JORF n°0179 du 3 août 2016

Annexe

AVENANT N° 9
À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ PLANÈTE CÂBLE, CI-APRÈS DÉNOMMÉ L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ PLANÈTE+

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Planète Câble, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article unique

L'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée est ainsi rédigé :
« I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et, à ce titre, est soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles.
« II. - Conformément à l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du même décret.
« Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles qu'elles sont définies à l'article 24 du même décret, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
« III. - Si le II ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du même décret.
« Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du même décret.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
« Ces obligations sont fixées, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, aux articles 25 et 26 du même décret.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par « abonnés au service » les titulaires, au 31 décembre de l'exercice précédent, d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du même décret.
« Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 27 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du III du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 27 du même décret.
« Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I de l'article 25 du même décret.
« La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du III du présent article.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Au moins trois quarts des dépenses prévues au I de l'article 25 du même décret sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
« En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du même décret ;
« - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

« IV. - L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.
« V. - L'éditeur s'engage à respecter les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 13 avril 2016.

Pour l'Editeur :
Le président,
M. Saada

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck