JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,
Ci-après dénommé l' « Etat »,
Et :
D'une part, l'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre Lepetit, président-directeur général,
ci-après dénommé l'« Opérateur »,
Et, d'autre part, Bpifrance Financement SA, société anonyme au capital de 839 907 320 €, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, président-directeur général,
Ci-après dénommée « Bpifrance Financement »,
En présence de :
Bpifrance SA, société anonyme au capital de 20 981 406 140 €, dont le siège est à Maisons-Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 507 523 678 RCS Créteil,
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 8 décembre 2014 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Prêts pour l'industrialisation Prêts Croissance Industrie ») publiée au Journal officiel du 10 décembre 2014, telle que modifiée par son avenant n° 1 du 23 décembre 2015 publié au Journal officiel du 5 janvier 2016 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.4 de la Convention.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Par décision du Premier Ministre en date du 5 novembre 2015, et en application de l'article 1.1 de la Convention, 100 M€ ont été redéployés vers la présente action afin de permettre un abondement du fonds de garantie « Prêts Croissance Industrie 2 » et le financement de l'évaluation complémentaire du dispositif à hauteur de 100 000 € TTC maximum. Ce dispositif permet de mettre en œuvre une nouvelle gamme de prêts, distribués par Bpifrance sous le nom de « Prêts Industrie du futur ». Ce dispositif permet la mise en place d'un financement complémentaire total d'au moins 2 milliards d'euros, mobilisant un effet de levier de 2 via l'octroi de 1 milliard d'euros de prêts pour l'industrie du futur distribués par Bpifrance Financement et de 1 milliard d'euros de prêts accordés en cofinancements privés.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Modifications et précisions d'ordre terminologique générales

Dans la Convention, les mots « action « Prêt croissance industrie » » ainsi que les mots« action « Prêts pour l‘industrialisation Prêts Croissance Industrie » sont remplacés par les mots « action « Prêts pour l'industrialisation » ». Les articles concernés par cette modification terminologique sont les articles suivants :

- titre de la Convention ;
- article 1.1 premier alinéa ;
- article 1.3 deuxième alinéa ;
- article 1.9 premier alinéa ;
- article 2.3 a premier alinéa ;
- article 2.3 b cinquième alinéa ;
- article 6.2 cinquième alinéa.

De même, à l'article 5.1., dernier alinéa, les mots « mesure « Prêt Croissance Industrie » » sont remplacés par les mots « action « Prêts pour l'industrialisation » ».
Le terme « dispositif » utilisé seul s'entend du dispositif englobant les « Prêts croissance industrie » et les autres prêts que le présent Avenant permet de mettre en œuvre.

Article 2
Modification de l'article 1.1 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.1, après les mots « qui prévoit une dotation » est inséré le mot « initiale » (deux occurrences).
Au dernier alinéa de l'article 1.1, les mots « Le Prêts croissance industrie s'exerce » sont remplacés par les mots « Les prêts accordés par Bpifrance dans le cadre de cette action s'exercent ».

Article 3
Modification de l'article 1.3

Dans le titre du tableau 1, les mots « du programme Prêts Croissance Industrie » sont remplacés par les mots « de l'action « Prêts pour l'industrialisation » »
Le tableau 1 est remplacé comme suit :

| ACTIONS | ARTICULATION AVEC LES ACTIONS PUBLIQUES SIMILAIRES | |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Aide à l'innovation de Bpifrance Financement| L'action « Aide à l'innovation » a pour finalité la mise au point de produits, des procédés ou des services technologiquement innovants avec des perspectives commerciales, et accompagne des PME et entreprises intermédiaires, en dehors de la logique des pôles de compétitivité. L'action « Prêts pour l'industrialisation » accompagne en prêts et sur des montants singulièrement supérieurs les industrialisations par exemple d'innovations issues de projets de R&D. | | PSPC | Les PSPC sont des projets de R&D collaboratifs. Les prêts de l'action « Prêts pour l'industrialisation » sont des projets d'entreprise visant un développement industriel. | | PPI |L'action « Prêts pour l'industrialisation » vise des projets de développement industriel avec un montant compris entre 0,2 M€ et 5 M€ pour le « Prêt Croissance Industrie » (et défini dans le cahier des charges mentionné à l'article 6.2. pour les autres prêts). Ces deux points la différencient des PPI dont le montant ne peut dépasser 3 M€ et qui s'adresse uniquement aux PME pour des projets d'innovation.| | Prêt Robotique | Les prêts robotique visent l'acquisition d'équipements automatisés tels que les robots afin d'améliorer la compétitivité des entreprises. L'action « Prêts pour l'industrialisation » vise des investissements portant sur l'ensemble des technologies et usages de l'industrie du futur, donc est plus large en terme d'assiette. | | PIPC | Les prêts pour l'industrialisation des projets issus des pôles de compétitivité visent à favoriser l'industrialisation de produits issus de projets de R&D issus des pôles de compétitivité. Dans le cas de l'action « Prêts pour l'industrialisation », il est visé plus largement un projet d'équipement pour l'industrialisation de produits, services ou procédés. |

Article 4
Modification de l'article 1.4 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.4, après les mots « L'économie générale » est inséré le mot « initiale ».

Article 5
Modification de l'article 1.5 de la Convention

Dans le titre de l'article 1.5., après le mot « engagements » est inséré le mot « initiaux ».
Au premier alinéa de l'article 1.5, les mots « (prêt croissance pour l'industrie) » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 1.5 est inséré le mot « initial » après « rythme prévisionnel » et après le « volume d'engagement » de même que dans le titre du Tableau 2 après « rythme d'engagement ».
A l'alinéa suivant le Tableau 2 de l'article 1.5, après les mots « le fonds de garantie » sont insérés les mots « Prêt croissance industrie ».

Article 6
Modification de l'article 1.6 de la Convention

Avant le premier alinéa de l'article 1.6 est inséré un titre : « 1.6.1. Prêts Croissance Industrie ».
Au sixième alinéa du point intitulé « Bénéficiaires », après le mot « dispositif », sont insérés les mots « de « Prêt croissance industrie » » ; au premier tiret, le mot « avérée » et les guillemets sont supprimés.
Le septième alinéa du point intitulé « Bénéficiaires » est supprimé et remplacé comme suit : « Une entreprise est considérée en difficulté, au sens des lignes directrices 2014/C 249/01, lorsqu'il est pratiquement certain qu'en l'absence d'intervention de l'État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme ».
Après la phrase « Le « Prêt Croissance Industrie » est d'un montant compris entre 0,5 M€ et 5 M€ remboursable sur 7 ans dont un différé de 2 ans en capital et est mis en place sous condition d'un cofinancement privé au moins équivalent. », il est ajouté un titre : « 1.6.2. Autres programmes de prêts ».
L'article 1.6.2 « Autres programmes de prêts » est rédigé comme suit :
« En complément du dispositif Prêts Croissance Industrie et sous réserve de disponibilité du fonds de garantie « Prêts Croissance Industrie 2 », le Comité de pilotage peut proposer de nouveaux dispositifs de prêts, qui doivent satisfaire les caractéristiques communes présentées ci-dessous. Le cahier des charges présentant les caractéristiques détaillées de chaque nouveau programme de prêts, notamment le montant, la durée et les conditions, ainsi que les volumes et rythmes d'engagement prévisionnels, est approuvé par le Comité de pilotage, à l'unanimité de ses membres, puis proposé par le CGI à la validation du Premier ministre.
Caractéristiques communes aux programmes de prêts établis en application du présent article :
Programmes et assiettes éligibles :

- programmes d'investissements réalisés en France comportant une part significative d'immobilisations corporelles ;
- sont exclus les programmes d'investissements réalisés à l'étranger, les opérations de croissance externe, le financement limité aux achats de matériels et outillages à forte valeur de gage ;
- l'assiette des investissements comprend les investissements matériels et immatériels pour lesquels une difficulté de financement par le marché est avérée, tout particulièrement lorsqu'ils présentent une faible valeur de gage ;
- l'accroissement du besoin en fonds de roulement (BFR) est également admissible, dès lors que celui-ci résulte du programme d'investissements réalisé au cours des 12 derniers mois ;
- l'accroissement du BFR ne peut pas constituer plus de 20 % du prêt octroyé par Bpifrance.

Bénéficiaires :

- seules les PME et ETI de plus de trois ans, en bonne santé financière, présentant par exemple une cotation Banque de France inférieure ou égale à 5, à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles ;
- PME définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 124 du 20 mai 2003 ;
- ETI respectant les critères de taille des entreprises de taille intermédiaire définis aux huitième et neuvième alinéas du décret n° 2008-1354 du 17 décembre 2008 (entreprise employant moins de 5 000 personnes, et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 M€) relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
- à titre exceptionnel et sur décision de Bpifrance Financement dans le respect de sa politique de risque, le prêt peut être accordé à des entreprises de moins de trois ans, à condition que celles-ci, individuellement ou au sein de leur groupe d'appartenance, disposent d'une surface financière suffisante leur permettant notamment de faire face aux charges de remboursement d'un crédit ;
- sont exclues des dispositifs de prêts établis en application du présent article :
- les entreprises en difficulté, notamment celles en procédure collective ainsi que celles en procédure de conciliation. Ainsi les entreprises accompagnées doivent pouvoir être éligibles à des aides d'Etat et ne pas être l'objet d'une procédure collective en cours ;
- les SCI et les entreprises en nom personnel ;
- une entreprise est considérée en difficulté, au sens des lignes directrices 2014/C 249/01, lorsqu'il est pratiquement certain qu'en l'absence d'intervention de l'État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme.

Caractéristiques financières :

- les prêts sont remboursables sur 7 ans dont un différé de 2 ans en capital et sont mis en place sous condition d'un cofinancement privé au moins équivalent ;
- absence de bonification.

Après le dernier alinéa de l'article 1.6.2 est inséré un titre ainsi rédigé : « 1.6.3. Caractéristiques communes aux prêts ».
Au dernier alinéa de l'article 1.6.3, les mots « pour l'industrialisation » sont supprimés.

Article 7
Modification de l'article 1.7 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.7, les mots « pour l'industrialisation » sont supprimés.

Article 8
Modification de l'article 1.8 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.8, après les mots « Le Prêt Croissance Industrie » sont insérés les mots « ou tout autre dispositif de prêt décrit à l'article 1.6.2 de la Convention. »

Article 9
Modification de l'article 1.9 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.9, après les mots « Prêt Croissance Industrie » sont insérés les mots « ou de tout autre dispositif de prêt décrit à l'article 1.6.2 de la Convention. »
Au deuxième alinéa de l'article 1.9, les mots « Sous réserve des dispositions du décret d'application de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la banque publique d'investissement, lorsqu'il sera publié, » sont remplacés par les mots « en vertu du décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement et dans les conditions définies dans la convention prévue à l'article 1 de ce décret, » .
Au deuxième alinéa de l'article 1.9, les mots « Prêt Croissance Industrie » sont remplacés par le mot « prêt ».

Article 10
Modification de l'article 2.1 de la Convention

Le titre de l'article 2.1 est remplacé comme suit : « Promotion et instruction du Prêt Croissance Industrie ou de tout autre dispositif de prêt décrit à l'article 1.6.2 ».
Au troisième alinéa de l'article 2.1, après les mots « Prêt Croissance Industrie » sont insérés les mots « et des autres dispositifs de prêts décrits à l'article 1.6.2 »
Au quatrième alinéa de l'article 2.1, dans la deuxième phrase, avant les mots « Les demandes de financement supérieures » sont insérés les mots « Pour les Prêts Croissance Industrie, » et les mots « 1,5 M€ » sont remplacés par « 2 M€ ».
Au quatrième alinéa de l'article 2.1, après la troisième phrase est insérée la phrase suivante : « Pour les dispositifs de prêts prévus à l'article 1.6.2, les modalités de la sollicitation éventuelle de l'avis de la DGE sont précisées dans le cahier des charges ».
Au quatrième alinéa de l'article 2.1, dans la dernière phrase, après les mots « Prêts Croissance Industrie », sont insérés les mots « ou d'autres prêts tels que prévus à l'article 1.6.2 ».
Au septième alinéa de l'article 2.1, suite aux deux tirets, les mots « Prêt croissance Industrie » sont remplacés par le mot « prêt ».
Au neuvième alinéa de l'article 2.1, les mots « Prêt Croissance Industrie » sont remplacés par le mot « prêt ».

Article 11
Modification de l'article 2.4 de la Convention

Dans le Tableau 2 de l'article 2.4, les mots « pour avis lorsque demande >1,5 M€ » sont remplacés par les mots « selon les modalités définies à l'article 2.1 ».

Article 12
Modification de l'article 3.1 de la Convention

Dans le titre du Tableau 1 de l'article 3.1, après le mot « Répartition » est inséré le mot « initiale ».
Dans le titre du Tableau 2 de l'article 3.1, après les mots « Maquette financière prévisionnelle » est inséré le mot « initiale ».

Article 13
Modification de l'article 3.3 de la Convention

Dans le titre du point a) de l'article 3.3, les mots « pour l'industrialisation » sont remplacés par les mots « Croissance Industrie ».
Après le titre 3.3.b, il est ajouté un sous-titre i) ainsi rédigé : « Prêt Croissance Industrie ».
Au deuxième alinéa du point 3.3.b i), après les mots « évaluation du dispositif » sont insérés les mots « de « Prêt croissance industrie » ».
Après le dernier alinéa de l'article 3.3.b.i) est inséré un titre 3.3.b ii) ainsi rédigé : « Autres dispositifs de prêts prévus à l'article 1.6.2 ».
L'article 3.3.b ii) est rédigé comme suit :
« Les autres dispositifs de prêts reposent sur un fonds de garantie spécifique, constitué chez Bpifrance Financement. Ce fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 » est doté par l'Opérateur, d'une somme de 99,9 M€ sur la durée de la convention, compte tenu des 100 000 € maximum consacrés au financement de l'évaluation de ces autres dispositifs de prêts.
Une convention est passée entre l'Etat, l'Opérateur et Bpifrance Financement pour définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 ». Le projet de convention est, préalablement à sa signature, transmis au CGI pour validation.
A l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, le solde disponible sur le fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 » est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.
Ce solde est reversé au budget de l'Etat par l'EPIC Bpifrance avant le 31 décembre de l'année en cours ou, selon les modalités indiquées au 6.2, redéployé, par décision du Premier ministre. »

Article 14
Modification de l'article 3.6 de la Convention

Le second tiret de l'article 3.6 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant :

« - du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur les fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie » et « Prêt Croissance Industrie 2 » après extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir. »

Article 15
Modification de l'article 5.2 de la Convention

Au quatrième alinéa de l'article 5.2, les mots « 250 000 € TTC » sont remplacés par les mots « 350 000 € TTC ».

Article 16
Modification de l'article 6.1 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 6.1, les mots « sous réserve et dans les conditions prévues par les décrets d'application de l'article 10 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, » sont supprimés et remplacés par les mots « , en vertu du décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement et dans les conditions définies dans la convention prévue à l'article 1 de ce décret, » .
Au deuxième alinéa de l'article 6.1, au huitième tiret, les mots « l'activité du fonds de garantie » sont remplacés par les mots « l'activité des fonds de garantie » ; et après les mots « la convention du fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie » » sont insérés les termes « et par la convention du fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 » ».
Au troisième alinéa de l'article 6.1, les mots « « Prêts Croissance Industrie » » sont supprimés.
Au cinquième alinéa de l'article 6.1, les mots « le montant des « Prêts Croissance Industrie » » sont remplacés par les mots « le montant des prêts », et les mots « bénéficiaires de « Prêts Croissance Industrie » » sont remplacés par les mots « bénéficiaires des prêts ».

Article 17
Modification de l'article 6.2 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 6.2, les mots « le fonds de garantie » sont remplacés par les mots « les fonds de garantie ».
Au cinquième alinéa de l'article 6.2, après les mots « le fonds de garantie « Prêt croissance industrie » sont insérés les mots « et sur le fonds de garantie « Prêt croissance industrie 2 » ».

Article 18
Modification de l'article 8.4 de la Convention

Au deuxième alinéa de l'article 8.4, les mots « pour l'industrialisation » sont supprimés.

Article 19
Entrée en vigueur de l'Avenant

L'Avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,

Ci-après dénommé l' « Etat »,

Et :

D'une part, l'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre Lepetit, président-directeur général,

ci-après dénommé l'« Opérateur »,

Et, d'autre part, Bpifrance Financement SA, société anonyme au capital de 839 907 320 €, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, président-directeur général,

Ci-après dénommée « Bpifrance Financement »,

En présence de :

Bpifrance SA, société anonyme au capital de 20 981 406 140 €, dont le siège est à Maisons-Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 507 523 678 RCS Créteil,

Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 8 décembre 2014 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Prêts pour l'industrialisation Prêts Croissance Industrie ») publiée au Journal officiel du 10 décembre 2014, telle que modifiée par son avenant n° 1 du 23 décembre 2015 publié au Journal officiel du 5 janvier 2016 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.4 de la Convention.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Par décision du Premier Ministre en date du 5 novembre 2015, et en application de l'article 1.1 de la Convention, 100 M€ ont été redéployés vers la présente action afin de permettre un abondement du fonds de garantie « Prêts Croissance Industrie 2 » et le financement de l'évaluation complémentaire du dispositif à hauteur de 100 000 € TTC maximum. Ce dispositif permet de mettre en œuvre une nouvelle gamme de prêts, distribués par Bpifrance sous le nom de « Prêts Industrie du futur ». Ce dispositif permet la mise en place d'un financement complémentaire total d'au moins 2 milliards d'euros, mobilisant un effet de levier de 2 via l'octroi de 1 milliard d'euros de prêts pour l'industrie du futur distribués par Bpifrance Financement et de 1 milliard d'euros de prêts accordés en cofinancements privés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Modifications et précisions d'ordre terminologique générales

Dans la Convention, les mots « action « Prêt croissance industrie » » ainsi que les mots« action « Prêts pour l‘industrialisation Prêts Croissance Industrie » sont remplacés par les mots « action « Prêts pour l'industrialisation » ». Les articles concernés par cette modification terminologique sont les articles suivants :

- titre de la Convention ;

- article 1.1 premier alinéa ;

- article 1.3 deuxième alinéa ;

- article 1.9 premier alinéa ;

- article 2.3 a premier alinéa ;

- article 2.3 b cinquième alinéa ;

- article 6.2 cinquième alinéa.

De même, à l'article 5.1., dernier alinéa, les mots « mesure « Prêt Croissance Industrie » » sont remplacés par les mots « action « Prêts pour l'industrialisation » ».

Le terme « dispositif » utilisé seul s'entend du dispositif englobant les « Prêts croissance industrie » et les autres prêts que le présent Avenant permet de mettre en œuvre.

Article 2

Modification de l'article 1.1 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.1, après les mots « qui prévoit une dotation » est inséré le mot « initiale » (deux occurrences).

Au dernier alinéa de l'article 1.1, les mots « Le Prêts croissance industrie s'exerce » sont remplacés par les mots « Les prêts accordés par Bpifrance dans le cadre de cette action s'exercent ».

Article 3

Modification de l'article 1.3

Dans le titre du tableau 1, les mots « du programme Prêts Croissance Industrie » sont remplacés par les mots « de l'action « Prêts pour l'industrialisation » »

Le tableau 1 est remplacé comme suit :

ACTIONS

ARTICULATION AVEC LES ACTIONS PUBLIQUES SIMILAIRES

Aide à l'innovation de Bpifrance Financement

L'action « Aide à l'innovation » a pour finalité la mise au point de produits, des procédés ou des services technologiquement innovants avec des perspectives commerciales, et accompagne des PME et entreprises intermédiaires, en dehors de la logique des pôles de compétitivité. L'action « Prêts pour l'industrialisation » accompagne en prêts et sur des montants singulièrement supérieurs les industrialisations par exemple d'innovations issues de projets de R&D.

PSPC

Les PSPC sont des projets de R&D collaboratifs. Les prêts de l'action « Prêts pour l'industrialisation » sont des projets d'entreprise visant un développement industriel.

PPI

L'action « Prêts pour l'industrialisation » vise des projets de développement industriel avec un montant compris entre 0,2 M€ et 5 M€ pour le « Prêt Croissance Industrie » (et défini dans le cahier des charges mentionné à l'article 6.2. pour les autres prêts). Ces deux points la différencient des PPI dont le montant ne peut dépasser 3 M€ et qui s'adresse uniquement aux PME pour des projets d'innovation.

Prêt Robotique

Les prêts robotique visent l'acquisition d'équipements automatisés tels que les robots afin d'améliorer la compétitivité des entreprises. L'action « Prêts pour l'industrialisation » vise des investissements portant sur l'ensemble des technologies et usages de l'industrie du futur, donc est plus large en terme d'assiette.

PIPC

Les prêts pour l'industrialisation des projets issus des pôles de compétitivité visent à favoriser l'industrialisation de produits issus de projets de R&D issus des pôles de compétitivité. Dans le cas de l'action « Prêts pour l'industrialisation », il est visé plus largement un projet d'équipement pour l'industrialisation de produits, services ou procédés.

Article 4

Modification de l'article 1.4 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.4, après les mots « L'économie générale » est inséré le mot « initiale ».

Article 5

Modification de l'article 1.5 de la Convention

Dans le titre de l'article 1.5., après le mot « engagements » est inséré le mot « initiaux ».

Au premier alinéa de l'article 1.5, les mots « (prêt croissance pour l'industrie) » sont supprimés.

Au deuxième alinéa de l'article 1.5 est inséré le mot « initial » après « rythme prévisionnel » et après le « volume d'engagement » de même que dans le titre du Tableau 2 après « rythme d'engagement ».

A l'alinéa suivant le Tableau 2 de l'article 1.5, après les mots « le fonds de garantie » sont insérés les mots « Prêt croissance industrie ».

Article 6

Modification de l'article 1.6 de la Convention

Avant le premier alinéa de l'article 1.6 est inséré un titre : « 1.6.1. Prêts Croissance Industrie ».

Au sixième alinéa du point intitulé « Bénéficiaires », après le mot « dispositif », sont insérés les mots « de « Prêt croissance industrie » » ; au premier tiret, le mot « avérée » et les guillemets sont supprimés.

Le septième alinéa du point intitulé « Bénéficiaires » est supprimé et remplacé comme suit : « Une entreprise est considérée en difficulté, au sens des lignes directrices 2014/C 249/01, lorsqu'il est pratiquement certain qu'en l'absence d'intervention de l'État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme ».

Après la phrase « Le « Prêt Croissance Industrie » est d'un montant compris entre 0,5 M€ et 5 M€ remboursable sur 7 ans dont un différé de 2 ans en capital et est mis en place sous condition d'un cofinancement privé au moins équivalent. », il est ajouté un titre : « 1.6.2. Autres programmes de prêts ».

L'article 1.6.2 « Autres programmes de prêts » est rédigé comme suit :

« En complément du dispositif Prêts Croissance Industrie et sous réserve de disponibilité du fonds de garantie « Prêts Croissance Industrie 2 », le Comité de pilotage peut proposer de nouveaux dispositifs de prêts, qui doivent satisfaire les caractéristiques communes présentées ci-dessous. Le cahier des charges présentant les caractéristiques détaillées de chaque nouveau programme de prêts, notamment le montant, la durée et les conditions, ainsi que les volumes et rythmes d'engagement prévisionnels, est approuvé par le Comité de pilotage, à l'unanimité de ses membres, puis proposé par le CGI à la validation du Premier ministre.

Caractéristiques communes aux programmes de prêts établis en application du présent article :

Programmes et assiettes éligibles :

- programmes d'investissements réalisés en France comportant une part significative d'immobilisations corporelles ;

- sont exclus les programmes d'investissements réalisés à l'étranger, les opérations de croissance externe, le financement limité aux achats de matériels et outillages à forte valeur de gage ;

- l'assiette des investissements comprend les investissements matériels et immatériels pour lesquels une difficulté de financement par le marché est avérée, tout particulièrement lorsqu'ils présentent une faible valeur de gage ;

- l'accroissement du besoin en fonds de roulement (BFR) est également admissible, dès lors que celui-ci résulte du programme d'investissements réalisé au cours des 12 derniers mois ;

- l'accroissement du BFR ne peut pas constituer plus de 20 % du prêt octroyé par Bpifrance.

Bénéficiaires :

- seules les PME et ETI de plus de trois ans, en bonne santé financière, présentant par exemple une cotation Banque de France inférieure ou égale à 5, à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles ;

- PME définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 124 du 20 mai 2003 ;

- ETI respectant les critères de taille des entreprises de taille intermédiaire définis aux huitième et neuvième alinéas du décret n° 2008-1354 du 17 décembre 2008 (entreprise employant moins de 5 000 personnes, et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 M€) relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

- à titre exceptionnel et sur décision de Bpifrance Financement dans le respect de sa politique de risque, le prêt peut être accordé à des entreprises de moins de trois ans, à condition que celles-ci, individuellement ou au sein de leur groupe d'appartenance, disposent d'une surface financière suffisante leur permettant notamment de faire face aux charges de remboursement d'un crédit ;

- sont exclues des dispositifs de prêts établis en application du présent article :

- les entreprises en difficulté, notamment celles en procédure collective ainsi que celles en procédure de conciliation. Ainsi les entreprises accompagnées doivent pouvoir être éligibles à des aides d'Etat et ne pas être l'objet d'une procédure collective en cours ;

- les SCI et les entreprises en nom personnel ;

- une entreprise est considérée en difficulté, au sens des lignes directrices 2014/C 249/01, lorsqu'il est pratiquement certain qu'en l'absence d'intervention de l'État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme.

Caractéristiques financières :

- les prêts sont remboursables sur 7 ans dont un différé de 2 ans en capital et sont mis en place sous condition d'un cofinancement privé au moins équivalent ;

- absence de bonification.

Après le dernier alinéa de l'article 1.6.2 est inséré un titre ainsi rédigé : « 1.6.3. Caractéristiques communes aux prêts ».

Au dernier alinéa de l'article 1.6.3, les mots « pour l'industrialisation » sont supprimés.

Article 7

Modification de l'article 1.7 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.7, les mots « pour l'industrialisation » sont supprimés.

Article 8

Modification de l'article 1.8 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.8, après les mots « Le Prêt Croissance Industrie » sont insérés les mots « ou tout autre dispositif de prêt décrit à l'article 1.6.2 de la Convention. »

Article 9

Modification de l'article 1.9 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 1.9, après les mots « Prêt Croissance Industrie » sont insérés les mots « ou de tout autre dispositif de prêt décrit à l'article 1.6.2 de la Convention. »

Au deuxième alinéa de l'article 1.9, les mots « Sous réserve des dispositions du décret d'application de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la banque publique d'investissement, lorsqu'il sera publié, » sont remplacés par les mots « en vertu du décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement et dans les conditions définies dans la convention prévue à l'article 1 de ce décret, » .

Au deuxième alinéa de l'article 1.9, les mots « Prêt Croissance Industrie » sont remplacés par le mot « prêt ».

Article 10

Modification de l'article 2.1 de la Convention

Le titre de l'article 2.1 est remplacé comme suit : « Promotion et instruction du Prêt Croissance Industrie ou de tout autre dispositif de prêt décrit à l'article 1.6.2 ».

Au troisième alinéa de l'article 2.1, après les mots « Prêt Croissance Industrie » sont insérés les mots « et des autres dispositifs de prêts décrits à l'article 1.6.2 »

Au quatrième alinéa de l'article 2.1, dans la deuxième phrase, avant les mots « Les demandes de financement supérieures » sont insérés les mots « Pour les Prêts Croissance Industrie, » et les mots « 1,5 M€ » sont remplacés par « 2 M€ ».

Au quatrième alinéa de l'article 2.1, après la troisième phrase est insérée la phrase suivante : « Pour les dispositifs de prêts prévus à l'article 1.6.2, les modalités de la sollicitation éventuelle de l'avis de la DGE sont précisées dans le cahier des charges ».

Au quatrième alinéa de l'article 2.1, dans la dernière phrase, après les mots « Prêts Croissance Industrie », sont insérés les mots « ou d'autres prêts tels que prévus à l'article 1.6.2 ».

Au septième alinéa de l'article 2.1, suite aux deux tirets, les mots « Prêt croissance Industrie » sont remplacés par le mot « prêt ».

Au neuvième alinéa de l'article 2.1, les mots « Prêt Croissance Industrie » sont remplacés par le mot « prêt ».

Article 11

Modification de l'article 2.4 de la Convention

Dans le Tableau 2 de l'article 2.4, les mots « pour avis lorsque demande >1,5 M€ » sont remplacés par les mots « selon les modalités définies à l'article 2.1 ».

Article 12

Modification de l'article 3.1 de la Convention

Dans le titre du Tableau 1 de l'article 3.1, après le mot « Répartition » est inséré le mot « initiale ».

Dans le titre du Tableau 2 de l'article 3.1, après les mots « Maquette financière prévisionnelle » est inséré le mot « initiale ».

Article 13

Modification de l'article 3.3 de la Convention

Dans le titre du point a) de l'article 3.3, les mots « pour l'industrialisation » sont remplacés par les mots « Croissance Industrie ».

Après le titre 3.3.b, il est ajouté un sous-titre i) ainsi rédigé : « Prêt Croissance Industrie ».

Au deuxième alinéa du point 3.3.b i), après les mots « évaluation du dispositif » sont insérés les mots « de « Prêt croissance industrie » ».

Après le dernier alinéa de l'article 3.3.b.i) est inséré un titre 3.3.b ii) ainsi rédigé : « Autres dispositifs de prêts prévus à l'article 1.6.2 ».

L'article 3.3.b ii) est rédigé comme suit :

« Les autres dispositifs de prêts reposent sur un fonds de garantie spécifique, constitué chez Bpifrance Financement. Ce fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 » est doté par l'Opérateur, d'une somme de 99,9 M€ sur la durée de la convention, compte tenu des 100 000 € maximum consacrés au financement de l'évaluation de ces autres dispositifs de prêts.

Une convention est passée entre l'Etat, l'Opérateur et Bpifrance Financement pour définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 ». Le projet de convention est, préalablement à sa signature, transmis au CGI pour validation.

A l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, le solde disponible sur le fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 » est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.

Ce solde est reversé au budget de l'Etat par l'EPIC Bpifrance avant le 31 décembre de l'année en cours ou, selon les modalités indiquées au 6.2, redéployé, par décision du Premier ministre. »

Article 14

Modification de l'article 3.6 de la Convention

Le second tiret de l'article 3.6 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant :

« - du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur les fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie » et « Prêt Croissance Industrie 2 » après extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir. »

Article 15

Modification de l'article 5.2 de la Convention

Au quatrième alinéa de l'article 5.2, les mots « 250 000 € TTC » sont remplacés par les mots « 350 000 € TTC ».

Article 16

Modification de l'article 6.1 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 6.1, les mots « sous réserve et dans les conditions prévues par les décrets d'application de l'article 10 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, » sont supprimés et remplacés par les mots « , en vertu du décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement et dans les conditions définies dans la convention prévue à l'article 1 de ce décret, » .

Au deuxième alinéa de l'article 6.1, au huitième tiret, les mots « l'activité du fonds de garantie » sont remplacés par les mots « l'activité des fonds de garantie » ; et après les mots « la convention du fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie » » sont insérés les termes « et par la convention du fonds de garantie « Prêt Croissance Industrie 2 » ».

Au troisième alinéa de l'article 6.1, les mots « « Prêts Croissance Industrie » » sont supprimés.

Au cinquième alinéa de l'article 6.1, les mots « le montant des « Prêts Croissance Industrie » » sont remplacés par les mots « le montant des prêts », et les mots « bénéficiaires de « Prêts Croissance Industrie » » sont remplacés par les mots « bénéficiaires des prêts ».

Article 17

Modification de l'article 6.2 de la Convention

Au premier alinéa de l'article 6.2, les mots « le fonds de garantie » sont remplacés par les mots « les fonds de garantie ».

Au cinquième alinéa de l'article 6.2, après les mots « le fonds de garantie « Prêt croissance industrie » sont insérés les mots « et sur le fonds de garantie « Prêt croissance industrie 2 » ».

Article 18

Modification de l'article 8.4 de la Convention

Au deuxième alinéa de l'article 8.4, les mots « pour l'industrialisation » sont supprimés.

Article 19

Entrée en vigueur de l'Avenant

L'Avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.