Article 1er
Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations mentionné à l'article R. 162-41-I du code de la sécurité sociale est fixé à 3 %.
Article 2
Les taux d'évolution moyens des tarifs de prestations de chaque région mentionnés à l'article R. 162-41-II sont fixés comme suit :
Article 3
Pour l'activité d'urgence, les taux d'évolution moyens nationaux et régionaux sont fixés comme suit :
2,63% pour les montants des forfaits annuels ;
2,63% pour le tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences ».
Article 4
Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
Fait à Paris, le 24 avril 2003.
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