Article 3
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est supérieur de plus de 2 p. 100 à l'évolution autorisée des dépenses, l'écart entre ce montant et l'évolution autorisée des dépenses majorée de 2 p. 100 sera imputé sur les sommes dues à la profession au titre de l'exercice 1994. Il en est ainsi tant que ces sommes ne sont pas épuisées.
1 version