JORF n°0173 du 21 juillet 2024

Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amélioration de la prise en charge des pathologies longues pour les agents en congé

Résumé L'État aide mieux les agents malades en congé longue durée.

Le dispositif actuel de prise en charge des pathologies longues impacte fortement le niveau de vie des agents placés en congé long alors même qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité particulière.
L'Etat s'engage donc à garantir une meilleure prise en charge de ces situations et propose d'élever le niveau d'indemnisation garantie par l'employeur pendant toute la durée des congés de longue maladie (CLM) et de grave maladie (CGM).

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des garanties pour le congé de longue maladie des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires malades pourront plus facilement prendre un congé et seront mieux payés pendant celui-ci.

Congé de longue maladie des agents fonctionnaires : extension des garanties « employeur »

L'amélioration des droits en matière d'incapacité de travail, se traduira par le renforcement des garanties apportées lors du congé de longue maladie prévu aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique.

2.1. Evolution des conditions d'accès au congé

Les conditions d'accès au CLM seront améliorées en faisant évoluer les dispositions, pour :

- donner accès au CLM même lorsqu'un congé de longue durée (CLD) a déjà été octroyé pour la même pathologie, après une période de reprise ;
- revoir la liste indicative des pathologies associées aux CLM en s'appuyant, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des agents de la fonction publique de l'Etat, sur les travaux qui seront conduits par un collège d'experts à installer sous l'égide du Conseil médical supérieur. Une attention particulière sera accordée dans ce cadre aux pathologies chroniques.

2.2. Niveau d'indemnisation du congé au titre des garanties « employeur »

L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie sera élargie. Elle comprendra le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent dans les mêmes conditions que celles définies au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (1) et à l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (2) et les autres éléments de rémunération à caractère permanent.
L'indemnisation sera ainsi portée à hauteur de :

- 100 % de la rémunération indiciaire et 33 % de la rémunération indemnitaire la première année ;
- 60 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;
- 60 % de cette assiette de rémunération la troisième année.

En vertu de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence restent versés dans leur totalité pendant toute la durée du CLM.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des garanties pour les agents contractuels en cas d'incapacité de travail

Résumé Les agents contractuels auront de meilleurs droits pour les congés maladie, comme les fonctionnaires.

Congé pour raison de santé des agents contractuels de droit public
3.1. Extension des garanties « employeur »

Le niveau de protection des agents contractuels contre les risques liés à l'incapacité de travail doit être équivalent à celui des fonctionnaires, Dans cet objectif, le présent accord améliore les garanties apportées à ces agents en cas de congé pour raison de santé. Pour ce faire, les conditions d'accès aux congés de maladie et de grave maladie seront assouplies et leur niveau d'indemnisation amélioré.

3.1.1. Réduction des conditions d'ancienneté de services

Les conditions d'ancienneté de service prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pour les droits aux congés de maladie et de grave maladie seront réduites à quatre mois. Les conditions d'ancienneté de service seront appréciées en prenant en compte l'ensemble des contrats de travail réalisés au sein de la fonction publique de l'Etat.

3.1.2. Modalités d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie

Les conditions d'octroi et de rechargement des congés, les niveaux d'indemnisation et les durées maximales d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie seront alignés sur ceux des congés de maladie ordinaire et de longue maladie des fonctionnaires.
En l'absence de traitement indiciaire, l'assiette de rémunération servant au calcul de cette indemnisation correspond à la rémunération brute perçue par l'agent contractuel au titre d'un mois complet de rémunération, le cas échéant reconstitué, hors primes et indemnités accessoires à caractère non pérenne.

3.2. Mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale des agents contractuels de droit public

Afin d'améliorer les conditions de prise en charge des agents contractuels de droit public en congés de maladie et de grave maladie ainsi que de simplifier la gestion de ces congés, l'Etat s'engage à mettre en œuvre les dispositions utiles pour permettre la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.

Article 4

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Alignement des droits à congé de longue maladie pour les ouvriers de l'État sur ceux des fonctionnaires

Résumé Les ouvriers de l'État auront les mêmes droits que les fonctionnaires pour le congé de longue maladie.

Congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat

Les droits à congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat seront alignés sur ceux des fonctionnaires de l'Etat tant en ce qui concerne les modalités d'indemnisation que les conditions d'octroi et de rechargement.

Titre II
RÉFORMER LE RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DE L'INVALIDITÉ D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE

Le dispositif actuel de mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires, qui emporte radiation des cadres, empêche juridiquement la reprise d'activité dans la fonction publique et fige les droits à retraite au sein des régimes de retraite des fonctionnaires. Paradoxalement, l'ex-fonctionnaire peut en revanche reprendre une activité dans le secteur privé.
L'Etat s'engage à substituer à ce dispositif un régime nouveau caractérisé par le versement d'une prestation de compensation de la perte de capacité de travail occasionnée par l'invalidité d'origine non professionnelle.
L'objectif de cette transformation du régime est triple : le retour à l'emploi, la meilleure prise en compte des accidents de la vie et la simplification du régime.
Ainsi, le nouveau dispositif permettra :

- de supprimer la mise à la retraite pour invalidité d'origine non professionnelle ;
- d'améliorer la prise en charge financière des fonctionnaires reconnus invalides en autorisant le cumul entre la nouvelle prestation de compensation de l'invalidité et des revenus d'activité ;
- de faciliter la reprise d'activité en supprimant le principe de radiation des cadres pour invalidité ;
- de générer des droits à retraite pendant la période d'invalidité ;
- de créer, comme au régime général, un âge de départ anticipé au titre de l'invalidité deux années avant l'âge d'ouverture des droits.

Ce nouveau régime s'appliquera aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat reconnus invalides à compter de sa mise en œuvre. Il ne s'appliquera pas aux agents contractuels, qui relèvent déjà d'un régime analogue à celui prévu par le présent accord.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité pour les fonctionnaires civils et les ouvriers de l'État

Résumé Un nouvel accord aide les fonctionnaires invalides à garder leur emploi et à recevoir des compensations financières, tout en facilitant leur retour au travail et leur retraite.

Garanties « employeur » relatives à l'invalidité d'origine non professionnelle : mise en place d'un nouveau régime

Un régime de reconnaissance de l'invalidité sera créé, pour les fonctionnaires civils et les ouvriers de l'Etat, selon les principes suivants :

5.1. Supprimer la mise à la retraite anticipée pour invalidité

La mise à la retraite anticipée pour invalidité sera supprimée au profit d'un nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité. L'agent reconnu invalide sera placé :

- en position d'activité dans le cas où il pourra poursuivre une activité professionnelle dans la fonction publique au regard de son état de santé ;
- en disponibilité pour raison de santé (DRS), sans limitation de durée, dans le cas où il lui est impossible de reprendre une activité.

Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat pourra demander la reconnaissance et la compensation de son invalidité avant l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé ou au cours de l'exercice de son activité professionnelle.

5.2. Améliorer la prise en charge financière de l'invalidité

Les fonctionnaires ou les ouvriers de l'Etat reconnus invalides percevront une prestation de compensation de l'invalidité, sous forme de rente.
Ils seront classés :

- en première catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont toujours capables d'exercer une activité rémunérée ;
- en deuxième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque ;
- en troisième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque et, en plus, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans ce cadre, le niveau des garanties « employeur » sera porté à :

- 40 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;
- 70 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
- 70 % de cette assiette de rémunération majoré de 40 % pour tierce personne pour une invalidité de troisième catégorie.

L'assiette de rémunération comprend le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités à caractère pérenne.
En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le cumul de la prestation d'invalidité et des revenus d'activité sera possible sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d'activité perçue antérieurement à l'entrée dans le régime d'invalidité.

5.3. Faciliter la reprise ou la poursuite d'activité

Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide ne sera plus radié des cadres de sorte qu'il pourra reprendre une activité professionnelle dans la fonction publique.

5.4. Générer des droits à la retraite

Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat invalide, en activité ou en disponibilité pour raison de santé, se constituera des droits au régime des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La prestation de compensation de l'invalidité prendra fin à la date où le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat fera valoir ses droits à retraite. Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide pourra être admis à la retraite dès qu'il aura atteint l'âge d'ouverture des droits prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires ou le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat abaissé de deux ans.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du nouveau dispositif d'invalidité

Résumé Dans trois ans, on va vérifier comment améliorer les congés longs en fusionnant deux types de congés pour simplifier le système.

Bilan du nouveau dispositif d'invalidité

Un bilan du nouveau dispositif d'invalidité mentionné à l'article 5 sera réalisé trois ans après son entrée en vigueur.
Ce bilan pourra notamment permettre de faire progresser le régime des congés longs, en étudiant les conditions d'articulation et, le cas échéant, de fusion du CLM et du CLD, dans un objectif de simplification.