Article 2
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est compris entre l'évolution autorisée des dépenses et le montant des dépenses remboursées en 1994, les caisses ne procéderont pas à un reversement au profit de la profession.
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est inférieur au montant des dépenses remboursées en 1994, les caisses d'assurance maladie reverseront à la profession les sommes correspondant à l'écart entre ces deux montants.
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