JORF n°0162 du 14 juillet 2019

Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Article 2
Modification de l'article 2.1 de la convention

A la fin de l'article 2.1 est ajouté un paragraphe « 2.1.1 - Interventions en fonds propres issues de la mise en œuvre des PIA 1 et 2 » ainsi rédigé :
« L'opérateur, agissant au nom et pour le compte de l'Etat au titre du programme d'investissements d'avenir, peut confier au véhicule d'investissement la gestion des participations réalisées antérieurement à sa création dans le cadre de la mise en œuvre des crédits issus des PIA 1 et 2. Les conditions et modalités de cette gestion sont fixées par convention entre l'ADEME et le véhicule d'investissement, en présence du secrétariat général pour l'investissement ; cette convention est soumise à la validation du conseil de surveillance du véhicule d'investissement. »
A la fin du paragraphe 2.1.1, nouvellement ajouté, est ajouté un paragraphe « 2.1.2 - Interventions en fonds propres issues de la mise en œuvre du PIA 3 » ainsi rédigé :
« La gestion des participations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PIA 3 est confiée au véhicule d'investissement. Le véhicule d'investissement transmet à l'opérateur les informations (charges nettes des produits facturés à l'ADEME et des autres produits) nécessaires au suivi des frais de gestion imputés sur le volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition”, selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention. »

Article 3
Modification de l'article 2.2 de la convention

Au deuxième alinéa de l'article 2.2, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 33 ».

Article 4
Modification de l'article 3 de la convention

Au deuxième alinéa de l'article 3, les deux occurrences du nombre : « 34 » sont remplacées par le nombre : « 33 » et après les mots : « et à 25 % des autres frais engagés par l'opérateur au titre des frais de gestion des investissements d'avenir » sont ajoutés les mots : « hors frais facturés par le véhicule d'investissement ».
A la fin de l'article 3 est ajouté l'alinéa suivant :

« - frais facturés par le véhicule d'investissement, taxes comprises, au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1. »

A la suite de cet alinéa est ajouté le paragraphe suivant :
« Les frais de gestion engagés par le véhicule d'investissement au titre de la mise en œuvre du volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” sont imputés par l'opérateur sur l'enveloppe fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” sans que ces derniers donnent lieu à un remboursement du PIA vers l'opérateur. Ces frais correspondent aux frais de fonctionnement du véhicule d'investissement, y compris les frais de constitution et de mise en place du véhicule d'investissement remboursés à l'opérateur suite à leur prise en charge en amont de sa création, ainsi que les éventuelles prestations hors taxes réalisées par l'opérateur au profit du véhicule d'investissement. Les éventuelles prestations hors taxes facturées par le véhicule d'investissement à tout tiers, y compris les prestations facturées au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1, qui entrent dans les frais de gestion remboursés à l'opérateur dans le cadre de la présente convention, sont déduites des frais de gestion ci-dessus et ne sont pas imputés sur l'enveloppe fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition”. »

Article 5
Modification de l'article 4 de la convention

A la fin de l'article 4 est ajouté le paragraphe suivant :
« Les frais facturés par le véhicule d'investissement au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1 sont imputés sur l'enveloppe de fonds propres issue de la mise en œuvre des PIA 1 et 2 ».

Article 6
Modification de l'article 5.2 de la convention

A la suite du titre : « 5.2 - Calendrier de validation des coûts de gestion » est inséré le sous-titre suivant :
« 5.2.1 - Frais de gestion engagés pour la mise en œuvre des actions PIA, hors volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” ».
A la fin du nouveau paragraphe 5.2.1, est ajouté un paragraphe : « 5.2.2 - Frais de gestion engagés pour la mise en œuvre du volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” ainsi rédigé :
« Le véhicule d'investissement étant une SAS, ses frais de fonctionnement sont encadrés par ses statuts et validés par le conseil de surveillance composé de représentants de l'Etat et du secrétariat général pour l'investissement. Le conseil de surveillance veille à la modération des frais de gestion engagés par le véhicule d'investissement. De son côté, l'opérateur veille à réaliser un suivi rigoureux des coûts de gestion sans double imputation possible des mêmes frais au véhicule d'investissement et à l'Etat. »

Article 7
Modification de l'article 5.3 de la convention

Le titre de l'article : « 5.3 - Plafonds de dépenses autorisées » est remplacé par : « 5.3 - Plafonds de dépenses autorisées au titre de la mise en œuvre des actions PIA, hors volet en fonds propres du PIA 3 de l'action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition ».
Au premier alinéa de l'article 5.3, les mots : « montants validés au 01/01/2018 » sont remplacés par les mots : « enveloppes sous gestion au 01/01/2019 ».
Le tableau présentant les plafonds annuels de frais de gestion est mis à jour comme suit :

| En M€ |2018 à 2020| 2021 | 2022 |A partir de 2023| |------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------| | Taux (% des fonds gérés) | 0,17 % |0,16 %|0,14 %| 0,13 % | |Crédits issus de la mise en œuvre des PIA 1 et 2| 4,525 |4,259 |3,726 | 3,460 | | Crédits issus de la mise en œuvre du PIA 3 | 1,020 |0,960 |0,840 | 0,780 | | Plafonds | 5,545 |5,219 |4,566 | 4,240 |

Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Le plafond annuel, dont la répartition entre opérations et programmes peut différer de ce tableau en fonction des rythmes des actions réalisées s'entend globalement et hors frais facturés par le véhicule d'investissement au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1.
Le SGPI peut, ponctuellement et dans le cadre du processus de validation du budget annuel prévu dans la convention, autoriser le dépassement une année du plafond prévu sous réserve du rééquilibrage par l'opérateur par une diminution des frais de gestion sur les années suivantes.
Le montant définitif des frais et coûts de gestion imputés au PIA est établi conformément aux dépenses effectives constatées dans la comptabilité analytique de l'opérateur.
En cas d'écart significatif par rapport à la trajectoire de frais de gestion prévue, ou d'impossibilité pour le SGPI de valider les frais proposés par l'opérateur, le SGPI alerte le COPIL ou peut engager un audit. L'opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le secrétariat général pour l'investissement pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit, dans le cadre strictement délimité par cette convention. »

Article 8
Modification de l'article 6.2 de la convention

Les dispositions de l'article 6.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« S'agissant des retours constatés au titre de participations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des PIA 1 et 2, la totalité des sommes générées par les participations au titre de retour sur investissement pour l'Etat sont reversées par les bénéficiaires finaux à l'opérateur. L'opérateur verse à l'Etat dans un délai d'un mois la totalité des sommes reçues.
S'agissant des retours constatés au titre de participations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PIA 3, les sommes générées par les participations au titre de retour sur investissement pour l'Etat sont reversées par les bénéficiaires finaux au véhicule d'investissement. Les retours sur investissement pour l'Etat sont reversés annuellement à l'opérateur au travers d'un versement de dividende décidé par le véhicule d'investissement lors de l'approbation de l'affectation du résultat du dernier exercice clos. L'opérateur verse à l'Etat dans un délai d'un mois la totalité des sommes reçues du véhicule d'investissement.
Pour l'ensemble de ces retours, les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales, aux subdivisions appropriées des retours sur investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers. ».


Historique des versions

Version 1

Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Article 2

Modification de l'article 2.1 de la convention

A la fin de l'article 2.1 est ajouté un paragraphe « 2.1.1 - Interventions en fonds propres issues de la mise en œuvre des PIA 1 et 2 » ainsi rédigé :

« L'opérateur, agissant au nom et pour le compte de l'Etat au titre du programme d'investissements d'avenir, peut confier au véhicule d'investissement la gestion des participations réalisées antérieurement à sa création dans le cadre de la mise en œuvre des crédits issus des PIA 1 et 2. Les conditions et modalités de cette gestion sont fixées par convention entre l'ADEME et le véhicule d'investissement, en présence du secrétariat général pour l'investissement ; cette convention est soumise à la validation du conseil de surveillance du véhicule d'investissement. »

A la fin du paragraphe 2.1.1, nouvellement ajouté, est ajouté un paragraphe « 2.1.2 - Interventions en fonds propres issues de la mise en œuvre du PIA 3 » ainsi rédigé :

« La gestion des participations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PIA 3 est confiée au véhicule d'investissement. Le véhicule d'investissement transmet à l'opérateur les informations (charges nettes des produits facturés à l'ADEME et des autres produits) nécessaires au suivi des frais de gestion imputés sur le volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition”, selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention. »

Article 3

Modification de l'article 2.2 de la convention

Au deuxième alinéa de l'article 2.2, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 33 ».

Article 4

Modification de l'article 3 de la convention

Au deuxième alinéa de l'article 3, les deux occurrences du nombre : « 34 » sont remplacées par le nombre : « 33 » et après les mots : « et à 25 % des autres frais engagés par l'opérateur au titre des frais de gestion des investissements d'avenir » sont ajoutés les mots : « hors frais facturés par le véhicule d'investissement ».

A la fin de l'article 3 est ajouté l'alinéa suivant :

« - frais facturés par le véhicule d'investissement, taxes comprises, au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1. »

A la suite de cet alinéa est ajouté le paragraphe suivant :

« Les frais de gestion engagés par le véhicule d'investissement au titre de la mise en œuvre du volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” sont imputés par l'opérateur sur l'enveloppe fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” sans que ces derniers donnent lieu à un remboursement du PIA vers l'opérateur. Ces frais correspondent aux frais de fonctionnement du véhicule d'investissement, y compris les frais de constitution et de mise en place du véhicule d'investissement remboursés à l'opérateur suite à leur prise en charge en amont de sa création, ainsi que les éventuelles prestations hors taxes réalisées par l'opérateur au profit du véhicule d'investissement. Les éventuelles prestations hors taxes facturées par le véhicule d'investissement à tout tiers, y compris les prestations facturées au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1, qui entrent dans les frais de gestion remboursés à l'opérateur dans le cadre de la présente convention, sont déduites des frais de gestion ci-dessus et ne sont pas imputés sur l'enveloppe fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition”. »

Article 5

Modification de l'article 4 de la convention

A la fin de l'article 4 est ajouté le paragraphe suivant :

« Les frais facturés par le véhicule d'investissement au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1 sont imputés sur l'enveloppe de fonds propres issue de la mise en œuvre des PIA 1 et 2 ».

Article 6

Modification de l'article 5.2 de la convention

A la suite du titre : « 5.2 - Calendrier de validation des coûts de gestion » est inséré le sous-titre suivant :

« 5.2.1 - Frais de gestion engagés pour la mise en œuvre des actions PIA, hors volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” ».

A la fin du nouveau paragraphe 5.2.1, est ajouté un paragraphe : « 5.2.2 - Frais de gestion engagés pour la mise en œuvre du volet en fonds propres du PIA 3 de l'action “Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition” ainsi rédigé :

« Le véhicule d'investissement étant une SAS, ses frais de fonctionnement sont encadrés par ses statuts et validés par le conseil de surveillance composé de représentants de l'Etat et du secrétariat général pour l'investissement. Le conseil de surveillance veille à la modération des frais de gestion engagés par le véhicule d'investissement. De son côté, l'opérateur veille à réaliser un suivi rigoureux des coûts de gestion sans double imputation possible des mêmes frais au véhicule d'investissement et à l'Etat. »

Article 7

Modification de l'article 5.3 de la convention

Le titre de l'article : « 5.3 - Plafonds de dépenses autorisées » est remplacé par : « 5.3 - Plafonds de dépenses autorisées au titre de la mise en œuvre des actions PIA, hors volet en fonds propres du PIA 3 de l'action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition ».

Au premier alinéa de l'article 5.3, les mots : « montants validés au 01/01/2018 » sont remplacés par les mots : « enveloppes sous gestion au 01/01/2019 ».

Le tableau présentant les plafonds annuels de frais de gestion est mis à jour comme suit :

En M€

2018 à 2020

2021

2022

A partir de 2023

Taux (% des fonds gérés)

0,17 %

0,16 %

0,14 %

0,13 %

Crédits issus de la mise en œuvre des PIA 1 et 2

4,525

4,259

3,726

3,460

Crédits issus de la mise en œuvre du PIA 3

1,020

0,960

0,840

0,780

Plafonds

5,545

5,219

4,566

4,240

Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« Le plafond annuel, dont la répartition entre opérations et programmes peut différer de ce tableau en fonction des rythmes des actions réalisées s'entend globalement et hors frais facturés par le véhicule d'investissement au titre de la gestion des participations confiées conformément à l'article 2.1.1.

Le SGPI peut, ponctuellement et dans le cadre du processus de validation du budget annuel prévu dans la convention, autoriser le dépassement une année du plafond prévu sous réserve du rééquilibrage par l'opérateur par une diminution des frais de gestion sur les années suivantes.

Le montant définitif des frais et coûts de gestion imputés au PIA est établi conformément aux dépenses effectives constatées dans la comptabilité analytique de l'opérateur.

En cas d'écart significatif par rapport à la trajectoire de frais de gestion prévue, ou d'impossibilité pour le SGPI de valider les frais proposés par l'opérateur, le SGPI alerte le COPIL ou peut engager un audit. L'opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le secrétariat général pour l'investissement pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit, dans le cadre strictement délimité par cette convention. »

Article 8

Modification de l'article 6.2 de la convention

Les dispositions de l'article 6.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« S'agissant des retours constatés au titre de participations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des PIA 1 et 2, la totalité des sommes générées par les participations au titre de retour sur investissement pour l'Etat sont reversées par les bénéficiaires finaux à l'opérateur. L'opérateur verse à l'Etat dans un délai d'un mois la totalité des sommes reçues.

S'agissant des retours constatés au titre de participations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PIA 3, les sommes générées par les participations au titre de retour sur investissement pour l'Etat sont reversées par les bénéficiaires finaux au véhicule d'investissement. Les retours sur investissement pour l'Etat sont reversés annuellement à l'opérateur au travers d'un versement de dividende décidé par le véhicule d'investissement lors de l'approbation de l'affectation du résultat du dernier exercice clos. L'opérateur verse à l'Etat dans un délai d'un mois la totalité des sommes reçues du véhicule d'investissement.

Pour l'ensemble de ces retours, les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales, aux subdivisions appropriées des retours sur investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers. ».