JORF n°89 du 14 avril 2001

Article 9

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloué à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.


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Article 9

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloué à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.