JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Chapitre 3 : Missions particulières

Article 35

Conformément à l'article L. 6361-8 du code des transports, le collège peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou mandater un ou plusieurs experts, aux fins de procéder à des vérifications sur place et / ou de se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les experts désignés dans ce contexte sont tenus aux mêmes conditions de respect du secret professionnel et du devoir de réserve que les membres du collège et des services.