répercutera l'intégralité des charges correspondantes (investissement, entretien, exploitation et renouvellement).

b) Il est prévu, pour la classe de tension de fourniture concernée, des

dispositions générales, approuvées par le ministre chargé de l'électricité,

ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client: ces dispositions sont alors obligatoirement appliquées. Tenant compte, par avance, d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients,

elles impliquent que le client ne bénéficie pas du droit de suite défini au a.