Préambule
Les parties ont conclu un accord le 28 janvier 2008 ayant pour objet l'équivalence des réglementations relatives à la Double cotation des valeurs mobilières (l'« Accord Initial » joint en annexe A).
Le 23 mars 2011, l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») publiait : (i) une déclaration publique intitulée « Framework for third country prospectuses under article 20 of the Prospectus directive » (le « Cadre de l'AEMF » ci-joint en annexe B) et (ii) une déclaration publique intitulée « ESMA statement on Israeli laws and regulations on prospectuses » (la « déclaration de l'AEMF », ci-jointe en annexe C, et conjointement avec le Cadre de l'AEMF, les « déclarations publiques de l'AEMF »).
En vertu de la déclaration de l'AEMF, l'AEMF considère qu'un prospectus établi conformément à la législation et à la réglementation israéliennes accompagné de l'annexe (« Wrap ») contenant les informations requises stipulées dans l'annexe à la déclaration de l'AEMF peuvent constituer un prospectus valable au sens de la Directive Prospectus aux fins de son approbation par l'autorité compétente du pays d'origine, Etat membre de l'Union européenne.
Les parties désirent conclure un accord modificatif intégrant les obligations d'information énoncées dans la déclaration de l'AEMF s'appliquant à toute société israélienne souhaitant soumettre son Prospectus à l'AMF aux fins d'une Double cotation.
Par conséquent, le présent accord (l'« Accord ») a pour objet de : (i) définir les conditions dans lesquelles l'AMF et l'ISA conviennent de considérer comme équivalentes leurs dispositions réglementaires respectives (à la lumière des déclarations publiques de l'AEMF) s'appliquant à l'établissement et à l'approbation du Prospectus à publier en cas d'admission à la négociation de valeurs mobilières sur un marché réglementé, y compris, selon le cas, après une offre à des investisseurs qualifiés ou au public ; (ii) fixer les principes sur la base desquels l'Accord se traduira par une convention valant reconnaissance mutuelle définitive entre les Autorités et par une coopération active, afin que les sociétés admises à la négociation soit sur un marché réglementé en France, soit à la Bourse de Tel Aviv (TASE) en Israël puissent bénéficier d'une Double cotation de leurs valeurs mobilières sur les deux Bourses de valeurs ; et (iii) promouvoir la reconnaissance mutuelle des obligations permanentes d'information périodique par une coopération accrue, telle que décrite à l'article 5 ci-dessous.
Le présent Accord se veut conforme à l'article 20 de la Directive Prospectus et aux déclarations publiques de l'AEMF.
Cet Accord établit les principes de coopération, de consultation et d'échange d'informations relatifs à la double cotation de valeurs mobilières évoquée ci-dessus dans le respect permanent et conformément à la réglementation applicable de l'AMF, à la législation et réglementation de l'Union européenne (« UE ») et de l'ISA.
Définitions
Sauf définition contraire aux présentes, les termes débutant par une majuscule figurant dans cet Accord ont la signification suivante :
« AMF » : l'Autorité des marchés financiers.
« Autorité » ou « Autorités » : l'AMF et/ou l'ISA.
« Autorité du pays d'origine » : l'Autorité de la juridiction où la société est immatriculée et qui a initialement approuvé le Prospectus en vue d'une admission à la négociation sur la Bourse de valeurs d'origine.
« Autorité du pays d'accueil » : l'Autorité chargée d'approuver le Prospectus d'une société étrangère en vue d'une admission à la négociation à la Bourse de valeurs d'accueil.
« Bourse de valeurs » : un marché réglementé en France ou le TASE.
« Bourse de valeurs d'origine » : un marché réglementé français pour une société française ou le TASE pour une société israélienne.
« Bourse de valeurs d'accueil » : un marché réglementé français pour une société israélienne ou le TASE pour une société française.
« Directive Prospectus » : la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que modifiée par la directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 et ses Mesures d'exécution.
« Double cotation » : la cotation et/ou la négociation de valeurs mobilières sur un marché réglementé en France et à la Bourse de Tel Aviv (TASE).
« ISA » : Israel Securities Authority, l'Autorité israélienne de réglementation des marchés financiers.
« Mesures d'exécution » : le Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004 modifié par le règlement délégué (UE) n° 486/2012 de la Commission européenne du 30 mars 2012, par le règlement délégué (UE) n° 862/2012 de la Commission européenne du 4 juin 2012, tels que modifiés ou complétés, le cas échéant.
« Notification d'origine » : la notification fournie par l'Autorité du pays d'origine à l'Autorité du pays d'accueil confirmant que l'Autorité du pays d'origine considère que le Prospectus est conforme à la législation nationale et à la réglementation en vigueur dans le pays de l'Autorité du pays d'origine concernant l'admission de titres à la négociation ainsi qu'aux obligations supplémentaires concernant le Prospectus définies par le présent Accord, au moment du dépôt du Prospectus auprès de l'Autorité du pays d'accueil.
« Prospectus » : un document comportant toutes les informations requises en vertu de la législation et de la réglementation nationales concernant une admission à la négociation et, selon le cas, conformément aux articles 4.3 et 4.7 du présent Accord. Le Prospectus peut être établi sous forme de document unique ou de documents distincts, selon le cas, sous réserve que ces documents, pris conjointement, contiennent les informations susmentionnées. Dans ce cas, le Prospectus doit comporter une liste de tous les documents qui le composent.
« Société » : une société française ou israélienne.
« Société étrangère » : pour l'AMF, une Société israélienne et pour l'ISA, une société française.
« Société française » : une société de droit français.
« Société israélienne » : une société de droit israélien.
« TASE » : Tel Aviv Stock Exchange Ltd, la Bourse de Tel Aviv.
« Wrap » : Le document supplémentaire du Prospectus d'une société israélienne qui contient tous les éléments d'information stipulés en vertu des déclarations publiques de l'AEMF.
- Déclaration de validité
et déclaration d'équivalence
1.1. L'AMF déclare et confirme, par la présente, avoir pris connaissance de l'évaluation des normes relatives aux prospectus israéliens réalisée par l'AEMF au regard des normes européennes, des exigences édictées par la législation et la réglementation israéliennes relatives aux prospectus, et la déclaration de l'AEMF en vertu de laquelle (sous réserve de tout élément supplémentaire qui pourrait être exigé par les articles 4.3 et 4.7 ci-dessous) un Prospectus établi conformément à la législation et la réglementation israéliennes accompagné d'un Wrap peut constituer un Prospectus valable au sens de la Directive Prospectus pouvant être soumis pour approbation à l'autorité compétente du pays d'origine, Etat membre de l'Union européenne.
Sans préjudice des dispositions susmentionnées du présent article 1.1 et de toute autre stipulation du présent Accord, y compris, de manière non limitative, des articles 4.3, 4.7, 6.3 et 7.3 ci-après :
1.1.1. Conformément à sa procédure d'approbation nationale, l'AMF sera habilitée à subordonner son acceptation de dépôt par la Société israélienne à la vérification des informations figurant dans le Wrap et le Prospectus de la Société israélienne et, selon le cas, à exiger des informations supplémentaires ou modificatives si elle estime que lesdites informations supplémentaires ou modificatives sont devenues obligatoires en vertu de la législation et de la réglementation de l'Union européenne (UE) applicable à la date de la soumission à l'AMF du Wrap et du Prospectus par la Société israélienne ; et
1.1.2. Toute exigence supplémentaire ou toute modification d'une exigence édictée par l'AEMF postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sera automatiquement intégrée au présent Accord en tant qu'obligation supplémentaire ou modifiée et le présent Accord sera réputé avoir été modifié en conséquence.
1.2. L'ISA déclare et confirme, par la présente, qu'aux fins de la conclusion de l'Accord initial, elle avait étudié la législation et la réglementation françaises relatives à la publication des Prospectus et avait conclu (sous réserve d'un quelconque élément supplémentaire qui pourrait être exigé en application de l'article 4.5 ci-après) que ladite législation ou réglementation française est équivalente à la réglementation correspondante de l'ISA et satisfait aux exigences réglementaires du droit israélien. L'ISA a l'intention de réaliser un examen complémentaire du cadre réglementaire applicable à l'établissement d'une convention valant reconnaissance mutuelle définitive entre l'AMF et l'ISA.
1.3. Cet Accord est destiné à compléter, sans pour autant les modifier, les conventions bilatérales et multilatérales auxquelles l'AMF et l'ISA sont toutes deux parties, concernant la coopération en matière de supervision ou d'enquête qui figurent à l'annexe D.
- Champ d'application de l'Accord
2.1. Quand elle voudra demander l'admission à la négociation de ses titres sur la bourse de valeurs d'accueil, une Société pourra bénéficier des procédures décrites dans le présent Accord, si elle se conforme aux conditions suivantes :
2.1.1. Il s'agit d'une Société française ou d'une Société israélienne ; et
2.1.2. Le Prospectus a reçu une approbation initiale de la part de l'Autorité du pays d'origine ; et
2.1.3. La Société a demandé à être admise ou est déjà admise à la négociation sur un marché réglementé, dans le cas d'une Société française, ou sur le TASE, dans le cas d'une Société israélienne.
2.2. Un retrait de la cotation soit d'un marché réglementé en France, soit du TASE, privera la Société du bénéfice des dispositions énoncées dans le présent Accord.
2.3. L'étude de l'équivalence par l'ISA conformément à l'article 1.2 susmentionné ne s'étend pas à la législation et/ou à la réglementation adoptées par un pays tiers, quand bien même l'AMF aurait reconnu que la réglementation du pays tiers était équivalente à sa propre réglementation.
- Mise en œuvre
3.1. La convention décrite dans le présent Accord n'est applicable qu'aux titres de capital tels que définis par la Directive Prospectus (à l'exclusion des titres de créance convertibles). Les Autorités entendent élargir ultérieurement le bénéfice des dispositions prévues dans le présent Accord à d'autres instruments financiers. Cet élargissement se fera par étapes, après consultation entre les Autorités.
3.2. Les Autorités ont l'intention de réexaminer périodiquement le fonctionnement et l'efficacité des dispositions prévues dans le présent Accord en vue d'étendre ou de modifier sa portée ou son fonctionnement, si cela devait être jugé souhaitable.
- Prospectus
4.1. Toute société souhaitant réaliser simultanément une Double cotation de ses valeurs mobilières en application des dispositions du présent Accord soumet en premier lieu son Prospectus pour approbation à l'Autorité de son pays d'origine. La société informe l'Autorité du pays d'origine de son intention de procéder à une Double cotation en application du présent Accord et demande à l'autorité de son pays d'origine d'émettre une notification d'origine à l'intention de l'Autorité du pays d'accueil.
4.2.
4.2.1. Lorsqu'une Société, déjà admise à la négociation sur la Bourse de valeurs d'origine, souhaite ensuite être admise à la négociation sur la Bourse de valeurs d'accueil, elle soumet alors, sans préjudice des dispositions des déclarations publiques de l'AEMF, le Prospectus à l'Autorité de son pays d'origine et demande à cette autorité d'émettre une Notification d'origine à l'intention de l'Autorité du pays d'accueil.
4.2.2. Dans le cas prévu à l'article 4.2.1 ci-dessus, le Prospectus peut être composé du prospectus publié, concernant les valeurs mobilières dont la Société sollicite l'admission à la négociation, ainsi que de toutes les informations postérieures publiées concernant la Société et ces valeurs mobilières, sous réserve que le Prospectus satisfasse à l'ensemble des obligations devant être respectées en application des dispositions législatives et réglementaires nationales concernant une admission à la négociation, ainsi qu'aux articles 4.3 et 4.7 du présent Accord concernant les Sociétés israéliennes ou aux articles 4.5 et 4.7 du présent Accord concernant les Sociétés françaises.
4.3. Quand une Société israélienne soumet un Prospectus à l'ISA en vue de son approbation et informe l'ISA de son intention de soumettre ensuite son Prospectus à l'AMF dans le cas d'une Double cotation aux termes de l'article 4.1 ou 4.2 du présent Accord, l'ISA doit également s'assurer du respect de l'inclusion des informations supplémentaires obligatoires mentionnées dans les déclarations publiques de l'AEMF (lesquelles doivent figurer dans le Wrap) et doit conditionner la délivrance d'une Notification d'origine concernant le Prospectus au respect de ces obligations.
4.4. Avant de délivrer une Notification d'origine, l'ISA s'assurera que le Wrap contient toutes les informations énoncées dans les déclarations publiques de l'AEMF. Il n'incombera pas à l'ISA de s'assurer de l'exactitude des informations renseignées dans le Wrap.
4.5. Quand une Société française soumet un Prospectus à l'AMF en vue de son approbation et informe l'AMF de son intention de soumettre ensuite son Prospectus à l'ISA dans le cas d'une Double cotation, l'AMF doit veiller au respect des obligations d'information supplémentaires que l'ISA pourrait exiger dans le cadre d'une modification du présent Accord conformément aux articles 6.3 et 7.3, et doit conditionner la délivrance d'une Notification d'origine concernant le Prospectus au respect de ces obligations.
4.6. Une Notification d'origine est valable pendant une période de quinze jours de négociation à compter de son émission par l'Autorité du pays d'origine. Si, durant cette période, l'Autorité du pays d'origine prend connaissance d'un événement important ayant un impact sur la Société, elle doit en informer l'Autorité du pays d'accueil dans les meilleurs délais et le Prospectus doit être modifié en conséquence.
Une Société soumet son Prospectus pour approbation à l'Autorité du pays d'accueil conformément aux procédures de l'autorité du pays d'accueil une fois que l'Autorité du pays d'origine a délivré la Notification d'origine.
Les dispositions du présent Accord ne doivent pas déroger aux règles générales concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé en France ou sur le TASE, et toute Société cherchant à obtenir une Double cotation de ses actions en application du présent Accord devra se conformer auxdites règles.
La demande doit être accompagnée de la confirmation écrite de la Société selon laquelle le Prospectus a été établi conformément à sa législation nationale.
4.7. Sous réserve qu'elle ait reçu la Notification d'origine, l'Autorité du pays d'accueil accepte automatiquement le dépôt du Prospectus aux fins d'une procédure d'approbation nationale, sous réserve de toute exigence linguistique ou spécifique prévue par la réglementation de l'autorité du pays d'accueil quand une offre est faite au public dans la juridiction de l'Autorité du pays d'accueil et, dans le cas d'une Société israélienne, sous réserve des dispositions de l'article 1.1 susmentionné et sous réserve également que le Wrap soit complet.
4.8. Tous les Prospectus sont déposés auprès de l'Autorité du pays d'origine conformément à sa réglementation et dans une langue acceptée par ladite Autorité.
4.9. Si un Prospectus est soumis à l'Autorité du pays d'origine dans une autre langue que l'anglais, la Société devra fournir à l'autorité du pays d'accueil une traduction en anglais réalisée par un traducteur certifié, accompagnée d'un certificat du traducteur attestant de l'exactitude de sa traduction, ainsi que de l'autorisation délivrée par le traducteur d'intégrer ladite traduction et ledit certificat dans le Prospectus. Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à exiger une traduction française du résumé figurant dans le Wrap.
4.10. En sus du Prospectus, l'Autorité du pays d'origine est chargée de veiller à ce que toutes les informations relatives à une offre ou une admission à la négociation, y compris les informations additionnelles concernant l'émetteur, la législation et la réglementation relatives aux valeurs mobilières relevant de la compétence de l'Autorité du pays d'origine soient facilement accessibles et disponibles en anglais pour l'Autorité du pays d'accueil et pour les investisseurs.
- Information périodique
Le présent Accord couvre uniquement les aspects liés au caractère valable ou équivalent des prospectus. L'AMF et l'ISA conviennent que, pour veiller à l'application efficace de l'Accord sur la Double cotation, elles entendent poursuivre leur coopération pour apprécier l'équivalence des obligations d'information périodique figurant dans l'article 23 de la directive transparence (2004/109/CE). L'objectif de cette coopération est la mise en place d'un troisième accord ou un addendum au présent Accord, précisant les arrangements relatifs à la reconnaissance de ces obligations d'information périodique.
- Concertation et coopération continues
6.1. Les Autorités expriment leur intention de coopérer, de se prêter assistance et d'échanger des informations chaque fois que ce sera nécessaire pour mener à bien leurs missions, pour faciliter et superviser les Doubles cotations, et pour assurer la mise en œuvre, en bonne et due forme, des dispositions du présent Accord.
6.2. Chaque Autorité désignera ses représentants à une commission conjointe permanente (« la commission conjointe ») qui coordonnera les activités en cours et les relations découlant de la mise en œuvre du présent Accord. Les personnes ainsi désignées sont énoncées en annexe E.
6.3. La commission conjointe sera notamment chargée :
6.3.1. D'être le principal point de contact et de communication entre les Autorités concernant cet Accord et les dispositifs qui y sont définis ;
6.3.2. D'examiner de façon continue les questions soulevées par la mise en œuvre du présent Accord ; et
6.3.3. D'organiser les modifications à apporter au présent Accord, l'élargissement de son champ d'application et les futures étapes de mise en œuvre.
6.4. La commission conjointe s'efforcera de se réunir (physiquement, par téléconférence ou par visioconférence) au moins annuellement pour identifier et examiner les questions liées à la régulation qui se posent à une des Autorités ou aux deux Autorités.
6.5. Chaque Autorité informera son homologue des modifications importantes de sa réglementation concernant les questions relevant du présent Accord.
6.6. Référence est faite au Protocole d'accord existant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations entre l'AMF et l'ISA en date du 7 avril 2006 ainsi qu'à l'Accord multilatéral de l'OICV relatif à ces questions. Les deux Autorités confirment que lesdits protocoles d'accord s'appliquent au domaine couvert par le présent Accord.
- Autres questions
7.1. Statut juridique.
Les dispositions du présent Accord n'ont pas vocation à créer d'obligations ayant force de loi ou à remplacer les législations ou réglementations nationales.
Les Autorités expriment leur conviction partagée quant à l'importance d'une régulation locale des marchés locaux. En conséquence, le présent Accord soutient la capacité de l'ISA et de l'AMF d'adopter de nouvelles dispositions réglementaires, ou de conserver les dispositions actuelles, dès lors qu'elles sont nécessaires à la régulation et à la supervision des marchés et des émetteurs présents dans leurs juridictions respectives, dans le respect de leur législation et de leurs exigences respectives.
7.2. Confidentialité.
Toute information non publique échangée entre les Autorités ne doit servir qu'à l'accomplissement de leurs obligations légales et aux fins pour lesquelles elle a été demandée, et est réputée confidentielle. La communication de ladite information à un tiers ne faisant pas partie de l'Autorité nécessitera l'accord écrit préalable, au cas par cas, de l'Autorité d'où émane l'information, dans le respect de la législation nationale en vigueur sur le territoire de l'Autorité ayant reçu cette information.
7.3. Entrée en vigueur et modifications.
Le présent Accord prendra effet à la date de la note diplomatique par laquelle l'ISA notifie avoir accompli les procédures juridiques internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord en Israël et demeurera de plein effet jusqu'à sa date de résiliation.
A sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord annulera et remplacera l'Accord initial.
Les parties peuvent modifier le présent Accord par écrit, de commun accord. Sous réserve des dispositions de l'article 1.1 ci-dessus, toute modification prendra effet conformément à la procédure prévue pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
7.4. Résiliation.
Les dispositions de cet Accord continueront de s'appliquer pendant une période de 90 jours calendaires à compter de la date de notification écrite soit par l'ISA, soit par l'AMF, à l'autre Autorité de son intention de résilier le présent Accord (la « date de résiliation »).
Le 14 janvier 2013.
M. Gérard RameixProf. Shmuel Hauser
PrésidentPrésident
Autorité des marchés financiersIsrael Securities Authority
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