JORF n°0129 du 7 juin 2018

Annexe

AVENANT N° 17
À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ W9

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 3-2-2 (production d'œuvres audiovisuelles) de la convention conclue le 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
« I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. - Chaque année, conformément à l'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, l'éditeur consacre au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
« III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« IV. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
« V. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« VI. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« VII. - Au moins 5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent sont consacrés à des œuvres audiovisuelles musicales d'expression originale française ou européennes.
« Le montant de cette contribution est pris en compte dans le calcul de l'obligation figurant au II de l'article 37 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et à l'article 3-2-3 de la convention applicable à ce même service à compter du 1er janvier 2018.
« VIII. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 300 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du II et investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à treize minutes, l'animation ou les vidéomusiques.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'« œuvres inédites » les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 300 millions d'euros, un avenant est conclu à la présente convention afin de fixer le niveau de l'engagement en faveur de la production d'œuvres inédites.
« IX. - Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu'elle est définie au contrat de production.

« X. - Conformément au 5° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
« XI. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« XII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« XIII. - Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
« XIV. - Conformément au 3° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prenant en compte l'accord du 2 février 2017 signé par le groupe M6 et les organisations professionnelles représentatives de la production audiovisuelle, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et est régie par les stipulations de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et sans préjudice des stipulations suivantes.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit et conformément à l'accord du 2 février 2017, les obligations définies au présent article demeurent applicables sous les réserves suivantes :

« - le niveau de la contribution du groupe M6, tel qu'il est défini à l'annexe 4, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève au moins à 75 % du montant de l'obligation définie au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution et au moins à 70 %du montant de l'obligation définie au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au deuxième alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret ;
« - la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution. Le groupe M6 peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution, dans la limite de 2 % de celles-ci. Le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes ;
« - conformément au 2° de l'article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne détient aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production ;
« - la contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les limites et dans les conditions définies au VII de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 ;
« - pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres patrimoniales, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des séries et collections telles qu'elles sont définies à l'annexe 4 qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement. L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres patrimoniales autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement. Pour les œuvres de fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes, les obligations figurant au présent alinéa portent sur la diffusion des premiers épisodes de la série, le reste des épisodes devant être diffusés avant la fin de la période des droits de diffusion acquise ;
« - pour la mise en œuvre du b) de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres patrimoniales, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 3 de l'accord du 2 février 2017. »

Article 2

L'annexe 4 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.

Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
J. Lefebure

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck