JORF n°0296 du 22 décembre 2023

Entre :
L'Etat, représenté par la Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Eric LOMBARD, ci-après dénommée « la Caisse des dépôts et consignations ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention du 23 décembre 2013 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Capital risque - capital développement technologique ») ;
Cette modification doit permettre à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer la gestion extinctive des investissements engagés pour le compte de l'Etat dans le cadre de cette convention, en exécutant notamment les paiements restant à effectuer au titre des investissements non clos.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par la Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Et :

La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Eric LOMBARD, ci-après dénommée « la Caisse des dépôts et consignations ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention du 23 décembre 2013 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Capital risque - capital développement technologique ») ;

Cette modification doit permettre à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer la gestion extinctive des investissements engagés pour le compte de l'Etat dans le cadre de cette convention, en exécutant notamment les paiements restant à effectuer au titre des investissements non clos.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :