JORF n°108 du 10 mai 2003

Article 1er

Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations mentionné à l'article R. 162-41-I du code de la sécurité sociale est fixé à 3 %.

Article 2

Les taux d'évolution moyens des tarifs de prestations de chaque région mentionnés à l'article R. 162-41-II sont fixés comme suit :

Article 3

Pour l'activité d'urgence, les taux d'évolution moyens nationaux et régionaux sont fixés comme suit :
2,63% pour les montants des forfaits annuels ;
2,63% pour le tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences ».

Article 4

Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
Fait à Paris, le 24 avril 2003.


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Version 1

Article 1er

Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations mentionné à l'article R. 162-41-I du code de la sécurité sociale est fixé à 3 %.

Article 2

Les taux d'évolution moyens des tarifs de prestations de chaque région mentionnés à l'article R. 162-41-II sont fixés comme suit :

Article 3

Pour l'activité d'urgence, les taux d'évolution moyens nationaux et régionaux sont fixés comme suit :

2,63% pour les montants des forfaits annuels ;

2,63% pour le tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences ».

Article 4

Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.

Fait à Paris, le 24 avril 2003.