JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Chapitre 2 : Membres du collège

Article 4

Les membres du collège s'engagent :

- à exercer leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction de la part de l'administration ni d'aucune autre institution, personne ou organisme, et à se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ;
- à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation personnelle pouvant les placer en situation d'incompatibilité avec la poursuite de leur mandat ;
- conformément à l'article 10 - III de la loi n° 2017-55 susvisée, à n'occuper aucune position professionnelle ni exercer de responsabilité au sein d'une entreprise ou entité contrôlée par l'ACNUSA avant l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de leur mandat ;
- à respecter leur devoir de réserve, et à ce titre à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence et notamment sur les avis, décisions ou recommandations sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.

Article 5

Chaque membre du collège remet au président, dans les deux mois suivant sa désignation, une copie de la déclaration d'intérêts qu'il a effectuée auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique conformément à la réglementation en vigueur. Tout membre du collège peut, sur demande adressée au président, consulter la déclaration de tout autre membre.