JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Article 6

Article 6

Modification de l'article 2.4 de la Convention.
Après le titre de l'article 2.4 est inséré un titre 2.4.1 ainsi rédigé : « Actions spécifiques Carnot ».
Après le dernier alinéa de l'article 2.4 est inséré un titre 2.4.2 ainsi rédigé : « Action spécifique “Tremplin Carnot” ».
A la suite de ce titre, est inséré le paragraphe suivant :
« L'examen des candidatures et une proposition d'une liste de candidats à la qualification “Tremplin Carnot” est réalisé par le comité de pilotage Carnot tel que décrit à l'article 2.4.1.
Suite à cette proposition, la qualification “Tremplin Carnot” est effectuée par le secrétaire d'Etat en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Enfin, le comité de pilotage Tremplin Carnot, comité de pilotage ad hoc dont la composition et le rôle sont décrits en annexe à la présente Convention, propose au Commissariat général à l'investissement une liste d'entités de recherche qualifiées “Tremplin Carnot” par le secrétaire d'Etat en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, assortie d'une proposition budgétaire, pour un financement par le programme d'investissements d'avenir. Sur avis du Commissariat général à l'investissement, le Premier ministre décide du montant octroyé à chaque bénéficiaire.
Pour l'action spécifique “Tremplin Carnot”, les dotations aux bénéficiaires sont versées en deux tranches en fonction d'objectifs contractualisés avec l'ANR et définis par le comité de pilotage Tremplin Carnot : la première, à la suite de la sélection des entités de recherche qualifiées “Tremplin Carnot” pour un financement par le programme d'investissements d'avenir, la seconde à l'issue de l'évaluation à mi-parcours réalisée par le comité de pilotage Tremplin Carnot et l'ANR dix-huit mois après cette sélection.
Le suivi des entités de recherche qualifiées “Tremplin Carnot” et financées par le programme d'investissements d'avenir est réalisé par le comité de pilotage Tremplin Carnot dans les conditions définies en annexe à la présente Convention. »


Historique des versions

Version 1

Modification de l'article 2.4 de la Convention.

Après le titre de l'article 2.4 est inséré un titre 2.4.1 ainsi rédigé : « Actions spécifiques Carnot ».

Après le dernier alinéa de l'article 2.4 est inséré un titre 2.4.2 ainsi rédigé : « Action spécifique “Tremplin Carnot” ».

A la suite de ce titre, est inséré le paragraphe suivant :

« L'examen des candidatures et une proposition d'une liste de candidats à la qualification “Tremplin Carnot” est réalisé par le comité de pilotage Carnot tel que décrit à l'article 2.4.1.

Suite à cette proposition, la qualification “Tremplin Carnot” est effectuée par le secrétaire d'Etat en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Enfin, le comité de pilotage Tremplin Carnot, comité de pilotage ad hoc dont la composition et le rôle sont décrits en annexe à la présente Convention, propose au Commissariat général à l'investissement une liste d'entités de recherche qualifiées “Tremplin Carnot” par le secrétaire d'Etat en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, assortie d'une proposition budgétaire, pour un financement par le programme d'investissements d'avenir. Sur avis du Commissariat général à l'investissement, le Premier ministre décide du montant octroyé à chaque bénéficiaire.

Pour l'action spécifique “Tremplin Carnot”, les dotations aux bénéficiaires sont versées en deux tranches en fonction d'objectifs contractualisés avec l'ANR et définis par le comité de pilotage Tremplin Carnot : la première, à la suite de la sélection des entités de recherche qualifiées “Tremplin Carnot” pour un financement par le programme d'investissements d'avenir, la seconde à l'issue de l'évaluation à mi-parcours réalisée par le comité de pilotage Tremplin Carnot et l'ANR dix-huit mois après cette sélection.

Le suivi des entités de recherche qualifiées “Tremplin Carnot” et financées par le programme d'investissements d'avenir est réalisé par le comité de pilotage Tremplin Carnot dans les conditions définies en annexe à la présente Convention. »