JORF n°190 du 18 août 2001

Article 3

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux conseillers trois jours au moins avant la séance. Il comporte une rubrique « questions diverses ».

Les dossiers des séances, qui contiennent notamment les projets de délibérations, sont préparés sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Les décisions mentionnées à l'article 14 ne peuvent être adoptées que si elles ont été prévues à l'ordre du jour.

Chaque conseiller peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président ou le directeur général en temps utile. Dans la mesure du possible, il communique à cet effet au secrétariat du collège les éléments d'information nécessaires à la délibération.

Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le conseil disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen.


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Version 1

Article 3

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux conseillers trois jours au moins avant la séance. Il comporte une rubrique « questions diverses ».

Les dossiers des séances, qui contiennent notamment les projets de délibérations, sont préparés sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Les décisions mentionnées à l'article 14 ne peuvent être adoptées que si elles ont été prévues à l'ordre du jour.

Chaque conseiller peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président ou le directeur général en temps utile. Dans la mesure du possible, il communique à cet effet au secrétariat du collège les éléments d'information nécessaires à la délibération.

Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le conseil disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen.