JORF n°89 du 14 avril 2001

Article 10

I. - Le montant prévisionnel total des ressources allouées au plan national au financement des forfaits annuels visés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 207 MF en 2001 (soit respectivement 310,5 MF en année pleine).

II. - Les valeurs unitaires des forfaits annuels sont fixées comme suit :

- service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) : 4 000 000 F ;

- pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences (POSU) : 3 000 000 F ;

- unité de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences (UPATOU) :

- moins de 5 000 passages : 2 500 000 F ;

- de 5 000 à moins de 20 000 passages : 2 000 000 F ;

- à partir de 20 000 passages : 2 500 000 F.


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Version 1

Article 10

I. - Le montant prévisionnel total des ressources allouées au plan national au financement des forfaits annuels visés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 207 MF en 2001 (soit respectivement 310,5 MF en année pleine).

II. - Les valeurs unitaires des forfaits annuels sont fixées comme suit :

- service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) : 4 000 000 F ;

- pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences (POSU) : 3 000 000 F ;

- unité de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences (UPATOU) :

- moins de 5 000 passages : 2 500 000 F ;

- de 5 000 à moins de 20 000 passages : 2 000 000 F ;

- à partir de 20 000 passages : 2 500 000 F.