ANNEXEAVENANT NO 29 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ CANAL+
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société d'édition de Canal+, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article unique
L'article 30 de la convention du 29 mai 2000 susmentionnée est ainsi rédigé :
« I.- Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« II. - Conformément au 5° de l'article 43 de ce même décret, la contribution de l'exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses qui ont été engagées au titre de l'exercice précédent sans avoir été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
« III. - La société respecte les stipulations figurant à l'annexe 2, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« IV. - Les dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 41 de ce même décret sont affectées, pour leur prise en compte dans la contribution au développement de la production audiovisuelle, d'un coefficient multiplicateur de 1,5.
« V. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa de l'article 40 du même décret.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa de l'article 40 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« VI. - Conformément au 3° de l'article 43 de ce même décret, si la société en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'elle édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
« Dans le cas où la société fait usage de ce droit, pour les services concernés, le taux de la contribution est fixé à 12,5 % de leurs ressources, telles que définies par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle applicables à ces services, dont 9,4 % de ces ressources consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
« VII. - La société s'engage à consacrer 0,155 % de ses ressources totales à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française réputées indépendantes au sens du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Cet engagement est conditionné à la diffusion de Canal+ Family et cessera le jour où la diffusion de ce programme sera interrompue. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes, telle que définie par le décret précité.
« Dans le cas où la société fait usage du droit prévu au VI du présent article, l'assiette de la contribution prévue à l'alinéa précédent porte sur les ressources de l'éditeur et les chiffres d'affaires nets cumulés des services inclus.
« VIII. - En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 41 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 41 du même décret ;
« - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
« IX. - La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition les deux tiers de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles.
« X. - L'éditeur renonce à la mise en commun de la contribution du service à la production audiovisuelle avec celles de D8 et de D17. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 13 avril 2016.
Pour l'Editeur :
Le directeur général,
M. Saada
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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