JORF n°0015 du 18 janvier 2019

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
ci-après dénommé l'« Etat »,
Et
d'une part,
l'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre LEPETIT, président-directeur général,
ci-après dénommé l'« Opérateur »,
et, d'autre part,
Bpifrance Financement SA, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 839 907 320 € ;
Bpifrance Investissement dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 433 975 224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €,
toutes deux représentées par M. Nicolas DUFOURCQ, président-directeur général, intervenant, tant pour leur compte que pour le compte de leurs filiales, et ci-après dénommées « Bpifrance » ou le « Gestionnaire »,
En présence de :
Bpifrance SA, dont le siège est à Maisons Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 507 523 678 RCS Créteil, au capital de 20 981 406 140 €
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») publiée au Journal officiel du 9 avril 2017 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.6 de la Convention.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Modification du préambule de la Convention

A la fin du préambule sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Enfin, la modernisation des filières industrielles et la transition de leurs entreprises vers l'Industrie du Futur constituent un impératif pour la compétitivité de l'industrie nationale. Celle-ci devra intégrer les nouvelles technologies notamment du numérique et de la transition écologique et énergétique, et transformer ses systèmes de production à travers la robotique, la réalité virtuelle ou augmentée, les réseaux de capteurs et logiciels, le traitement des données, le contrôle non destructif, etc.
Ainsi, le Premier ministre a annoncé lors de son déplacement à Vélizy-Villacoublay en date du 20 septembre 2018 un plan de transformation vers l'Industrie du Futur, décliné en 4 volets :
La création d'une nouvelle offre d'accompagnement dans le cadre d'un partenariat Etat-Régions pour accélérer la transformation des PME vers l'Industrie du Futur, avec pour objectif d'accompagner 10000 PME supplémentaires à l'horizon 2022 ;

- La constitution de plateformes numériques dans les filières du CNI ;
- Le déploiement de « centres d'accélération » vers l'industrie du futur afin de mailler le territoire, en s'appuyant dans la mesure du possible sur des structures existantes ;
- La mise en place d'un dispositif de suramortissement pour les investissements de robotisation et de transformation numérique.

Les projets s'inscrivant dans les 3 premiers volets de ce plan ont vocation à être accompagnés dans le cadre de l'action « Accompagnement et transformation des filières » du Programme d'investissements d'avenir. »

Article 2
Modification de l'article 1.1.1 de la Convention

Après le 1er alinéa de l'article 1.1.1 est ajouté un titre intitulé « a. Création d'outils partagés ».
A la fin de l'article 1.1.1 sont ajoutés un titre intitulé « b. Programmes structurés d'accompagnements individuels des PME vers l'Industrie du Futur », ainsi que les paragraphes suivants :
« En complément des actions de création d'outils partagés décrites précédemment, le volet aides d'Etat de l'action “Accompagnement et transformation des filières” vise aussi à soutenir des programmes structurés d'accompagnements individuels des PME industrielles, qui répondent aux objectifs de transformation vers l'Industrie du Futur définis par le Premier ministre lors de son déplacement à Vélizy-Villacoublay en date du 20 septembre 2018. Ces accompagnements, qui peuvent être précédés d'une période courte de diagnostic, aident les entreprises à :

- mettre en œuvre les nouvelles méthodes et technologies de production ;
- choisir les technologies et les offreurs de solution pertinents ;
- effectuer l'ingénierie afin d'intégrer ces technologies dans leurs processus ;
- mesurer les apports de ces technologies après intégration.

Les projets candidats doivent démontrer un apport concret et déterminant aux PME bénéficiaires. Ils définissent un objectif quantitatif de PME bénéficiant d'une phase d'accompagnement.
Les projets candidats respectent les conditions suivantes :

- La méthodologie d'accompagnement proposée respecte le cahier des charges technique relatif aux diagnostics et accompagnements “Industrie du Futur”, tel que défini par l'Alliance pour l'Industrie du Futur et le ministère en charge de l'Industrie, et incluant notamment un indice national de mesure de transformation des entreprises ;
- L'aide apportée par l'Etat dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir complète, pour un même montant, la contribution financière apportée par le porteur de projet dans le cadre du projet candidat ;
- La communication sur le projet, notamment auprès des bénéficiaires finaux, présente de manière équilibrée les contributions du porteur de projet et de l'Etat ;
- Un reporting trimestriel est fourni à l'Opérateur, présentant la liste et les caractéristiques des bénéficiaires finaux du projet et les caractéristiques des missions de diagnostic ou d'accompagnement décidées ;
- Une étude d'impact technico-économique est réalisée au terme du projet.

Les projets candidats présentent un plan de financement équilibré. Seuls les coûts relatifs aux diagnostics et accompagnement des entreprises font l'objet d'un soutien au titre du Programme d'investissements d'avenir. En particulier, les éventuels frais de structure ou frais de communication ne sont pas éligibles à un financement au titre du Programme d'investissements d'avenir.
Les projets candidats sont portés par une collectivité territoriale régionale. Ils peuvent également être portés par une entité représentative des entreprises d'une filière du CNI, désignée dans le cadre du comité stratégique de filière correspondant.
Dans tous les cas, les projets candidats visent un nombre d'accompagnements supérieur à :

- 100 PME accompagnées ;
- ou 30 PME accompagnées si le projet est porté par une collectivité territoriale régionale ultramarine ou corse.

A titre exceptionnel, un projet candidat visant un nombre d'accompagnements inférieur à 100 pourra être étudié par le comité de pilotage, dès lors que le porteur de projet démontre que : (i) l'objectif quantitatif poursuivi couvre une part significative de la filière et (ii) le projet candidat est identifié, en tant que tel, par le comité stratégique de la filière dans laquelle il s'inscrit.
Les projets candidats sont accompagnés sous forme de subvention uniquement. Il n'est pas attendu de retour vers l'Etat, sous forme numéraire, de la part des projets sélectionnés. »

Article 3
Modification de l'article 1.1.1.1 de la Convention

Après le 1er alinéa de l'article 1.1.1.1 est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Nonobstant le paragraphe qui précède et de manière exceptionnelle, validée par le COPIL défini à l'article 2.4, les projets poursuivant les objectifs et modalités définies au paragraphe 1.1.1.b, et ayant effectué une demande d'accompagnement auprès de l'Opérateur au titre du présent dispositif avant le 30 juin 2019, peuvent être retenus hors appel à projets. »

Article 4
Modification de l'article 2.1.1 de la Convention

Le 2e alinéa de l'article 2.1.1 est modifié comme suit :
« Par ailleurs, le Comité de pilotage (COPIL), défini à l'article 2.4., peut décider de :

- l'organisation d'un, ou plusieurs, appels à projets nationaux répondant à des thématiques spécifiques, comme par exemple la sécurité, la transition écologique et énergétique, le tourisme ou l'agro-alimentaire ;
- de manière exceptionnelle, l'entrée en instruction en dehors du cadre formel d'un appel à projets, des projets répondant aux objectifs et modalités définis dans le cadre du paragraphe 1.1.1.b. et ayant effectué une demande d'accompagnement auprès de l'Opérateur au titre du présent dispositif avant le 30 juin 2019. »

Article 5
Modification de l'article 2.3 de la Convention

L'article 2.3 est modifié comme suit :
« Les critères d'éligibilité et de sélection définitifs des projets sont définis avec précision dans le cadre du cahier des charges de chaque appel à projets.
Les projets sont sélectionnés notamment sur la base des critères suivants :

- intérêt stratégique pour le développement de la ou des filières concernées ;
- développement d'avantages concurrentiels des secteurs industriels dans la concurrence mondiale ;
- impacts écologique et énergétique ;
- qualité de la prise en compte des questions concernant les besoins de formation professionnelle liés aux transformations des filières que le projet accompagne, sous l'angle stratégique et/ou opérationnel ;

Le cas échéant, pour l'éligibilité comme la sélection, les conditions peuvent être adaptées aux entreprises répondant aux critères définis par l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ou dont l'activité concernée par le Financement PIA est localisée dans les DOM.
L'opérateur s'assure de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés.
En compléments, les critères suivants sont appliqués suivant la nature du projet :
a) Création d'outils partagés

- caractère avéré de la mutualisation entre différents acteurs de la filière (entreprises et éventuellement acteurs publics de la recherche) ;
- degré d'ouverture et d'interopérabilité des outils mutualisés ;
- part des entreprises (notamment PME) concernées par le projet dans la chaîne de valeur de la ou des filières visées ;
- pertinence de la taille du projet et du dimensionnement des étapes conduisant à sa réalisation (notamment, échelle des expérimentations) ;
- qualité du modèle économique, du plan d'affaires et du plan de financement présentés, ainsi que des retours financiers vers l'Etat.

b) Programmes structurés d'accompagnements individuels des PME vers l'Industrie du Futur

- adéquation du projet proposé avec le plan national de transformation vers l'Industrie du Futur ;
- respect des conditions présentées au 1.1.1.b ;
- pertinence du contenu technique de l'accompagnement proposé au vu des enjeux de transformation des PME vers l'Industrie du Futur ;
- pertinence de la méthodologie proposée pour :
- la sélection des bénéficiaires finaux ;
- la validation de la prestation d'accompagnement à réaliser ;
- la validation de l'entité (consultant) en charge de la mise en œuvre pratique de cet accompagnement ;
- capacité du porteur de projet à atteindre ses objectifs de recrutement des PME bénéficiaires du programme ;
- capacité contributive du porteur de projet à satisfaire l'objectif global de 10000 accompagnements supplémentaires effectués au niveau national d'ici 2020 ;
- qualité du plan de financement ;
- capacité financière du porteur de projet à opérer le programme proposé dans le respect de la règlementation européenne sur les aides d'Etat et, pour les porteurs de projets qui ne sont pas des collectivités territoriales régionales, dans le respect du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget.

Eco-conditionnalité
L'action “accompagnement et transformation des filières” sélectionne des projets démontrant une réelle prise en compte de la transition énergétique et du développement durable.
L'éco-conditionnalité est un critère de sélection primaire pour la moitié de l'enveloppe allouée à l'action au niveau national : ceci signifie que la moitié de l'enveloppe est réservée aux projets présentant des effets positifs significatifs du point de vue écologique ou énergétique et que la modulation de l'intervention publique dépend notamment de l'ampleur de ces effets.
A cet effet, chaque projet doit expliciter sa contribution au développement durable, en présentant les contributions quantifiées, autant que faire se peut, directes ou indirectes, apportées selon les axes indicatifs ci-dessous :

- production d'énergies renouvelables ;
- efficacité énergétique ;
- climat via la réduction des GES ;
- pollution de l'air ;
- qualité de l'eau ;
- consommation des ressources ;
- réduction des déchets ;
- impact sur la biodiversité ;
- impact sociétal.

Les estimations des effets des projets s'appuient notamment sur des analyses du cycle de vie menées au niveau des produits, procédés ou équipements. »

Article 6
Entrée en vigueur de l'Avenant

Le présent Avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

ci-après dénommé l'« Etat »,

Et

d'une part,

l'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre LEPETIT, président-directeur général,

ci-après dénommé l'« Opérateur »,

et, d'autre part,

Bpifrance Financement SA, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 839 907 320 € ;

Bpifrance Investissement dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 433 975 224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €,

toutes deux représentées par M. Nicolas DUFOURCQ, président-directeur général, intervenant, tant pour leur compte que pour le compte de leurs filiales, et ci-après dénommées « Bpifrance » ou le « Gestionnaire »,

En présence de :

Bpifrance SA, dont le siège est à Maisons Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 507 523 678 RCS Créteil, au capital de 20 981 406 140 €

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») publiée au Journal officiel du 9 avril 2017 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.6 de la Convention.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Modification du préambule de la Convention

A la fin du préambule sont ajoutés les paragraphes suivants :

« Enfin, la modernisation des filières industrielles et la transition de leurs entreprises vers l'Industrie du Futur constituent un impératif pour la compétitivité de l'industrie nationale. Celle-ci devra intégrer les nouvelles technologies notamment du numérique et de la transition écologique et énergétique, et transformer ses systèmes de production à travers la robotique, la réalité virtuelle ou augmentée, les réseaux de capteurs et logiciels, le traitement des données, le contrôle non destructif, etc.

Ainsi, le Premier ministre a annoncé lors de son déplacement à Vélizy-Villacoublay en date du 20 septembre 2018 un plan de transformation vers l'Industrie du Futur, décliné en 4 volets :

La création d'une nouvelle offre d'accompagnement dans le cadre d'un partenariat Etat-Régions pour accélérer la transformation des PME vers l'Industrie du Futur, avec pour objectif d'accompagner 10000 PME supplémentaires à l'horizon 2022 ;

- La constitution de plateformes numériques dans les filières du CNI ;

- Le déploiement de « centres d'accélération » vers l'industrie du futur afin de mailler le territoire, en s'appuyant dans la mesure du possible sur des structures existantes ;

- La mise en place d'un dispositif de suramortissement pour les investissements de robotisation et de transformation numérique.

Les projets s'inscrivant dans les 3 premiers volets de ce plan ont vocation à être accompagnés dans le cadre de l'action « Accompagnement et transformation des filières » du Programme d'investissements d'avenir. »

Article 2

Modification de l'article 1.1.1 de la Convention

Après le 1er alinéa de l'article 1.1.1 est ajouté un titre intitulé « a. Création d'outils partagés ».

A la fin de l'article 1.1.1 sont ajoutés un titre intitulé « b. Programmes structurés d'accompagnements individuels des PME vers l'Industrie du Futur », ainsi que les paragraphes suivants :

« En complément des actions de création d'outils partagés décrites précédemment, le volet aides d'Etat de l'action “Accompagnement et transformation des filières” vise aussi à soutenir des programmes structurés d'accompagnements individuels des PME industrielles, qui répondent aux objectifs de transformation vers l'Industrie du Futur définis par le Premier ministre lors de son déplacement à Vélizy-Villacoublay en date du 20 septembre 2018. Ces accompagnements, qui peuvent être précédés d'une période courte de diagnostic, aident les entreprises à :

- mettre en œuvre les nouvelles méthodes et technologies de production ;

- choisir les technologies et les offreurs de solution pertinents ;

- effectuer l'ingénierie afin d'intégrer ces technologies dans leurs processus ;

- mesurer les apports de ces technologies après intégration.

Les projets candidats doivent démontrer un apport concret et déterminant aux PME bénéficiaires. Ils définissent un objectif quantitatif de PME bénéficiant d'une phase d'accompagnement.

Les projets candidats respectent les conditions suivantes :

- La méthodologie d'accompagnement proposée respecte le cahier des charges technique relatif aux diagnostics et accompagnements “Industrie du Futur”, tel que défini par l'Alliance pour l'Industrie du Futur et le ministère en charge de l'Industrie, et incluant notamment un indice national de mesure de transformation des entreprises ;

- L'aide apportée par l'Etat dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir complète, pour un même montant, la contribution financière apportée par le porteur de projet dans le cadre du projet candidat ;

- La communication sur le projet, notamment auprès des bénéficiaires finaux, présente de manière équilibrée les contributions du porteur de projet et de l'Etat ;

- Un reporting trimestriel est fourni à l'Opérateur, présentant la liste et les caractéristiques des bénéficiaires finaux du projet et les caractéristiques des missions de diagnostic ou d'accompagnement décidées ;

- Une étude d'impact technico-économique est réalisée au terme du projet.

Les projets candidats présentent un plan de financement équilibré. Seuls les coûts relatifs aux diagnostics et accompagnement des entreprises font l'objet d'un soutien au titre du Programme d'investissements d'avenir. En particulier, les éventuels frais de structure ou frais de communication ne sont pas éligibles à un financement au titre du Programme d'investissements d'avenir.

Les projets candidats sont portés par une collectivité territoriale régionale. Ils peuvent également être portés par une entité représentative des entreprises d'une filière du CNI, désignée dans le cadre du comité stratégique de filière correspondant.

Dans tous les cas, les projets candidats visent un nombre d'accompagnements supérieur à :

- 100 PME accompagnées ;

- ou 30 PME accompagnées si le projet est porté par une collectivité territoriale régionale ultramarine ou corse.

A titre exceptionnel, un projet candidat visant un nombre d'accompagnements inférieur à 100 pourra être étudié par le comité de pilotage, dès lors que le porteur de projet démontre que : (i) l'objectif quantitatif poursuivi couvre une part significative de la filière et (ii) le projet candidat est identifié, en tant que tel, par le comité stratégique de la filière dans laquelle il s'inscrit.

Les projets candidats sont accompagnés sous forme de subvention uniquement. Il n'est pas attendu de retour vers l'Etat, sous forme numéraire, de la part des projets sélectionnés. »

Article 3

Modification de l'article 1.1.1.1 de la Convention

Après le 1er alinéa de l'article 1.1.1.1 est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Nonobstant le paragraphe qui précède et de manière exceptionnelle, validée par le COPIL défini à l'article 2.4, les projets poursuivant les objectifs et modalités définies au paragraphe 1.1.1.b, et ayant effectué une demande d'accompagnement auprès de l'Opérateur au titre du présent dispositif avant le 30 juin 2019, peuvent être retenus hors appel à projets. »

Article 4

Modification de l'article 2.1.1 de la Convention

Le 2e alinéa de l'article 2.1.1 est modifié comme suit :

« Par ailleurs, le Comité de pilotage (COPIL), défini à l'article 2.4., peut décider de :

- l'organisation d'un, ou plusieurs, appels à projets nationaux répondant à des thématiques spécifiques, comme par exemple la sécurité, la transition écologique et énergétique, le tourisme ou l'agro-alimentaire ;

- de manière exceptionnelle, l'entrée en instruction en dehors du cadre formel d'un appel à projets, des projets répondant aux objectifs et modalités définis dans le cadre du paragraphe 1.1.1.b. et ayant effectué une demande d'accompagnement auprès de l'Opérateur au titre du présent dispositif avant le 30 juin 2019. »

Article 5

Modification de l'article 2.3 de la Convention

L'article 2.3 est modifié comme suit :

« Les critères d'éligibilité et de sélection définitifs des projets sont définis avec précision dans le cadre du cahier des charges de chaque appel à projets.

Les projets sont sélectionnés notamment sur la base des critères suivants :

- intérêt stratégique pour le développement de la ou des filières concernées ;

- développement d'avantages concurrentiels des secteurs industriels dans la concurrence mondiale ;

- impacts écologique et énergétique ;

- qualité de la prise en compte des questions concernant les besoins de formation professionnelle liés aux transformations des filières que le projet accompagne, sous l'angle stratégique et/ou opérationnel ;

Le cas échéant, pour l'éligibilité comme la sélection, les conditions peuvent être adaptées aux entreprises répondant aux critères définis par l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ou dont l'activité concernée par le Financement PIA est localisée dans les DOM.

L'opérateur s'assure de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés.

En compléments, les critères suivants sont appliqués suivant la nature du projet :

a) Création d'outils partagés

- caractère avéré de la mutualisation entre différents acteurs de la filière (entreprises et éventuellement acteurs publics de la recherche) ;

- degré d'ouverture et d'interopérabilité des outils mutualisés ;

- part des entreprises (notamment PME) concernées par le projet dans la chaîne de valeur de la ou des filières visées ;

- pertinence de la taille du projet et du dimensionnement des étapes conduisant à sa réalisation (notamment, échelle des expérimentations) ;

- qualité du modèle économique, du plan d'affaires et du plan de financement présentés, ainsi que des retours financiers vers l'Etat.

b) Programmes structurés d'accompagnements individuels des PME vers l'Industrie du Futur

- adéquation du projet proposé avec le plan national de transformation vers l'Industrie du Futur ;

- respect des conditions présentées au 1.1.1.b ;

- pertinence du contenu technique de l'accompagnement proposé au vu des enjeux de transformation des PME vers l'Industrie du Futur ;

- pertinence de la méthodologie proposée pour :

- la sélection des bénéficiaires finaux ;

- la validation de la prestation d'accompagnement à réaliser ;

- la validation de l'entité (consultant) en charge de la mise en œuvre pratique de cet accompagnement ;

- capacité du porteur de projet à atteindre ses objectifs de recrutement des PME bénéficiaires du programme ;

- capacité contributive du porteur de projet à satisfaire l'objectif global de 10000 accompagnements supplémentaires effectués au niveau national d'ici 2020 ;

- qualité du plan de financement ;

- capacité financière du porteur de projet à opérer le programme proposé dans le respect de la règlementation européenne sur les aides d'Etat et, pour les porteurs de projets qui ne sont pas des collectivités territoriales régionales, dans le respect du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget.

Eco-conditionnalité

L'action “accompagnement et transformation des filières” sélectionne des projets démontrant une réelle prise en compte de la transition énergétique et du développement durable.

L'éco-conditionnalité est un critère de sélection primaire pour la moitié de l'enveloppe allouée à l'action au niveau national : ceci signifie que la moitié de l'enveloppe est réservée aux projets présentant des effets positifs significatifs du point de vue écologique ou énergétique et que la modulation de l'intervention publique dépend notamment de l'ampleur de ces effets.

A cet effet, chaque projet doit expliciter sa contribution au développement durable, en présentant les contributions quantifiées, autant que faire se peut, directes ou indirectes, apportées selon les axes indicatifs ci-dessous :

- production d'énergies renouvelables ;

- efficacité énergétique ;

- climat via la réduction des GES ;

- pollution de l'air ;

- qualité de l'eau ;

- consommation des ressources ;

- réduction des déchets ;

- impact sur la biodiversité ;

- impact sociétal.

Les estimations des effets des projets s'appuient notamment sur des analyses du cycle de vie menées au niveau des produits, procédés ou équipements. »

Article 6

Entrée en vigueur de l'Avenant

Le présent Avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.