JORF n°15 du 18 janvier 1995

Article 3

Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est supérieur de plus de 2 p. 100 à l'évolution autorisée des dépenses, l'écart entre ce montant et l'évolution autorisée des dépenses majorée de 2 p. 100 sera imputé sur les sommes dues à la profession au titre de l'exercice 1994. Il en est ainsi tant que ces sommes ne sont pas épuisées.


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Article 3

Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est supérieur de plus de 2 p. 100 à l'évolution autorisée des dépenses, l'écart entre ce montant et l'évolution autorisée des dépenses majorée de 2 p. 100 sera imputé sur les sommes dues à la profession au titre de l'exercice 1994. Il en est ainsi tant que ces sommes ne sont pas épuisées.