Article 9
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloué à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
Article 9
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloué à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
Article 9
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloué à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.