Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, institué par la loi du 28 avril 1816 et codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par M. Eric LOMBARD, directeur général,
ci-après dénommée l'« opérateur » ou la « Caisse des Dépôts »,
ci-après dénommées ensemble les « parties ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« avenant ») a pour objet de modifier la convention du 10 mai 2017 entre l'Etat et la Caisse des dépôts relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Territoires d'innovation de grande ambition »), publiée au Journal officiel du 11 mai 2017 (ci-après dénommée la « convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.6 de la convention.
Le présent avenant a pour objet de définir l'organisation retenue pour la mise en œuvre du volet fonds propres de l'action « Territoires d'innovation de grande ambition », de préciser les moyens alloués à l'opérateur pour conduire les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la convention, de prolonger la durée de validité de la convention et d'ajouter parmi les signataires représentant l'Etat la ministre des solidarités et de la santé.
Le présent avenant a été soumis pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Modification des dispositions de l'article 1.1.2 de la convention
A la fin de l'article 1.1.2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le secrétariat général pour l'investissement peut décider, si besoin, une modification de la répartition des enveloppes entre le volet relatif aux quartiers en renouvellement urbain et le volet relatif aux territoires d'innovation de grande ambition (hors quartiers prioritaires), après information des opérateurs et des ministères signataires de la présente convention. Sous réserve que ces modifications n'induisent pas de modification substantielle de la nature des deux volets, la convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater. »
Article 2
Modification des dispositions de l'article 2.4 de la convention
A la suite du titre « 2.4. Mode et instances de décision », est inséré le sous-titre suivant : « 2.4.1. Sélection des lauréats en subvention et en fonds propres et engagement des crédits en subvention ». Les deuxième, troisième et quatrième alinéas suivant le tableau 3 sont supprimés et remplacés par le paragraphe suivant :
« En particulier, concernant le suivi des projets, et le cas échéant, le contrôle de leur bonne mise en œuvre et le déclenchement des phases successives de projets, il peut être retenu de recourir à des intermédiaires locaux, non parties prenantes des projets lauréats. »
Après le dernier alinéa de l'article 2.4, est ajouté le sous-titre suivant : « 2.4.2. Engagement des crédits en fonds propres ».
A la suite du sous-titre « 2.4.2. Engagement des crédits en fonds propres », nouvellement ajouté, sont insérés les paragraphes suivants :
« La sélection des candidats éligibles à une intervention en fonds propres est effectuée dans le cadre de la procédure décrite à l'article “2.1. Nature du processus et calendrier de sélection” et de la gouvernance décrite à l'article “2.4.1. Sélection des lauréats en subvention et en fonds propres et engagement des crédits en subvention”.
Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure d'engagement des crédits en fonds propres s'appuie sur un comité d'investissement (ci-après “comité d'investissement”) dont la composition et les fonctions sont définies ci-après.
Le comité d'investissement est composé de cinq (5) membres : deux (2) représentants du ministère de l'économie et des finances (un représentant désigné par la direction générale du Trésor et un représentant désigné par la direction générale des entreprises), un (1) représentant désigné par le ministère de la transition écologique et solidaire, un (1) représentant désigné par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et un (1) représentant désigné par le secrétariat général pour l'investissement.
Le comité d'investissement est présidé par le représentant du secrétariat général pour l'investissement.
Le représentant de la mission Mandats et investissements d'avenir de la Caisse des dépôts et consignations participe aux débats du comité d'investissement sans voix délibérative, au titre du pilotage transversal et de la maîtrise des risques liés aux investissements d'avenir.
Le secrétariat du comité d'investissement est assuré par le représentant de la direction des investissements de la Caisse des dépôts et consignations.
En tant que de besoin, et sur proposition du président du comité d'investissement, le comité d'investissement est complété de représentants des directions générales ou départements sectoriels concernés des ministères, ou d'experts externes, qui y assistent sans voix délibérative.
Chaque membre du comité d'investissement dispose d'une voix. Les décisions du comité d'investissement sont prises à la majorité simple des membres disposant d'un droit de vote présents ou représentés, sous réserve qu'au moins la moitié des membres participent à la décision.
Le comité d'investissement supervise la mise en œuvre des financements remplissant les critères de l'« investisseur avisé ». Il est notamment chargé de :
- proposer l'engagement des financements à l'approbation du Premier ministre pour les investissements au titre du programme d'investissements d'avenir d'un montant supérieur ou égal à 20 M€ par dossier présenté ;
- décider l'engagement des financements pour les investissements au titre du programme d'investissements d'avenir d'un montant inférieur à 20 M€ par dossier présenté ;
- autoriser la Caisse des dépôts et consignations, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques du financement, y compris en matière de participation à la gouvernance d'entreprise ;
- autoriser les cessions d'actifs et en approuver les termes ;
- autoriser la Caisse des dépôts et consignations à négocier les termes financiers et juridiques d'une restructuration d'un financement, le cas échéant, et en approuver les termes ;
- autoriser le recours à des expertises externes dans le cadre de l'instruction, de la négociation des accords de financement ou de la restructuration d'un financement ;
- suivre et approuver la conduite des contentieux découlant de la mise en œuvre des accords de financement.
Le comité d'investissement adopte un règlement intérieur sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations dans les six premiers mois suivant son installation. Le règlement intérieur prévoit les modalités de fonctionnement du comité d'investissement conformément à la présente convention.
Le comité d'investissement rend compte au comité de pilotage des investissements décidés, de l'état d'avancement des projets soutenus en fonds propres et des résultats obtenus. »
Article 3
Modification des dispositions de l'article 3.3 de la convention
Le tableau présentant le calendrier prévisionnel d'ouverture des crédits de paiement (CP) destinés à couvrir les AE est supprimé et remplacé par le tableau suivant :
| |AE 2017|CP 2018|CP 2019|CP 2020|CP 2021 et années
suivantes|
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| Subventions |200 M€ | 20 M€ | 30 M€ | 75 M€ | 75 M€ |
|Fonds propres|300 M€ | - | 50 M€ | 50 M€ | 200 M€ |
| TOTAL |500 M€ | 20 M€ | 80 M€ |125 M€ | 275 M€ |
Article 4
Modification des dispositions de l'article 4.3 de la convention
Conformément aux dispositions prévues dans la convention, les parties ont déterminé les frais exposés par l'opérateur selon les modalités d'intervention convenues avec le secrétariat général pour l'investissement. Les dispositions suivantes remplacent l'article 4.3 :
« - Volet relatif aux quartiers en renouvellement urbain (enveloppe de 50 M€ de subventions)
Le volet relatif aux quartiers en renouvellement urbain vise à promouvoir la mise en œuvre d'innovation urbaine et sociale dans les quartiers d'intérêt national du Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). L'opérateur agit en complémentarité de l'ANRU pour accompagner ces projets d'innovation qui s'articulent étroitement au NPNRU.
Les frais exposés par l'opérateur et par l'ANRU pour l'instruction technique, la gestion administrative, comptable et financière qu'ils assurent pour le compte de l'Etat sont remboursés conformément :
- au protocole d'accord signé le 13 décembre 2018 entre l'opérateur et l'ANRU. Ce protocole précise les rôles dévolus respectivement pour la mise en œuvre de ce volet, à toutes les étapes du processus de sélection, de contractualisation, de suivi et de paiement des actions ;
- aux stipulations de l'article 2.2.2 de la convention financière du 21 décembre 2018 portant avenant à la convention financière du 14 janvier 2015 entre l'Etat et l'ANRU relative au programme d'investissements d'avenir ;
- dans la limite de 3 % de l'enveloppe de 50 M€.
Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la présente convention et détaillé par nature de frais et processus est présenté par l'opérateur au secrétariat général pour l'investissement dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente convention. Ce budget est approuvé par le secrétariat général pour l'investissement.
Les frais de gestion annuels sont prélevés par l'opérateur au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après validation de leur montant par le secrétariat général pour l'investissement.
En cas d'écart significatif par rapport à la trajectoire de frais de gestion prévue, ou d'impossibilité pour le secrétariat général pour l'investissement de valider les frais proposés par l'opérateur, le secrétariat général pour l'investissement alerte le comité de pilotage et demande éventuellement à l'opérateur la révision du budget prévisionnel pluriannuel.
- Volet territoires d'innovation de grande ambition, hors volet relatif aux quartiers prioritaires (enveloppe de 450 M€, répartie en 300 M€ de fonds propres et 150 M€ de subventions)
Les frais exposés par l'opérateur pour l'instruction technique, la gestion administrative, comptable et financière du volet subventionnel et du volet fonds propres du financement PIA qu'il assure pour le compte de l'Etat ainsi que les frais exposés par l'opérateur, pour l'appui à l'identification de projets et l'accompagnement de leurs porteurs sont calculés selon les modalités suivantes :
i) Les frais de gestion exposés par l'opérateur au titre des années 2017 et 2018 lui sont remboursés à prix coûtant, après validation par le secrétariat général pour l'investissement ;
ii) Pour la période 2019-2023, les frais de gestion sont versés sur la base forfaitaire d'une commission de gestion annuelle égale à 0,8 % de l'enveloppe totale du volet territoires d'innovation de grande ambition hors volet relatif aux quartiers prioritaires, évaluée à la date de signature de l'avenant n° 1 à la convention ;
iii) A partir de l'année 2024, pour chaque année les frais de gestion sont versés sur la base forfaitaire d'une commission de gestion égale à la commission annuelle de l'année précédente diminuée de dix pour cent (10 %), sans que la somme des frais de gestion depuis l'année 2024 incluse ne dépasse 4 % de l'enveloppe totale du volet territoires d'innovation de grande ambition hors volet relatif aux quartiers prioritaires, évaluée à la date de signature de l'avenant n° 1 à la convention.
Des frais d'expertise externe peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention, après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.
Les frais de gestion annuels sont prélevés par l'opérateur au plus tard le 31/03 de l'année suivante, sur la base du forfait établi selon les règles précitées.
La proportion des frais peut être revue selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe, par exemple par redéploiement, des modes opératoires ou du nombre de projets candidats. A l'issue d'une période de trois (3) ans, compte tenu de l'évolution des dispositifs et de la mise en œuvre effective de l'action, l'enveloppe de frais de gestion pourra être ajustée, sur proposition de l'opérateur et après validation par le secrétariat général pour l'investissement, un tel ajustement ne nécessitant pas un avenant à la présente convention. »
Article 5
Modification des dispositions de l'article 8.6 de la convention
Au premier alinéa de l'article 8.6, les mots : « de 10 années » sont remplacés par les mots : « de 15 ans (2032) ».
Article 6
Modification des signataires de la convention
La ministre des solidarités et de la santé est ajoutée parmi les signataires représentant l'Etat.
Article 7
Entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et demeure en vigueur jusqu'au terme de la convention.
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