JORF n°0277 du 30 novembre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements des membres du collège

Résumé Les membres du collège doivent être imparitaux et discrets sur les sujets de l'Autorité.

Les membres du collège s'engagent :

- à exercer leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction de la part de l'administration ni d'aucune autre institution, personne ou organisme, et à se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ;
- à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation personnelle pouvant les placer en situation d'incompatibilité avec la poursuite de leur mandat ;
- conformément à l'article 10-III de la loi n° 2017-55 susvisée, à n'occuper aucune position professionnelle ni exercer de responsabilité au sein d'une entreprise ou entité contrôlée par l'ACNUSA avant l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de leur mandat ;
- à respecter leur devoir de réserve, et à ce titre à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence et notamment sur les avis, décisions ou recommandations sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.


Historique des versions

Version 1

Les membres du collège s'engagent :

- à exercer leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction de la part de l'administration ni d'aucune autre institution, personne ou organisme, et à se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ;

- à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation personnelle pouvant les placer en situation d'incompatibilité avec la poursuite de leur mandat ;

- conformément à l'article 10-III de la loi n° 2017-55 susvisée, à n'occuper aucune position professionnelle ni exercer de responsabilité au sein d'une entreprise ou entité contrôlée par l'ACNUSA avant l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de leur mandat ;

- à respecter leur devoir de réserve, et à ce titre à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence et notamment sur les avis, décisions ou recommandations sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.